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03/12/2013 | FRANCE | N°12/02466

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 03 décembre 2013, 12/02466


ARRET N°

VLC/IH



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 DECEMBRE 2013



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 15 octobre 2013

N° de rôle : 12/02466



S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VESOUL

en date du 25 octobre 2012

Code affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail





[L] [P]

C/

CAISSE PRIM

AIRE D'ASSURANCE MALADIE







PARTIES EN CAUSE :





Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]





APPELANTE



COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Philippe GRANGIER, avocat au barreau de STRAS...

ARRET N°

VLC/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 03 DECEMBRE 2013

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 15 octobre 2013

N° de rôle : 12/02466

S/appel d'une décision

du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VESOUL

en date du 25 octobre 2012

Code affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

[L] [P]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [P], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Philippe GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ayant son siège social [Adresse 2]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 15 Octobre 2013 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB

CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean-Luc JACOB

CONSEILLERS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY et M. Yves PLANTIER

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 03 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe.

**************

Madame [L] [P] a été engagée à compter du 1er mai 1972 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône en qualité d'agent spécialisé.

Mme [L] [P] a évolué dans ses fonctions, en ayant réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS'en avril 1985 ; ainsi elle a été promue à compter du 15 janvier 1986 à un poste de cadre.

Lors de la réalisation de cet avancement la caisse a supprimé l'échelon d'avancement de choix de 4 % de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui lui avait été attribué lors de l'obtention de son diplôme.

Suite à l'application de la nouvelle classification des emplois prenant effet le 1er janvier 1993, Mme [L] [P] a été reclassée au niveau 6 de la catégorie ''employés et cadres'' coefficient 284 avec un avancement conventionnel de 28 %.

Madame [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul le 31 août 2011 afin notamment qu'il soit dit et jugé que l'échelon d'avancement de choix visé par l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 1993 devait rester définitivement acquis après la réalisation d'une promotion, et afin qu'il soit constaté que la caisse lui avait supprimé lors de sa promotion l'échelon de choix visé par l'article 32 de la convention, et en conséquence ordonner à la CPAM de Haute-Saône et ce rétroactivement depuis le 1er septembre 2006 de reconstituer son salaire mensuel brut en intégrant l'échelon d'avancement conventionnel et à lui verser d'ores et déjà pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2011 la somme de 6965,77 € brut à titre de rappel de salaire résultant de la différence entre le salaire mensuel dûment reconstitué et le salaire mensuel effectivement versé durant ladite période augmentée des congés payés afférents, et dire et juger que ce rappel de salaire continuera d'être du depuis le premier janvier 2012 jusqu'à complète régularisation de la situation salariale.

Par jugement en date du 25 octobre 2012 le conseil de prud'hommes de Vesoul statuant en formation de départage a débouté Mme [L] [P] de l'ensemble de ses demandes, en retenant notamment que la promotion de l'agent à un poste de cadre entraînait consécutivement la suppression des échelons au mérite acquis tant en application de l'article 29 que de l'article 32, et ce au regard de ce que les échelons consécutifs à la réussite de l'examen sont soumis au même plafonnement et aux mêmes définitions que ceux de l'article 29, et qu'en application de l'article 33 la réalisation de la promotion de cadre entraîne la suppression des échelons au mérite de l'article 29 et de l'article 33, qu'en conséquence c'est à juste titre que la caisse n'a maintenu à Mme [L] [P] que les échelons acquis au titre de l'ancienneté, à l'exclusion des échelons d'avancement acquis au titre de l'article 32.

Mme [L] [P] a régulièrement interjeté appel, par courrier adressé le 15 novembre 2012 au greffe de la cour, de ce jugement qui lui a été notifié le 27 octobre 2012.

