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09/06/2015 | FRANCE | N°14-12727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2015, 14-12727


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession d'un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2013), que Mme X..., épouse Y..., a donné à bail à M. et Mme X... diverses parcelles de terre ; qu'elle a sollicité la résiliation du bail pour c

ession prohibée au profit de la fille des preneurs et a délivré à ceux-ci congé a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cession d'un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2013), que Mme X..., épouse Y..., a donné à bail à M. et Mme X... diverses parcelles de terre ; qu'elle a sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée au profit de la fille des preneurs et a délivré à ceux-ci congé aux fins de reprise par sa fille ; que M. et Mme X... ont sollicité l'annulation de ce congé ;
Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que c'est vainement que Mme Y... soutient, alors qu'elle est partie à cette cession et non tiers au sens de l'article 1690 du code civil, que cet acte, faute de signification, lui serait inopposable et qu'en conséquence le congé délivré à M. et Mme X..., qui avaient perdu la qualité de preneurs, était nul ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Marguerite X..., époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante et annulé le congé délivré aux preneurs aux fins de reprise ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont statué aux termes d'une motivation complète et pertinente, appliquant exactement les principes régissant la matière, sans contradiction, ni dénaturation de sorte qu'en l'absence de moyens nouveaux la Cour l'adopte ; qu'il sera seulement ajouté que la bailleresse ainsi que le souligne le tribunal paritaire des baux ruraux a exprimé sans la moindre équivoque son consentement à la cession litigieuse du bail ; que c'est vainement qu'elle croit pouvoir soutenir - alors qu'elle est partie à cette cession et non tiers au sens de l'article 1690 du code civil - que l'acte faute de signification lui serait inopposable ; que pas plus qu'en première instance elle n'administre la preuve - dont elle supporte pourtant exclusivement la charge - que son consentement à ladite cession aurait été vicié ; que les discussions qui ont précédé cette cession s'avèrent à cet égard sans valeur à cet égard sans valeur probante puisque c'est postérieurement que par un écrit de sa main et de sa signature qu'elle a approuvé cet acte ; qu'elle ne caractérise pas de lien de causalité entre la composition de l'EARL à laquelle les preneurs avaient mis à disposition les terres qui étaient l'objet du bail et le vice du consentement qu'elle allègue ; qu'en tout état de cause il est patent que les époux X... n'ont usé d'aucune réticence dolosive puisque dès le 2 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé réception, ils avaient, ainsi que le prescrit l'article L. 411-37 du code rural, avisé Mme Y... de la mise à disposition en lui précisant la dénomination sociale de l'EARL ainsi que son lieu d'immatriculation au tribunal de commerce de Reims, ce qui exclut la découverte tardive des statuts de celle-ci dont s'empare l'appelante ; que partant le tribunal a tiré les exactes conséquences de ses constatations en décidant que par l'effet de la cession du bail qui était valide, le congé postérieurement délivré aux époux X... qui avaient perdu la qualité de preneurs se trouvait nul ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE 1. Sur résiliation judiciaire du bail : qu'aux termes de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail rural est en principe interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'il est constant en l'espèce que les époux Jacques X..., preneurs, ont cédé le bail litigieux à effet du 1er mars 2007 à leur fille Madame Marie-Liesse X... ; que, si la bailleresse conteste y avoir consenti, il ressort cependant des correspondances versées aux débats que celle-ci a apposé le 1er février 2007, sur lé courrier des époux Jacques X... sollicitant son autorisation, la mention manuscrite " bon pour accord " suivi de sa signature ; qu'il s'évince de cette mention, dont l'authenticité n'est pas contestée, et qui ne comporte ni réserve ni condition, que l'intéressée a effectivement donné son agrément à la cession en cause, quand bien même il n'a pas été donné suite, aux termes de discussions antérieures, à sa demande d'une contrepartie ; que par ailleurs l'exigence de signification de la cession posée