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09/06/2015 | FRANCE | N°14-12049;14-12050;14-12051;14-12052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2015, 14-12049 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 14-12.049 à Q 14-12.052 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction du 8 février 1957 applicable au litige ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariées, engagées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix prévu par l'arti

cle 32 de la convention collective précitée en raison de leur réussite aux exam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 14-12.049 à Q 14-12.052 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction du 8 février 1957 applicable au litige ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariées, engagées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix prévu par l'article 32 de la convention collective précitée en raison de leur réussite aux examens de cadre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour accueillir leurs demandes, les arrêts énoncent que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ; que leur rémunération devait donc intégrer, dans les limites de la prescription, les échelons au choix qui leur avaient été accordés par application de l'article 32 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident des salariées :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Saône, demanderesse au pourvoi principal n° M 14-12.049
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la CPAM de Haute Saône de procéder à la revalorisation de la rémunération de la salariée à compter du 1er septembre 2006, en intégrant l'échelon d'avancement de 4% acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'AVOIR condamné la CPAM de Haute Saône à payer à la salariée la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme Françoise X... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en avril 1985 puis a réalisé sa promotion en janvier 1986 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme Françoise X... était alors déterminée selon les règles suivantes : - l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4% du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40% du salaire d'embauche, - l'article 32 mentionnait en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4% à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, et mentionnait également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 %, avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire, - l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'« en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'i1s doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme Françoise X... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de « 2 % supplémentaires » résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 mentionne qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient » ; que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadré par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion ; que la caisse ne peut valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme Françoise X..., étant souligné que les échelons « supplémentaires » d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention comme étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que de surcroît les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivi de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérité de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la liste de deux ans ; que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vise à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seuil conventionnel d'avancement de 40% ; qu'en conséquence, au regard de ce que l'article 33 dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme Française X... que les échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32,
ALORS QUE l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, prévoit la suppression des échelons d'avancement au choix en cas de promotion du salarié et le seul maintien des échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en jugeant pourtant que la salariée, qui avait bénéficié d'une promotion en 1986, pouvait conserver le bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Saône, demanderesse au pourvoi principal n° N 14-12.050
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la CPAM de Haute Saône de procéder à la revalorisation de la rémunération de la salariée à compter du 1er septembre 2006, en intégrant l'échelon d'avancement de 4% acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'AVOIR condamné la CPAM de Haute Saône à payer à la salariée la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme José Z... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en juin 1987 puis a réalisé sa promotion dans un emploi de cadre à compter du 1er juillet 1990 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme José Z... était alors déterminée selon les règles suivantes : - l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4% du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40% du salaire d'embauche, - l'article mentionnait en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4% à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, et mentionnait également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 %, avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire, - l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'« en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'i1s doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme José Z... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de « 2 % supp1émentaires » résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 mentionne qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient » ; que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadré par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion ; que la caisse ne peut valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme José Z..., étant souligné que les échelons « supplémentaires » d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention comme étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que de surcroît les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivi de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérité de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la liste de deux ans ; que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vise à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seuil conventionnel d'avancement de 40% ; qu'en conséquence, au regard de ce que l'article 33 dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme José Z... que les deux échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32,
ALORS QUE l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, prévoit la suppression des échelons d'avancement au choix en cas de promotion du salarié et le seul maintien des échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en jugeant pourtant que la salariée, qui avait bénéficié d'une promotion en 1990, pouvait conserver le bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Saône, demanderesse au pourvoi principal n° P 14-12.051
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la CPAM de Haute Saône de procéder à la revalorisation de la rémunération de la salariée à compter du 1er septembre 2006, en intégrant l'échelon d'avancement de 4% acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'AVOIR condamné la CPAM de Haute Saône à payer à la salariée la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme Marie-Pierre Y... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en mai 1991 puis a réalisé sa promotion en à compter du 1er janvier 1992 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme Marie-Pierre Y... était alors déterminée selon les règles suivantes : - l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4% du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40% du salaire d'embauche, - l'article mentionnait en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4% à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, et mentionnait également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 %, avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire, - l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'« en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'i1s doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme Marie-Pierre Y... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de « 2 % supp1émentaires » résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 mentionne qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient » ; que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadré par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion ; que la caisse ne peut valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme Marie-Pierre Y..., étant souligné que les échelons « supplémentaires » d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention comme étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que de surcroît les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivi de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérité de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la liste de deux ans ; que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vise à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seuil conventionnel d'avancement de 40% ; qu'en conséquence, au regard de ce que l'article dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme Marie-Pierre Y... que les échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32,