Dans ses conclusions déposées le 5 août 2013, reprises par son conseil lors des débats, Mme [L] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de':

- dire et juger que l'échelon d'avancement de choix visé par l'article 32 de la convention collective nationale des personnels et des organismes de sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 1993 devait rester définitivement acquis au moment de l'obtention de son diplôme du cours des cadres,

- constater que la caisse a supprimé lors de sa promotion l'échelon d'avancement de choix visé par l'article 32 de la convention collective acquis au moment de l'obtention de son diplôme du cours des cadres,

- en conséquence ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône et ce rétroactivement depuis le 1er septembre 2006 de reconstituer le salaire mensuel de Mme [L] [P] en intégrant cet échelon d'avancement conventionnel,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône à verser d'ores et déjà à Mme [L] [P], pour la période courant du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2011, les montants de 6965,77 € brut à titre de rappel de salaire résultant de la différence entre le salaire mensuel dûment reconstitué et le salaire mensuel effectivement versé durant ladite période, outre 696,58 € brut au titre des congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- dire et juger que ce rappel de salaire continuera d'être du à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à complète régularisation de la situation salariale de Mme [L] [P],

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône à lui verserune somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [L] [P] fait valoir que':

- l'article 33 de la convention prévoit exclusivement le maintien des échelons d'avancement à l'ancienneté et la suppression des échelons au choix. Il ne précise nullement la suppression des avancements de choix.

- la distinction entre échelon au choix et échelon de choix a expressément été introduite par l'avenant en date du 4 mai 1976 portant classification pour les emplois interprofessionnels et pour certains agents et cadres. Cette notion d'avancement de choix a d'ailleurs été reprise dans l'article 6 du protocole d'accord de 1992.

Il est donc arbitraire de retenir comme le fait la caisse que l'article 33 de la convention inclut indistinctement l'avancement au choix de l'article 29 et l'avancement de choix de l'article 32 qui est acquis automatiquement comme celui qui l'est au titre de l'ancienneté.

- au même titre que la promotion ne peut faire disparaître les échelons de choix définitivement acquis à la suite de l'obtention du diplôme, la suppression de la prime provisoire du fait de la promotion restitue au salarié les échelons de choix dont il n'avait pu bénéficier en raison du plafond d'avancement.

L'existence d'une prime provisoire dans l'attente d'une réalisation effective de la promotion de l'agent ne peut donc valablement permettre de considérer que l'échelon d'avancement prévu par l'article 32 serait attribué à titre provisoire.

Mme [L] [P] soutient par ailleurs que si le protocole de 1992 n'a pas d'effet rétroactif, il a apporté des modifications sur de multiples points concernant la classification du personnel, sans toutefois en bouleverser aucunement l'esprit.

En effet le mécanisme de l'avancement de carrière reste identique, comme l'ont indiqué la caisse dans un courrier de 2011 et l'UCANSS dans un écrit en date du 5 décembre 2012.

Mme [L] [P] se prévaut de la nouvelle rédaction de l'article 33, qui clarifie la précédente, et aux termes de laquelle en cas de promotion seuls les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Elle se prévaut de ce que certaines URSSAF ont d'elles-mêmes, et pour la plupart avant même tout arrêt de la cour de cassation, pris clairement position en faveur de cette interprétation.

Elle se prévaut également de ce que par arrêt en date du 27 mars 2013 la cour de cassation a donné une interprétation aux articles 32 et 33 dans leur version issue du protocole d'accord de 1992 qui doit logiquement être étendue à ces mêmes articles dans leur version antérieure à 1992.

S'agissant du rappel de salaire sollicité, Mme [L] [P] explique que ses prétentions tiennent notamment compte de la prescription quinquennale, et que ses calculs retiennent un salaire de base servant de référence au calcul de l'échelon d'avancement.

Dans ses conclusions déposées le 15 octobre 2013 et reprises par son avocat lors des débats, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire et juger que l'attribution d'un échelon d'avancement à Madame [L] [P] en 1985 relevait des dispositions initiales de la convention collective du 8 février 1957, dire et juger que l'article 33 de la convention collective prévoit la suppression des échelons d'avancement au choix lors de la promotion à un poste de cadre, de débouter Mme [L] [P] de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner aux dépens.

La caisse fait valoir que Mme [L] [P] ne produit pas le texte sur lequel elle assoit ses prétentions, et que l'appelante produit une version artisanale insuffisante à faire la preuve des conventions passées par les partenaires sociaux, le document comportant des mentions manuscrites.

La caisse soutient que c'est clairement à tort que Mme [L] [P] tente d'établir une distinction entre échelons au choix et échelons de choix'; elle précise que l'article 33 n'opère aucune distinction entre échelons au choix et échelons de choix, et que ce texte prévoit que seuls sont maintenus en cas de promotion les échelons d'avancement acquis antérieurement au titre de l'ancienneté.

