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09/06/2015 | FRANCE | N°14-13539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2015, 14-13539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013) que la société Kimiko, propriétaire du lot n° 16 dans un immeuble en copropriété a obtenu l'autorisation d'une assemblée générale du 27 juin 2006 d'acheter 0,80 m² de parties communes au niveau R+1 de l'immeuble, de rétablir et agrandir à ce niveau une fenêtre de toit et de modifier une baie au même niveau ; que par décision de l'assemblée générale du 27 juin 2007, elle a été autorisée à rénover la verrière existante située sur u

ne courette au niveau de l'entresol ; que l'assemblée générale du 18 juin 2009 a, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2013) que la société Kimiko, propriétaire du lot n° 16 dans un immeuble en copropriété a obtenu l'autorisation d'une assemblée générale du 27 juin 2006 d'acheter 0,80 m² de parties communes au niveau R+1 de l'immeuble, de rétablir et agrandir à ce niveau une fenêtre de toit et de modifier une baie au même niveau ; que par décision de l'assemblée générale du 27 juin 2007, elle a été autorisée à rénover la verrière existante située sur une courette au niveau de l'entresol ; que l'assemblée générale du 18 juin 2009 a, par une décision 29-1, ratifié les travaux effectués sur la verrière selon des modalités différentes que celles prévues par l'autorisation de 2007 ; que la société EJMC, propriétaire des lots 9 et 15 situés dans le même bâtiment a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 15 rue Martel (le syndicat) en annulation de la décision 29-1 de l'assemblée générale précitée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ;
Qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société EJMC, la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions et moyens que ceux formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'était invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'exhaussement de la baie vitrée n'avait pas été réalisé sur la totalité de la largeur de la terrasse et qu'il existait déjà une superstructure adossée au mur du lot de la société EJMC, sous sa fenêtre, la cour d'appel, qui n'était tenue de procéder, ni à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la suffisance de la largeur de la terrasse, ni à une recherche sur l'aggravation de l'entrave apportée aux conditions de jouissance des parties privatives de la société EJMC que ses constations rendaient inopérante, a souverainement retenu que la construction réalisée ne modifiait pas les conditions de jouissance des parties privatives de cette société sur son lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EJMC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EJMC et la condamne à payer à la société Kimiko, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société EJMC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI EJMC de sa demande d'annulation de la résolution n° 29-1 de l'assemblée générale du 18 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt de la SCI EJMC le 13 mai 2013 ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant, pour rejeter la demande de la SCI EJMC, au visa des conclusions signifiées par cette dernière « le 13 mai 2013 » (arrêt, p. 3 § 1), tandis qu'elle avait déposé postérieurement, le 7 juin 2013, ses dernières conclusions d'appel, qui complétaient sa précédente argumentation et à l'appui desquelles étaient produites six pièces nouvelles visées dans le corps de ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI EJMC de sa demande d'annulation de la résolution n° 29-1 de l'assemblée générale du 18 juin 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI EJMC demande l'annulation de la seule résolution n° 29-1 au motif qu'elle aurait été adoptée en violation de l'article 26 de la loi du10 juillet 1965 comme portant atteinte aux conditions de jouissance des parties privatives de son lot ; que le syndicat des copropriétaires et la SCI Kimiko et Co demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI EJMC de sa demande de ce chef ; que dans la limite de la saisine, les moyens invoqués par la SCI EJMC au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que la résolution n° 29-1 querellée est rédigée ainsi que suit : «l'assemblée générale, après examen du dossier de la SCI Kimiko et Co, propriétaire du lot n° 16, joint à la convocation, et après en avoir délibéré, et comme suite à l'accord donné par l'assemblée générale du 27 juin 2007, venant compléter celui donné lors de l'assemblée générale du 26 juin 2006, décide de ratifier les travaux effectués par la SCI Kimiko et Co sur la verrière de la courette au niveau de l'entresol, conformément aux documents et plans descriptifs joints à la convocation » ; qu'il résulte de cette résolution que l'assemblée générale a