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09/06/2015 | FRANCE | N°14-12728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2015, 14-12728


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,13 novembre 2013), que M. X... a donné à bail à M. et Mme Y... diverses parcelles de terre, pour lesquelles il a ensuite fait donation à sa fille, Mme X..., épouse Z..., de la nue-propriété ; que M. et Mme Y... ont contesté le congé que les consorts X... leur avaient délivré et ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fille ;
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme Y.

.. persistaient à tort à entretenir une confusion entre Mme X...-Z..., seule bé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,13 novembre 2013), que M. X... a donné à bail à M. et Mme Y... diverses parcelles de terre, pour lesquelles il a ensuite fait donation à sa fille, Mme X..., épouse Z..., de la nue-propriété ; que M. et Mme Y... ont contesté le congé que les consorts X... leur avaient délivré et ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fille ;
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que M. et Mme Y... persistaient à tort à entretenir une confusion entre Mme X...-Z..., seule bénéficiaire à titre personnel de la reprise, et l'EARL X... dont elle était associée et que Mme X...-Z... disposait du matériel de cette EARL, sans qu'il en résulte une telle confusion, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X...-Z... remplissait les conditions requises pour bénéficier de la reprise ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement l'intérêt légitime du bailleur, la cour d'appel a pu déduire de la proximité de la date d'effet du congé que le candidat à la cession, qui ne pouvait bénéficier d'un droit à renouvellement du bail, ne disposait pas d'un temps utile pour remplir les obligations du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant validé le congé et débouté les exposants de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges se sont déterminés aux termes d'une pertinente et complète motivation, exempte de contradiction comme de dénaturation, en faisant une exacte application des textes et principes régissant la matière, de sorte que la Cour, en l'absence de moyens nouveaux, l'adopte ; qu'il sera seulement ajouté que c'est vainement que les appelants croient encore pouvoir soutenir que M. X... n'aurait plus possédé de qualité d'usufruitier au jour de la délivrance du congé, alors qu'à cet égard l'intéressé administre parfaitement la preuve dont il supporte la charge en produisant une attestation notariée du 9 juin 2011 - donc postérieure au congé - dont il s'évince que depuis la donation du 12 juillet 1995 les parcelles litigieuses n'ont fait l'objet d'aucun acte translatif de propriété et qu'en conséquence il en avait toujours l'usufruit ; que de même les appelants persistent à tort à entretenir une confusion entre Mme X... épouse Z..., seule bénéficiaire à titre personnel de la reprise et l'EARL, dont elle est associée pour en déduire inexactement que le régime de l'autorisation au titre de la législation des structures trouverait à s'appliquer alors qu'en l'espèce il n'y a lieu qu'à déclaration ce dont il est justifié ; qu'il n'est pas douteux - et il n'en résulte du reste aucune confusion - que Madame X... bénéficiaire à titre personnel de la reprise de parcelle d'origine familiale, qui est par ailleurs associée de l'EARL possède le matériel de cette dernière et que partant elle satisfait à cet égard à la condition requise pour ladite reprise ; que c'est encore à bon droit s'agissant de la cession que le tribunal a constaté que dans la mesure où le congé n'avait pas été délivré au visa de l'article L 411-64 du code rural pour cause d'âge du preneur, les appelants ne se trouvaient pas dans le cas où ils auraient pu revendiquer une rétroactivité de la cession et un droit au renouvellement ; que consécutivement, et sans remettre en cause leur bonne foi, mais alors qu'aucun abus de droit imputable au bailleur n'est caractérisé, il apparaît au vu de la chronologie, que la cessionnaire ne disposait pas du temps utile pour cultiver et que la demande de cession n'était pas fondée ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article L411-47 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 578 du code civil, qu'en cas de démembrement du droit de propriété, l'usufruitier a seul qualité en tant que bailleur pour délivrer congé d'un bail rural ; qu'en l'espèce, le congé a été délivré par les consorts Jacques et Marie-Liesse X..., en qualités respectives d'usufruitier et de nu5 propriétaire des terres données à bail ; qu'il s'évince à cet égard de l'attestation notariée et des extraits de fiches hypothécaires versés aux débats que Monsieur Jacques X..., propriétaire des parcelles lors de la conclusion du bail, a fait le 12 juillet 1995 donation de leur nue-propriété à sa fille Madame Marie-Liesse X...; qu'il est resté dans ce cadre usufruitier des biens en cause ; qu'il n'est produit aucun élément donnant à penser qu'il ait depuis lors cédé ou renoncé à cet usufruit ; que les seules indications contraires portées