ALORS QUE l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, prévoit la suppression des échelons d'avancement au choix en cas de promotion du salarié et le seul maintien des échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en jugeant pourtant que la salariée, qui avait bénéficié d'une promotion au 1er janvier 1992, pouvait conserver le bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Haute-Saône, demanderesse au pourvoi principal n° Q 14-12.052
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la CPAM de Haute Saône de procéder à la revalorisation de la rémunération de la salariée à compter du 1er septembre 2006, en intégrant l'échelon d'avancement de 4% acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'AVOIR condamné la CPAM de Haute Saône à payer à la salariée la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme Roseline A... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en février 1980 puis a réalisé sa promotion en septembre 1980 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme A... était alors déterminée selon les règles suivantes : - l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4% du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40% du salaire d'embauche, - l'article 32 mentionnait en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4% à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, et mentionnait également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 %, avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire, - l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'« en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'i1s doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme Roseline A... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de « 2 % supp1émentaires » résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 40% d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 mentionne qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient » ; que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadré par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion ; que la caisse ne peut valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme A..., étant souligné que les échelons « supplémentaires » d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention comme étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que de surcroît les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivi de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérité de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la liste de deux ans ; que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vise à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seuil conventionnel d'avancement de 40% ; qu'en conséquence, au regard de ce que l'article dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme Roseline A... que les échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32,
ALORS QUE l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, prévoit la suppression des échelons d'avancement au choix en cas de promotion du salarié et le seul maintien des échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en jugeant pourtant que la salariée, qui avait bénéficié d'une promotion en 1980, pouvait conserver le bénéfice de l'avancement conventionnel au choix prévu à l'article 32 de la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à celle issue du protocole d'accord du 14 mai 1992.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident n° M 14-12.049
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme X... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en avril 1985 puis a réalisé sa promotion dans un emploi de cadre à compter du 15 janvier 1986 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme X... était alors déterminée selon les règles suivantes : l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4 % du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40 % du salaire d'embauche ; que l'article 32 mentionnant en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et mentionnant également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 % avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'en « cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme X... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 20 % d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 prévoit qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadre par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion : que la caisse ne peut donc valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme X..., étant souligné que les échelons « supplémentaires » d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention collective étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que de surcroit les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivie de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérite de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la limite de deux ans ; que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté, vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé, en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vis à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire, et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seul d'avancement conventionnel de 40 % ; qu'en conséquence au regard de ce que l'article 33 dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme X... que les deux échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32 ; que Mme X... réclame un rappel de salaire en se rapportant à un seul décompte appliquant une valeur du point à un salaire de base déterminé par le coefficient de l'emploi, étant observé qu'elle ne développe aucune explication complémentaire à l'appui de ses prétentions malgré les observations émises par son employeur ; qu'au regard de la contestation émise par la caisse quant au bien fondé de ces calculs, en l'état non justifiés, il ne peut être fait droit aux demandes chiffrées de Mme X... ;
ALORS QUE sauf à commettre un déni de justice, le juge ne peut écarter une demande de rappel de salaire dont l'existence est certaine en se fondant sur l'insuffisance des éléments dont il dispose pour l'évaluer ; qu'en refusant d'évaluer le montant de la créance salariale de Mme X... dont elle avait pourtant constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi incident n° N 14-12.050
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme Z... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en juin 1987 puis a réalisé sa promotion dans un emploi de cadre à compter du 1er juillet 1990 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme Z... était alors déterminée selon les règles suivantes : l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4 % du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40 % du salaire d'embauche ; que l'article 32 mentionnant en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et mentionnant également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 % avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'en « cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme Z... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 20 % d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 prévoit qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadre par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion : que la caisse ne peut donc valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme Z..., étant souligné que les échelons « supplémentaires » d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention collective étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que de surcroit les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivie de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérite de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la limite de deux ans ; que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté, vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé, en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vis à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire, et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seul d'avancement conventionnel de 40 % ; qu'en conséquence au regard de ce que l'article 33 dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme Z... que les deux échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32 ; que Mme Z... réclame un rappel de salaire en se rapportant à un seul décompte inexploitable, étant observé qu'elle ne développe aucune explication complémentaire à l'appui de ses prétentions malgré les observations émises par son employeur ; qu'au regard de la contestation émise par la caisse quant au bien fondé de ces calculs, en l'état non justifiés, il ne peut être fait droit aux demandes chiffrées de Mme Z... ;
