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09/06/2015 | FRANCE | N°14-12497;14-12498;14-12499;14-12500;14-12501;14-12502;14-12503;14-12504;14-12505;14-12586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2015, 14-12497 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-12.497 à H 14-12.505 et V 14-12.586 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 16 décembre 2013), que des salariés ont été employés dans la succursale Renault Lyon Est, par la société Renault automobiles France, aux droits de laquelle vient la société Renault retail group ; que leur établissement relevait de la convention collective de la métallurgie jusqu'au 17 juin 1997, date à laquelle la société Renault automobiles France

a été créée ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-12.497 à H 14-12.505 et V 14-12.586 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 16 décembre 2013), que des salariés ont été employés dans la succursale Renault Lyon Est, par la société Renault automobiles France, aux droits de laquelle vient la société Renault retail group ; que leur établissement relevait de la convention collective de la métallurgie jusqu'au 17 juin 1997, date à laquelle la société Renault automobiles France a été créée ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement du complément de fin de carrière prévu par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée de l'activité principale dans un centre d'activité autonome, la convention collective applicable n'est pas celle dont relève l'activité principale, mais celle qui correspond à cette autre activité ; que le centre d'activité autonome s'entend d'une activité distincte de l'activité principale, placée sous sa direction mais disposant d'une autonomie certaine dans sa gestion économique, sociale et financière, exercée sur des lieux distincts de ceux de l'activité principale avec un personnel et du matériel propre ; qu'en outre, constitue un établissement distinct un établissement disposant d'une implantation géographique distincte, d'une certaine stabilité dans le temps et d'une autonomie dans sa gestion et sa direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part qu'il était acquis que la succursale Renault Lyon Est constituait un établissement distinct de la société Renault disposant d'un comité d'établissement, d'autre part, que son activité, qui s'exerçait dans un lieu distinct de l'activité principale, avec du personnel et du matériel propre, était constituée de la vente et de la réparation des véhicules Renault alors que l'activité principale de la SA Renault était constituée par la fabrication de véhicules, en outre, que les activités de la succursale Renault Lyon Est et de la SA Renault étaient tellement différenciées que les directeurs successifs de cette succursale mais également de la succursale Renault Nord avaient décidé de leur propre chef d'appliquer aux salariés les classifications de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile dès son extension en 1977, enfin, pour cette même raison, qu'en juillet 1997, la SA Renault avait décidé de filialiser ses succursales et de leur appliquer ladite convention dans son intégralité ; d'où il suit qu'en retenant, pour juger que la succursale Renault Lyon Est ne constituait pas un centre d'activité autonome nettement différencié de la SA Renault, que le pouvoir de décision finale se situait au niveau du siège et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la succursale Renault Lyon Est exerçait de façon largement autonome une activité nettement différenciée avec du personnel et du matériel propre, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la succursale Renault Lyon Est ne constituait pas un centre d'activité autonome de la société Renault et que le siège de cette société détenait l'essentiel du pouvoir de décision, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention collective applicable jusqu'en juillet 1997 était celle de la métallurgie, dont relevait l'activité principale exercée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et les neuf autres demandeurs aux pourvois n° Y 14-12.497 à H 14-12505 et V 14-12.586
Il est fait grief aux arrêts attaqués, d'AVOIR débouté les exposants de leur demande au titre du complément de fin de carrière et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le litige porte sur la date d'application de la convention collective des services de l'automobile dans la société. La société Renault Retail Group soutient que le contrat de travail a été soumis à la convention collective de la métallurgie correspondant à l'activité principale de la SA Renault, constructeur automobile, jusqu'au 1er juillet 1997, date de la filialisation de l'activité de réparation et de commerce automobile, le contrat de travail ayant été alors transmis à la société Renault France Automobile aux droits de laquelle elle vient et soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. Antoine X... revendique, lui, l'application de cette dernière convention collective à compter du 10 mai 1977, date de son extension à toutes les entreprises dont l'activité est le commerce et la réparation de l'automobile, la succursale dans laquelle il a toujours travaillé constituant un établissement