sur les fiches d'encépagement ou les déclarations de récolte de l'entreprise des preneurs, et mentionnant à tort la fille de l'intéressé comme bailleur, ne saurait à cet égard valoir preuve d'un quelconque nouveau transfert de propriété ; qu'il s'ensuit que Monsieur Jacques X... avait bien, en tant qu'usufruitier, qualité pour délivrer le congé litigieux ; qu'aux termes de l'article L411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; que, si le bénéficiaire de la reprise doit établir alors par tous moyens qu'il satisfait aux obligations et conditions fixées par l'article T 411-59 dudit code, il résulte cependant de ce dernier texte, en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, que l'intéressé n'a pas à justifier d'une autorisation d'exploiter dès lors qu'il satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L331-2 à L331-5 ; qu'il se déduit par ailleurs de l'article L331-2 II du même code que la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus n'est pas soumise à autorisation mais à simple déclaration préalable dès lors que le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle susvisée, que les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins, et que le bien est libre de toute location au jour de la déclaration, et ce par l'effet d'une éviction du preneur en place ; qu'en l'espèce, le congé litigieux se trouve motivé par la reprise des terres au profit de Madame Marie-Liesse X..., fille de Monsieur Jacques X... usufruitier ; que cet acte, délivré avec le concours de celle-ci es qualités de nu-propriétaire, doit être interprété comme constituant un congé aux fins de reprise au profit d'un descendant du bailleur ; que Madame Marie-Liesse X..., titulaire d'un certificat d'aptitude à la taille de vigne, justifie d'un brevet de technicien supérieur agricole, titre reconnu équivalent par l'arrêté du 28 avril 2000 du ministre de l'agriculture au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou brevet professionnel agricole (BPA) ; qu'il ressort par ailleurs de l'examen des jugement, attestation MSA et fiche récapitulative de déclaration de surface produits que Madame Marie-Liesse X... a au surplus une expérience professionnelle de plus de dix ans acquise sur une surface de plus de douze hectares en tant qu'aide familiale sur l'exploitation de ses parents puis associée d'exploitation au sein de l'EARL X...; qu'il s'ensuit que le bénéficiaire de la reprise satisfaisait en l'espèce aux conditions tout à la fois de capacité et d'expérience telles que définies par l'article R331-1 du code rural et de la pêche maritime; qu'il ne se trouve dès lors pas tenu de justifier d'une autorisation d'exploiter, s'agissant au surplus d'un bien familial détenu, à la date d'effet du congé, depuis plus de neuf ans par le bailleur ; qu'il s'évince enfin de l'attestation de l'expert comptable de l'entreprise de l'intéressée, et de la liste des immobilisations y annexées, que Madame Marie-Liesse X... dispose d'ores et déjà du matériel nécessaire à l'exploitation ; que le motif invoqué pour justifier le congé est dès lors bien fondé ; qu'il y a lieu en conséquence de valider ledit congé ; que, hors le cas où une telle suspension est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 444 du code de procédure civile que la réouverture des débats n'est obligatoire que lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissement de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en dehors de ce cas, la faculté accordée au président de la juridiction d'ordonner une réouverture des débats relève également de son pouvoir discrétionnaire ; qu'en l'espèce, les consorts Jacques et Marie-Liesse X... demandent un sursis à statuer dans l'attente de la décision relative au congé délivré aux preneurs le 11 janvier 2011 ; que ce litige portant sur la validité dudit congé se trouve tranché par le présent jugement, de sorte que le sursis à statuer sollicité ne se justifie plus ; qu'il apparaît par ailleurs à l'examen du dossier que l'affaire ayant trait à la demande de cession du bail a fait l'objet de plusieurs renvois dont au moins un pour les conclusions des consorts Jacques et Marie-Liesse X... ; que le litige alors pendant relatif au congé n'interdisait pas aux intéressés, eu égard à la différence d'objet entre les deux procédures, de conclure, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sur le fond de la contestation relative à la cession du bail ; que, les parties ayant ainsi été toutes mises à même de débattre contradictoirement de l'ensemble des éléments de fait et de droit de la procédure, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats ; qu'il résulte de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime qu'à défaut d'agrément du bailleur, le bail peut être cédé, avec l'autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; que cette cession ne peut toutefois être autorisée qu'autant qu'elle permet une poursuite de l'exploitation et ne se heurte pas à un intérêt légitime du bailleur ; qu'en l'espèce, les époux Y... sollicitent l'autorisation de céder leur droit au bail à leur fille majeure ; que pareille cession ne confère au cessionnaire, en