ALORS, 1°), QUE sauf à commettre un déni de justice, le juge ne peut écarter une demande de rappel de salaire dont l'existence est certaine en se fondant sur l'insuffisance des éléments dont il dispose pour l'évaluer ; qu'en refusant d'évaluer le montant de la créance salariale de Mme Z... dont elle avait pourtant constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, à titre subsidiaire, que si la cour d'appel considérait que les échelons acquis par la salariée en application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale auraient dû être maintenus lors de sa promotion, la créance salariale devrait alors être limitée à hauteur de 6.231,57 euros ; qu'en déboutant intégralement la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application des dispositions de l'article 32 de ladite convention, après avoir retenu que les échelons acquis par cette dernière en application de cet article devaient être conservés lors de sa promotion, ce qui aurait dû la conduire à faire droit à la demande au moins à concurrence de la dette admise, dans cette hypothèse, par l'employeur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident n° P 14-12.051
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme Y... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en mai 1991 puis a réalisé sa promotion dans un emploi de cadre à compter du 1er janvier 1992 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme Y... était alors déterminée selon les règles suivantes : l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4 % du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40 % du salaire d'embauche ; que l'article 32 mentionnant en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et mentionnant également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 % avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'en « cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme Y... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 20 % d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 prévoit qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadre par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion : que la caisse ne peut donc valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme Y..., étant souligné que les échelons « supplémentaires » d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention collective étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que de surcroit les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivie de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérite de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la limite de deux ans ; que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté, vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé, en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vis à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire, et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seul d'avancement conventionnel de 40 % ; qu'en conséquence au regard de ce que l'article 33 dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme Y... que les deux échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32 ; que Mme Y... réclame un rappel de salaire en se rapportant à un seul décompte appliquant une valeur du point à un salaire de base déterminé par le coefficient de l'emploi, étant observé qu'elle ne développe aucune explication complémentaire à l'appui de ses prétentions malgré les observations émises par son employeur ; qu'au regard de la contestation émise par la caisse quant au bien fondé de ces calculs, en l'état non justifiés, il ne peut être fait droit aux demandes chiffrées de Mme Y... ;
ALORS QUE sauf à commettre un déni de justice, le juge ne peut écarter une demande de rappel de salaire dont l'existence est certaine en se fondant sur l'insuffisance des éléments dont il dispose pour l'évaluer ; qu'en refusant d'évaluer le montant de la créance salariale de Mme Y... dont elle avait pourtant constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi incident n° Q 14-12.052
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; que Mme A... a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS en février 1980 puis a réalisé sa promotion dans un emploi de cadre à compter du 8 septembre 1980 ; que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme A... était alors déterminée selon les règles suivantes : l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur de 4 % du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40 % du salaire d'embauche ; que l'article 32 mentionnant en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et mentionnant également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 % avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'en « cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme A... puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 20 % d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 prévoit qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient ; que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadre par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion : que la caisse ne peut donc valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme A..., étant souligné que les échelons « supplémentaires » d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention collective étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie ; que de surcroit les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivie de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérite de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais dans la limite de deux ans ; que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté, vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé, en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme obtenu ; que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vis à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire, et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seul d'avancement conventionnel de 40 % ; qu'en conséquence au regard de ce que l'article 33 dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme A... que les deux échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32 ; que Mme A... réclame un rappel de salaire en se rapportant dans ses écrits à un décompte qu'elle indique versé aux débats qui ne figure nullement dans ses sept pièces spécifiques, les autres étant communes avec d'autres appelantes ; qu'au regard de la contestation émise par la caisse quant au bien fondé de ces calculs, en l'état non justifiés, il ne peut être fait droit aux demandes chiffrées de Mme A... ;
ALORS, 1°), QUE sauf à commettre un déni de justice, le juge ne peut écarter une demande de rappel de salaire dont l'existence est certaine en se fondant sur l'insuffisance des éléments dont il dispose pour l'évaluer ; qu'en refusant d'évaluer le montant de la créance salariale de Mme A... dont elle avait pourtant constaté l'existence dans son principe, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la salariée que celle-ci avait versé aux débats (sous le numéro 8) un décompte relatif à l'application de l'article 32 de la convention collective, portant sur la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2011, et permettant de chiffrer sa créance salariale ; qu'en considérant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur l'application des dispositions de l'article 32 de ladite convention, que celle-ci invoque dans ses écrits un décompte qu'elle indique avoir versé aux débats mais qui ne figure nullement dans ses sept pièces spécifiques, les autres étant communes avec d'autres appelantes, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et le décompte produit par la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12049;14-12050;14-12051;14-12052
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-12049;14-12050;14-12051;14-12052


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12049
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