par l'article 1690 du Code civil constitue uniquement une condition d'opposabilité et non de validité de l'acte en cause ; que l'absence de signification de la cession à la bailleresse est dès lors sans effet sur la régularité de l'acte, laquelle tient uniquement, conformément aux dispositions sus rappelées, à l'existence d'un agrément du propriétaire ; qu'il s'ensuit que le moyen pris d'une cession prohibée est mal fondé ; que les demandes de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts formées de ce chef seront en conséquence rejetées ; 2. Sur la validité du congé : qu'aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 1690 du code civil que la cession d'un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique ; que pareille formalité devient en revanche inutile pour rendre la cession du droit au bail opposable au propriétaire dès lors que celui-ci a tout à la fois eu connaissance de cette cession et accepté celle-ci sans équivoque ; qu'en l'espèce, le congé en date du 26 avril 2011 a été délivré aux époux Jacques X... ; qu'il est constant cependant que ces derniers avaient d'ores et déjà à cette date cédé leur droit au bail à leur fille Madame Marie-Liesse X... ; qu'il est établi par ailleurs par l'accord écrit versé aux débats que pareille cession avait été préalablement acceptée par la bailleresse ; que, si la cession n'a pas ensuite été signifiée à Madame Marguerite X... dans les formes prescrites par l'article 1690 susvisé, il ressort néanmoins des chèques de fermage que celle-ci a reçu de la cessionnaire que la bailleresse a nécessairement eu connaissance de la cession en cause ; que cette cession lui est dès lors opposable ; qu'il s'ensuit que le congé litigieux est nul pour ne pas avoir été donné au cessionnaire du droit au bail, seul preneur au jour de la délivrance dudit congé ;
ALORS D'UNE PART QUE la faculté accordée au preneur de céder son bail à ses enfants majeurs constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations de son bail, que le preneur d'un fonds est tenu de l'exploiter et que s'il le met à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il doit être associé, il a, restant seul titulaire du bail, l'obligation de continuer à se consacrer à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente ; que l'exposante faisait valoir qu'il résultait des statuts de l'EARL que la demande de cession de bail est intervenue alors que les biens loués par les preneurs avaient été mis à la disposition de l'EARL sans que M. X... n'y soit associé, qu'au moment de la notification de la mise à disposition il était âgé de plus de 70 ans, qu'il avait déjà pris sa retraite, que si l'EARL a comme seules associées Madame X... et sa fille, seule cette dernière à la qualité d'exploitante, ce dont il résulte que les copreneurs n'ont pas satisfaits à toutes les obligations de leur bail ; qu'en retenant que l'exposante ne caractérise pas de lien de causalité entre la composition de l'EARL à laquelle les preneurs avaient mis à disposition les terres qui étaient l'objet du bail et le vice du consentement qu'elle allègue, qu'en tout état de cause il est patent que les époux X... n'ont usé d'aucune réticence dolosive puisque dès le 2 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé réception, ils avaient, ainsi que le prescrit l'article L. 411-37 du code rural, avisé Mme Y... de la mise à disposition en lui précisant la dénomination sociale de l'EARL ainsi que son lieu d'immatriculation au tribunal de commerce de Reims, ce qui exclut la découverte tardive des statuts de celle-ci dont s'empare l'appelante, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen faisant valoir la mauvaise foi des preneurs lors de la cession de bail, a violé les articles L 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la faculté accordée au preneur de céder son bail à ses enfants majeurs constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations de son bail, que le preneur d'un fonds est tenu de l'exploiter et que s'il le met à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il doit être associé, il a, restant seul titulaire du bail, l'obligation de continuer à se consacrer à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente ; que l'exposante faisait valoir qu'il résultait des statuts de l'EARL que la demande de cession de bail est intervenue alors que les biens loués par les preneurs avaient été mis à la disposition de l'EARL sans que M. X... n'y soit associé, qu'au moment de la notification de la mise à disposition il était âgé de plus de 70 ans, qu'il avait déjà pris sa retraite, que