distinct. Aux termes de l'article L 2261-2, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il n'en est autrement que lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. L'existence d'un tel centre nécessite notamment une gestion du personnel distincte de celle du reste de l'entreprise. Antoine X..., pour caractériser l'autonomie de la succursale dans laquelle il travaillait se fonde essentiellement sur : un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 décembre 1999 ayant reconnu à la succursale de Renault Lyon Est le caractère d'un établissement distinct, - les procès-verbaux des réunions des délégués du personnel des 27 février, 30 novembre et 27 décembre 1979. L'arrêt visé se borne cependant à constater que la succursale Renault Lyon Est est un établissement distinct doté d'un comité d'établissement lequel a, en application de l'article L2327-15 du code du travail, les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements de sorte que le comité d'établissement peut se faire assister d'un expert comptable comme le comité d'entreprise. Cela n'apporte aucun éclairage sur les pouvoirs confiés au chef d'établissement et le degré de son autonomie. Le salarié produit par ailleurs des procès-verbaux de réunions de délégués du personnel manifestant selon lui la reconnaissance par la succursale Renault Lyon Nord de la nécessaire application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du fait de son extension. Si on note un certain flottement dans les réponses du directeur de la succursale de Renault Lyon Nord quant au caractère obligatoire à son égard de cette nouvelle convention collective étendue, on relèvera que la position des autres directeurs de succursales et notamment celle de Renault Lyon Est à laquelle Antoine X... est attaché n'est pas donnée. Par ailleurs et surtout, les réponses apportées aux autres questions des délégués du personnel illustrent clairement la dépendance des succursales au siège de la régie Renault qui, seule, décide. Ainsi, il est indiqué, sans d'ailleurs que cela fasse régir les représentants du personnel, le 27 février 1979, que la base retenue pour la prime d'ancienneté est celle applicable aux usines décentralisées, taux en vigueur dans la métallurgie de la région parisienne, le novembre 1979 que le plan de promotion se fait en fonction de la demande du Siège. Le 27 5 décembre 1979, les délégués du personnel demandent la fixation d'une réunion extraordinaire avec la Direction commerciale France pour les 3 succursales de Lyon. Adressant cette requête au directeur de la succursale, ils manifestent nettement que le pouvoir de décision se situe non à ce niveau mais à celui de la Direction parisienne, au siège de Renault. Ces seuls documents, insusceptibles de caractériser l'existence d'un centre autonome, ne rapportent pas la preuve souhaitée. Lors de la séance du 17 juin 1997, le conseil d'administration de Renault a décidé de la création de la société Renault France Automobile entièrement dédiée au commerce de l'automobile par apport en nature des 53 succursales. La suppression de ces succursales a été envisagée après identification de trois faiblesses par rapport aux concessionnaires: - moindre rentabilité, - résultats inférieurs, - souplesse d'adaptation freinée du fait du rattachement au statut de la convention de la métallurgie. A ce stade, le secrétaire général du comité central d'entreprise a fait part du vote unanime de ce comité contre le projet en indiquant que la plupart des membres ont bien retenu l'intérêt d'une réorganisation du réseau mais s'inquiètent des incidences sur le statut personnel. Dès lors, peu important la classification des salariés travaillant dans les succursales en fonction des grilles de la convention collective de l'automobile correspondant à leur activité, il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de démonstration de l'autonomie de l'établissement notamment au niveau de la gestion du personnel et le maintien, jusqu'en 1997, de l'application de la convention collective de la métallurgie. L'annexe n°4 à l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 de l'avenant n° 12 de l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 prévoit en son article 17-2, pour le calcul de l'ancienneté dans la profession, que pour les salariés dont la rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective. Un texte a été nécessaire pour intégrer dans le calcul de l'ancienneté servant de base à la détermination du capital de fin de carrière les périodes de travail des salariés dans les succursales de vente et réparation automobiles des constructeurs car s'appliquait à eux la convention collective de leur employeur, constructeur, soit celle de la métallurgie. Cela conforte si besoin était, la constatation déjà faite de l'application de la convention collective de la métallurgie correspondant à l'activité principale exercée par l'employeur jusqu'à la décision, en 1997, d'autonomiser la branche vente et réparation. Il convient de confirmer le jugement entrepris ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il est de jurisprudence constante que la convention collective applicable se détermine par rapport à l'activité principale de l'entreprise, sauf si