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09/06/2015 | FRANCE | N°14-13542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 14-13542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL Blondin a assigné l'EARL de la Bresle en paiement d'une facture émise le 27 octobre 2010 et portant sur la mise à disposition de terres pour la culture de maïs ensilage ainsi que sur la fourniture de semences de maïs ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité de liquidateurs de l'EARL de la Bresle ;
Attendu que pour li

miter la créance de l'EARL Blondin à la somme de 3 090 euros HT sur la ba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL Blondin a assigné l'EARL de la Bresle en paiement d'une facture émise le 27 octobre 2010 et portant sur la mise à disposition de terres pour la culture de maïs ensilage ainsi que sur la fourniture de semences de maïs ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité de liquidateurs de l'EARL de la Bresle ;
Attendu que pour limiter la créance de l'EARL Blondin à la somme de 3 090 euros HT sur la base de 3,09 hectares, l'arrêt retient que cette dernière ne s'explique nullement sur le fait qu'à la « quantité » de 3,09 hectares en 2009 ait succédé en 2010 celle de 16,86 hectares, qui est fermement contestée par l'EARL de la Bresle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'EARL de la Bresle admettait que la mise à disposition portait sur cinq hectares de terres, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'intervention volontaire de M. et Mme X... en qualité de liquidateurs de l'EARL de la Bresle, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'EARL de la Bresle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'EARL Blondin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Blondin
L'Earl Blondin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa créance à la somme de 3.090 euros HT sur la base 2009 de 3,09 hectares au taux de 1.000 euros l'hectare, au titre de la mise à disposition de terres pour culture de maïs ensilage, de lui avoir enjoint de reprendre en ce sens sa facturation et de l'avoir déboutée du surplus de sa demande de paiement ;
AUX MOTIFS QUE la facture émise par l'EARL Blondin en date du 27 octobre 2010 porte, d'une part, sur la mise à disposition de terres pour culture de maïs ensilage, pour 16,86 ha moyennant un prix HT de 1.000 €/ha, soit 16.860 € HT, d'autre part, sur des semences de maïs, pour 7 hectares au prix HT de 78,40 €/ha, soit 548,80 € HT, soit un total de 17.408,80 € HT ou 17.438,98 € TTC, seule la somme de 548,80 € étant assortie de TVA selon ce document ; que force est de constater que, tout en réfutant le précédent constitué par les factures de 2000 et 2001, cette dernière constituant même un faux selon elle, l'EARL Blondin, à qui il incombe de démontrer la réalité de la prestation facturée et le prix convenu entre les parties, ne verse pour ce faire qu'une facture éditée le 21 octobre 2009 pour le montant de 2.656,86 € TTC et un relevé de compte bancaire démontrant une remise de chèque du même montant à la date du 24 décembre 2009 ; que si le passage d'un prix à l'hectare de 815 € à 1.000 € l'hectare peut être admis au vu de la documentation technique produite par l'EARL Blondin, cette dernière ne s'explique nullement sur le fait qu'à la "quantité" de 3,09 hectares en 2009 ait succédé celle de 16,86 hectares en 2010, qui est fermement contestée par les appelants ; qu'il est également inexpliqué qu'alors que les prestations sont présentées comme équivalentes par l'EARL Blondin, le montant de 2.518,35 € HT en 2009 ait été affecté d'une TVA à 5,5 % le 21 octobre 2009 et que le montant de 16.860 € HT en 2010 ne soit pas augmenté d'une telle taxe ; que l'EARL de la Bresle, Monsieur Manuel X... et Madame Sophie Y..., épouse X..., ne contestent pas de leur côté la réalité de toute prestation, font état d'une contestation immédiate dont ils ne justifient pas, les pièces auxquelles il est renvoyé par leurs écritures n'étant que les factures de 2000 et 2001 qui ne peuvent apparaître comme des références actuelles et moins encore comme une contestation, et demandent enfin de manière imprécise d'"enjoindre l'EARL Blondin à rétablir la facture de mise à disposition de terres pour l'exercice 2010" ; qu'en conséquence, et compte tenu de ce que la contestation relative aux semences de maïs n'apparaît pas quant à elle reposer sur des éléments tangibles, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné 1'EARL de la Bresle à payer à l'EARL Blondin la somme de 17.438,98 € au titre de la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 et, statuant à nouveau, de fixer la créance de l'EARL Blondin à hauteur des sommes de 548,60 € HT, soit 578,78 € TTC, au titre de 7 hectares de semence de maïs et de 3.090 € HT sur la base 2009 de 3,09 hectares au taux de 1.000 €/ha, au titre de la mise à disposition de terres pour culture de maïs ensilage, d'enjoindre l'EARL Blondin de reprendre en ce sens sa facturation et de la débouter du surplus de sa demande qu'elle n'a pas justifié ;
1°) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'Earl de la Bresle contestait seulement la facture pour l'exercice 2010 de l'Earl Blondin à raison de ce que celle-ci aurait « modifié unilatéralement le montant du prix à l'hectare des mises à disposition » de terres, de sorte qu'aucune contestation n'était élevée quant à la surface de 16,86 hectares mise à disposition ; qu'en jugeant néanmoins que l'Earl Blondin devrait reprendre sa facture avec une mise à disposition de seulement 3,09 hectares seulement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'Earl de la Bresle admettait, dans les motifs de ses conclusions, que la mise à disposition portait sur 5 hectares de terres ; qu'en jugeant néanmoins que c'était une surface de 3,09 hectares qui devait être retenue pour la facturation, la cour d'appel a, pour cette raison aussi, méconnu les termes du litige, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13542
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-13542


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13542
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