dehors de l'application des dispositions de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime relative au congé fondé sur l'âge des preneurs, aucun droit propre au renouvellement du bail ; qu'elle ne fait pas ainsi obstacle à l'exercice par le propriétaire de son droit de reprise ; que le congé délivré en l'espèce pour le 28 février 2013 se fonde sur une reprise au profit de la fille du bailleur ; que la proximité de cette date d'effet du congé et de fin du bail ne permet pas au candidat à la cession de mettre en place les conditions d'une exploitation personnelle des terres en cause ; que la cession n'apparaît pas dès lors justifiée ; que les époux Y..., étant ainsi mal fondés en leurs prétentions, seront déboutés de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE par application de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime le bénéficiaire de la reprise doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; que les exposants faisaient valoir que la bénéficiaire de la reprise ne justifie aucunement disposer du matériel nécessaire à l'exploitation des biens objet du congé ou à défaut des moyens de l'acquérir ; qu'en retenant qu'il n'est pas douteux - et il n'en résulte du reste aucune confusion - que Madame X... bénéficiaire à titre personnel de la reprise de parcelle d'origine familiale, qui est par ailleurs associée de l'EARL possède le matériel de cette dernière et que partant elle satisfait à cet égard à la condition requise pour ladite reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le matériel n'appartenait pas à la bénéficiaire mais à un tiers, l'EARL, et elle a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que la reprise envisagée au terme du congé doit s'effectuer au profit de l'EARL X... au sein de laquelle Madame Marie-Liesse X... épouse Z... est seule associée, qu'il appartient à cette dernière de déposer une demande d'autorisation au regard du dépassement du seuil d'agrandissement qui est fixé à 6 ha ; qu'en retenant qu'il n'est pas douteux - et il n'en résulte du reste aucune confusion - que Madame X... bénéficiaire à titre personnel de la reprise de parcelle d'origine familiale, qui est par ailleurs associée de l'EARL possède le matériel de cette dernière et que partant elle satisfait à cet égard à la condition requise pour ladite reprise puis que les appelants persistent à tort à entretenir une confusion entre Mme X... épouse Z..., seule bénéficiaire à titre personnel de la reprise et l'EARL, dont elle est associée pour en déduire inexactement que le régime de l'autorisation au titre de la législation des structures trouverait à s'appliquer alors qu'en l'espèce il n'y a lieu qu'à déclaration ce dont il est justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation dont il ressortait que l'EARL était la seule bénéficiaire de la reprise et elle a violé l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS ENFIN QUE les exposants faisaient valoir que dans le cadre de l'autorisation judiciaire de cession du bail l'intérêt légitime du propriétaire doit s'apprécier compte tenu, non pas de ses propres projets, mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; qu'en retenant que c'est encore à bon droit s'agissant de la cession que le tribunal a constaté que dans la mesure où le congé n'avait pas été délivré au visa de l'article L 411-64 du code rural pour cause d'âge du preneur, les appelants ne se trouvaient pas dans le cas où ils auraient pu revendiquer une rétroactivité de la cession et un droit au renouvellement, que consécutivement, et sans remettre en cause leur bonne foi, mais alors qu'aucun abus de droit imputable au bailleur n'est caractérisé, il apparaît au vu de la chronologie, que la cessionnaire ne disposait pas du temps utile pour cultiver et que la demande de cession n'était pas fondée et par motifs adoptés que cette cession ne peut toutefois être autorisée qu'autant qu'elle permet une poursuite de l'exploitation et ne se heurte pas à un intérêt légitime du bailleur, qu'en l'espèce, les époux Y... sollicitent l'autorisation de céder leur droit au bail à leur fille majeure, que pareille cession ne confère au cessionnaire, en dehors de l'application des dispositions de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime relative au congé fondé sur l'âge des preneurs, aucun droit propre au renouvellement du bail, qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice par le propriétaire de son droit de reprise, pour en déduire que le congé délivré en l'espèce pour le 28 février 2013 se fonde sur une reprise au profit de la fille du bailleur, que la proximité de cette date d'effet du congé et de fin du bail ne permet pas au candidat à la cession de mettre en place les conditions d'une exploitation personnelle des terres en cause et que la cession n'apparaît pas dès lors justifiée, les juges du fond qui se prononcent par des motifs inopérants ont violé les articles L 411-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12728
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-12728


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12728
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