l'activité secondaire concernée est nettement différenciée et s'exerce dans un centre d'activité autonome. C'est ainsi que dans son arrêt n° 00642777 en date du 26 septembre 2002 produit par la Société RENAULT RETAIL GROUP, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy ayant fait droit à la demande de versement d'un capital de fin de carrière prévu par la CCNCRA formée par un ancien salarié de la succursale RENAULT d'Epinal au motif que la Cour d'appel n'avait pas relevé l'exercice par les salariés de l'établissement d'Epinal d'une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. En l'espèce, quand bien même l'activité de la succursale RENUALT LYON EST consistait à vendre et à réparer des véhicules automobiles, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que celle-ci disposait d'une autonomie de gestion tant pour l'exécution du servie que pour la gestion du personnel. Par ailleurs, l'assujettissement des entreprises à la convention collective dont relève leur activité principale s'impose et ce alors même que l'employeur aurait de fait, unilatéralement emprunté à d'autres conventions collectives certaines de leurs dispositions. Dès lors, il importe peu que la classification du personnel du commerce et de la réparation automobile ait été appliquée au personnel ni que cette nouvelle classification ait fait l'objet de débats consignés dans les procès verbaux des différentes succursales lyonnaises. Le procès verbal du conseil d'administration de la société RENAULT en date du 10 juin 1997 mentionne quant à lui que « les concessionnaires présentent une souplesse d'adaptation bien supérieure à celle des succursales qui restent gênées par leur rattachement au statut de la convention de la métallurgie, d'où précisément la décision de créer une filiale à laquelle serait conférée l'activité de distribution, celle-ci ayant immédiatement adhéré à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile en tant qu'elle constituait un centre d'activité différencié et autonome. Il résulte de l'ensemble de ces observations que la période effectuée par le salarié au service de la Société RENAULT SA était soumise à l'application de la convention de la métallurgie et ne peut être prise en compte pour définir son ancienneté dans la profession qui seule détermine le calcul du capital de fin de carrière, celle-ci s'entendant de l'ancienneté dans la profession exercée dans une entreprise relevant de la convention collective du commerce et de la réparation automobile. Il y a lieu en conséquence de le débouter de ses demandes ».
ALORS QUE lorsque les salariés exercent une activité nettement différenciée de l'activité principale dans un centre d'activité autonome, la convention collective applicable n'est pas celle dont relève l'activité principale, mais celle qui correspond à cette autre activité ; que le centre d'activité autonome s'entend d'une activité distincte de l'activité principale, placée sous sa direction mais disposant d'une autonomie certaine dans sa gestion économique, sociale et financière, exercée sur des lieux distincts de ceux de l'activité principale avec un personnel et du matériel propre ; qu'en outre, constitue un établissement distinct un établissement disposant d'une implantation géographique distincte, d'une certaine stabilité dans le temps et d'une autonomie dans sa gestion et sa direction; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part qu'il était acquis que la succursale RENAULT LYON EST constituait un établissement distinct de la Société RENAULT disposant d'un comité d'établissement, d'autre part, que son activité, qui s'exerçait dans un lieu distinct de l'activité principale, avec du personnel et du matériel propre, était constituée de la vente et de la réparation des véhicules RENAULT alors que l'activité principale de la SA RENAULT était constituée par la fabrication de véhicules, en outre, que les activités de la succursale RENAULT LYON EST et de la SA RENAULT étaient tellement différenciées que les directeurs successifs de cette succursale mais également de la succursale RENAULT NORD avaient décidé de leur propre chef d'appliquer aux salariés les classifications de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile dès son extension en 1977, enfin, pour cette même raison, qu'en juillet 1997, la SA RENAULT avait décidé de filialiser ses succursales et de leur appliquer ladite convention dans son intégralité ; d'où il suit qu'en retenant, pour juger que la succursale RENAULT LYON EST ne constituait pas un centre d'activité autonome nettement différencié de la SA RENAULT, que le pouvoir de décision finale se situait au niveau du siège et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la succursale RENAULT LYON EST exerçait de façon largement autonome une activité nettement différenciée avec du personnel et du matériel propre, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12497;14-12498;14-12499;14-12500;14-12501;14-12502;14-12503;14-12504;14-12505;14-12586
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-12497;14-12498;14-12499;14-12500;14-12501;14-12502;14-12503;14-12504;14-12505;14-12586


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12497
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