si l'EARL a comme seules associées Madame X... et sa fille, seule cette dernière à la qualité d'exploitante, ce dont il résulte que les copreneurs n'ont pas satisfaits à toutes les obligations de leur bail, qu'à la date à laquelle l'exposante a donné son agrément ils n'avaient plus la qualité de preneurs ce qu'ils avaient occulté pour obtenir son consentement ; qu'en retenant que l'exposante ne caractérise pas de lien de causalité entre la composition de l'EARL à laquelle les preneurs avaient mis à disposition les terres qui étaient l'objet du bail et le vice du consentement qu'elle allègue, sans rechercher comme elle y était invitée si le fait d'avoir occulté la composition de l'EARL n'avait pas été à l'origine de l'agrément donné à la cession par l'exposante, dans la croyance erronée que les époux X... avaient toujours la qualité de preneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et ss, et 1116 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la faculté accordée au preneur de céder son bail à ses enfants majeurs constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations de son bail, que le preneur d'un fonds est tenu de l'exploiter et que s'il le met à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il doit être associé, il a, restant seul titulaire du bail, l'obligation de continuer à se consacrer à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente ; que l'exposante faisait valoir qu'il résultait des statuts de l'EARL que la demande de cession de bail est intervenue alors que les biens loués par les preneurs avaient été mis à la disposition de l'EARL sans que M. X... n'y soit associé, qu'au moment de la notification de la mise à disposition il était âgé de plus de 70 ans, qu'il avait déjà pris sa retraite, que si l'EARL a comme seules associées Madame X... et sa fille, seule cette dernière à la qualité d'exploitante, ce dont il résulte que les copreneurs n'ont pas satisfaits à toutes les obligations de leur bail ; qu'en retenant que l'exposante ne caractérise pas de lien de causalité entre la composition de l'EARL à laquelle les preneurs avaient mis à disposition les terres qui étaient l'objet du bail et le vice du consentement qu'elle allègue, qu'en tout état de cause il est patent que les époux X... n'ont usé d'aucune réticence dolosive puisque dès le 2 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé réception, ils avaient, ainsi que le prescrit l'article L. 411-37 du code rural, avisé Mme Y... de la mise à disposition en lui précisant la dénomination sociale de l'EARL ainsi que son lieu d'immatriculation au tribunal de commerce de Reims, ce qui exclut la découverte tardive des statuts de celle-ci dont s'empare l'appelante quand l'exposante faisait valoir la découverte tardive non pas des statuts mais de leur contenu modifié en 2009, lui ayant révélé que les deux copreneurs n'avaient plus cette qualité à la date à laquelle elle a donné son agrément à la cession, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que la cession lui était inopposable pour ne pas lui avoir été signifié, conformément à l'article 1690 du code civil, qu'il était inopérant de relever qu'elle avait donné son agrément à cette cession ; qu'en retenant par des motifs excluant ceux des premiers juges que c'est vainement qu'elle croit pouvoir soutenir ¿ alors qu'elle est partie à cette cession et non tiers au sens de l'article 1690 du code civil ¿ que l'acte faute de signification lui serait inopposable, quand le bailleur n'est pas partie à l'acte de cession de bail mais un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposante et annulé le congé délivré aux preneurs aux fins de reprise ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont statué aux termes d'une motivation complète et pertinente, appliquant exactement les principes régissant la matière, sans contradiction, ni dénaturation de sorte qu'en l'absence de moyens nouveaux la Cour l'adopte ; qu'il sera seulement ajouté que la bailleresse ainsi que le souligne le tribunal paritaire des baux ruraux a exprimé sans la moindre équivoque son consentement à la cession litigieuse du bail ; que c'est vainement qu'elle croit pouvoir soutenir - alors qu'elle est partie à cette cession et non tiers au sens de l'article 1690 du code civil - que l'acte faute de signification lui serait inopposable ; que pas plus qu'en première instance elle n'administre la preuve - dont elle supporte pourtant exclusivement la charge - que son consentement à ladite cession aurait été vicié ; que les discussions qui ont précédé cette cession s'avèrent à cet égard