maintenu les autorisations de travaux sur la verrière de la courette au niveau de l'entresol qu'elle avait accordées à la SCI Kimiko et Co lors des assemblées de 2006 et 2007 devenues définitives et ratifié les travaux modificatifs portant sur la surélévation du muret et sa pente, nécessaires pour assurer une étanchéité efficace, conformément aux préconisations de l'expert d'assurance requis après des écoulements d'eau pluviale dans les locaux de la SCI Kimiko et Co ; que la SCI EJMC ne peut valablement soutenir que la résolution n° 29-1 devrait être annulée au motif que les travaux modificatifs ratifiés lui interdiraient dans l'avenir de solliciter le cas échéant auprès de l'assemblée générale l'autorisation de remplacer son actuelle fenêtre par une baie vitrée, une partie de la dalle s'appuyant sur le mur sous sa fenêtre, alors qu'il appert de l'examen des photographies versées aux débats qu'avant les travaux réalisés par la SCI Kimiko et Co, il existait déjà une superstructure adossée au mur du lot de la SCI EJMC, sous sa fenêtre, de telle sorte que la construction réalisée ne modifie pas les conditions de jouissance des parties privatives de son lot, maintenant la même possibilité après les travaux qu'avant ceux-ci d'aménager une baie vitrée et une porte fenêtre donnant sur la toiture-terrasse ; que dans ces conditions, la résolution n° 29-1 ne relevait pas des dispositions de l'article 26 requérant l'unanimité tel qu'il était invoqué par la SCI EJMC, et a pu être valablement adoptée à la majorité de l'article 25 b ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI EJMC de sa demande d'annulation de la résolution n° 29-1 de l'assemblée générale du 18 juin 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse allègue que les travaux effectués par la SCI Kimiko et Co n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et ne pouvaient, de ce fait, être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de majorité prévues par cet article ; que la SCI EJMC soutient que les travaux effectués portent atteinte à ses droits sur les conditions de jouissance des parties privatives de ses propres lots ; que les nombreux clichés photographiques versés aux débats par les parties permettent de conclure que la surélévation de la verrière sur la toiture-terrasse entérinée par la résolution n° 29-1 de l'assemblée générale n'a pas pour effet d'interdire à la demanderesse de solliciter de l'assemblée générale l'autorisation d'aménager à son tour une baie vitrée et une porte-fenêtre donnant sur la toiture-terrasse dans la mesure où l'exhaussement de la baie vitrée réalisée par la défenderesse, pour des raisons techniques tenant à la nécessité d'assurer l'étanchéité de la toiture, n'a pas été réalisé sur la totalité de la largeur de la terrasse ; que cet exhaussement n'a donc pas eu pour conséquence de supprimer les conditions de jouissance des parties privatives de la SCI EJMC ;
1°) ALORS QUE les travaux de nature à modifier les modalités de jouissance des parties privatives d'un copropriétaire telles qu'elles résultent du règlement de copropriété requièrent un vote à l'unanimité des copropriétaires ; que la SCI EJMC faisait valoir que la SCI Kimiko et Co avait surélevé une verrière « en créant une pente depuis le dessous de la fenêtre de ses locaux », lui interdisant « tout projet de remplacement de la fenêtre actuelle par une baie vitrée coulissante » et que cela résultait « très nettement des constatations effectuées par Maître Eric X..., huissier de justice, contenues dans un procès-verbal du 30 avril 2013 » (concl., p. 5 § 11 ; p. 6 § 1 et 2 pièce n° 11) ; qu'en jugeant que « l'exhaussement de la baie vitrée réalisée par la défenderesse (...) n'a vait pas été réalisé sur la totalité de la largeur de la terrasse » et qu'il n'avait donc pas porté atteinte aux conditions de jouissance des parties privatives de la SCI EJMC (jugt, p. 5 § 9 et 10), sans rechercher si la faible largeur de la terrasse restante était suffisante pour construire une baie vitrée coulissante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QU' à supposer que lors de l'acquisition du lot n° 15 par la SCI EJMC le 10 septembre 2008, la verrière de la courette ne fût pas plate, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la partie de la dalle vitrée actuelle n'apportait pas à ce lot une restriction de jouissance des parties privatives plus importante qu'avant les travaux réalisés par la SCI Kimiko et Co du 22 septembre au 8 octobre 2008, sans rechercher si la structure surélevée antérieure apportait une entrave aussi importante aux conditions de jouissance des parties privatives ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13539
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-13539


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13539
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