sans valeur à cet égard sans valeur probante puisque c'est postérieurement que par un écrit de sa main et de sa signature qu'elle a approuvé cet acte ; qu'elle ne caractérise pas de lien de causalité entre la composition de l'EARL à laquelle les preneurs avaient mis à disposition les terres qui étaient l'objet du bail et le vice du consentement qu'elle allègue ; qu'en tout état de cause il est patent que les époux X... n'ont usé d'aucune réticence dolosive puisque dès le 2 juin 2005, par lettre recommandée avec accusé réception, ils avaient, ainsi que le prescrit l'article L. 411-37 du code rural, avisé Mme Y... de la mise à disposition en lui précisant la dénomination sociale de l'EARL ainsi que son lieu d'immatriculation au tribunal de commerce de Reims, ce qui exclut la découverte tardive des statuts de celle-ci dont s'empare l'appelante ; que partant le tribunal a tiré les exactes conséquences de ses constatations en décidant que par l'effet de la cession du bail qui était valide, le congé postérieurement délivré aux époux X... qui avaient perdu la qualité de preneurs se trouvait nul ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE 1. Sur résiliation judiciaire du bail : qu'aux termes de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail rural est en principe interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'il est constant en l'espèce que les époux Jacques X..., preneurs, ont cédé le bail litigieux à effet du 1er mars 2007 à leur fille Madame Marie-Liesse X... ; que, si la bailleresse conteste y avoir consenti, il ressort cependant des correspondances versées aux débats que celle-ci a apposé le 1er février 2007, sur lé courrier des époux Jacques X... sollicitant son autorisation, la mention manuscrite " bon pour accord " suivi de sa signature ; qu'il s'évince de cette mention, dont l'authenticité n'est pas contestée, et qui ne comporte ni réserve ni condition, que l'intéressée a effectivement donné son agrément à la cession en cause, quand bien même il n'a pas été donné suite, aux termes de discussions antérieures, à sa demande d'une contrepartie ; que par ailleurs l'exigence de signification de la cession posée par l'article 1690 du Code civil constitue uniquement une condition d'opposabilité et non de validité de l'acte en cause ; que l'absence de signification de la cession à la bailleresse est dès lors sans effet sur la régularité de l'acte, laquelle tient uniquement, conformément aux dispositions sus rappelées, à l'existence d'un agrément du propriétaire ; qu'il s'ensuit que le moyen pris d'une cession prohibée est mal fondé ; que les demandes de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts formées de ce chef seront en conséquence rejetées ; 2. Sur la validité du congé : qu'aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 1690 du code civil que la cession d'un bail, fût-elle autorisée préalablement par le bailleur, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique ; que pareille formalité devient en revanche inutile pour rendre la cession du droit au bail opposable au propriétaire dès lors que celui-ci a tout à la fois eu connaissance de cette cession et accepté celle-ci sans équivoque ; qu'en l'espèce, le congé en date du 26 avril 2011 a été délivré aux époux Jacques X... ; qu'il est constant cependant que ces derniers avaient d'ores et déjà à cette date cédé leur droit au bail à leur fille Madame Marie-Liesse X... ; qu'il est établi par ailleurs par l'accord écrit versé aux débats que pareille cession avait été préalablement acceptée par la bailleresse ; que, si la cession n'a pas ensuite été signifiée à Madame Marguerite X... dans les formes prescrites par l'article 1690 susvisé, il ressort néanmoins des chèques de fermage que celle-ci a reçu de la cessionnaire que la bailleresse a nécessairement eu connaissance de la cession en cause ; que cette cession lui est dès lors opposable ; qu'il s'ensuit que le congé litigieux est nul pour ne pas avoir été donné au cessionnaire du droit au bail, seul preneur au jour de la délivrance dudit congé ;
ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que le tribunal a tiré les exactes conséquences de ses constatations en décidant que par l'effet de la cession du bail qui était valide, le congé postérieurement délivré aux époux X... qui avaient perdu la qualité de preneurs se trouvait nul ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12727
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-12727


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12727
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