Elle ajoute que le double système de l'ancienneté et du choix a été maintenu jusqu'en 1992, et si les partenaires sociaux avaient voulu introduire à un moment quelconque un triple système d'avancement, ils auraient modifié les dispositions de l'article 29.

Elle retient qu'au moment de la rédaction de la convention collective, les choses étaient parfaitement claires, et que les demi-échelons attribués consécutivement à la réussite d'un examen du cours des cadres étaient des échelons au choix tels qu'envisagés par le double système d'avancement prévu par l'article 29.

La caisse considère qu'il n'y a jamais eu aucune négociation au sujet d'un troisième système d'avancement, et qu'aucun accord collectif n'a introduit un nouveau type d'échelon avant l'accord du 14 mai 1992.

La caisse soutient notamment que le protocole d'accord du 14 mai 1992 n'est pas applicable au cas d'espèce, et qu'il n'a pas été prévu que ses dispositions soient rétroactives. Si comparaison il devait y avoir, elle devrait obligatoirement intégrer la dernière version des articles litigieux résultant du protocole d'accord du 30 novembre 2004 selon lequel «en cas d'accès à un niveau de qualification supérieure, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés».

La caisse souligne que l'interprétation présentée par Mme [L] [P] n'a jamais été validée par la CPAM et par l'UCANSS, et que la jurisprudence de la cour de cassation est contraire à l'analyse et aux prétentions de Mme [L] [P], puisqu'elle exclut le bénéfice de l'avancement conventionnel aux choix prévu par l'article 32 dans le cadre d'application de la rédaction initiale de la convention.

A titre subsidiaire sur le quantum de la demande, la caisse indique qu'aucun élément de calcul n'est versé aux débats par Mme [L] [P], si ce n'est un décompte sans la moindre explication, et qu'en l'absence de toute pièce permettant d'opérer la moindre vérification l'appelante devra être déboutée.

La caisse ajoute que l'échelon d'avancement correspond à 4 % du salaire d'embauche hors majoration et échelon d'avancement, et les échelons d'ancienneté ne peuvent être par définition constitutifs du salaire d'embauche.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un avancement à l'ancienneté, un avancement au choix de la direction, et enfin un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres';

Attendu que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993';

Que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ;

Attendu que Mme [L] [P] a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANNS en avril 1985 puis a réalisé sa promotion en janvier 1986';

Que l'évolution de la rémunération et de la carrière de Mme [L] [P] était alors déterminée' selon les règles suivantes :

- l'article 29 de la convention collective prévoyant un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur 4 % du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués'tous les deux ans fixée à 40 % du salaire d'embauche ;

- l'article 32 mentionnant en cas d'inscription au tableau de promotion l'attribution d'un échelon de choix de 4 % à effet du 1er jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, et mentionnant également en cas d'absence de réalisation de celle-ci après deux ans de présence (dans l'organisme ou après mutation) l'attribution d'un nouvel échelon de choix de 4 %, avec en cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29 l'octroi du surplus distribué sous forme de prime provisoire ;

- l'article 33 prévoyant dans ses alinéas 3 et 4 qu'«en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre les échelons au choix sont supprimés»';

Que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de Mme [L] [P] puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner que ce protocole n'a fait que modifier les modalités de classification du personnel et la terminologie du dispositif d'avancement désormais nommé ''avancement conventionnel'', avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de ''2 % supplémentaires'' résultant de l'appréciation par la hiérarchie';

Que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 prévoit également l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire';

Que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 mentionne qu''«en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient»';

Que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et pertinente qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées et leur lecture par l'employeur a été la même, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période provisoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadre par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient supprimés en cas de promotion';

Que la caisse ne peut donc valablement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de Mme [L] [P], étant souligné que les échelons ''supplémentaires'' d'avancement conventionnel sont expressément définis par la convention comme étant ceux qui résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie';

Que de surcroit les échelons attribués suite à l'obtention d'un diplôme non suivie de promotion n'ont, contrairement aux échelons liés à l'appréciation du mérite de l'agent par sa hiérarchie, aucun caractère aléatoire ou discrétionnaire, puisque leur bénéfice résulte de deux faits objectifs, à savoir d'une part l'obtention du diplôme et d'autre part l'écoulement de délais'dans la limite de deux ans ;

Que de plus l'octroi de ces échelons d'avancement, outre qu'il est automatique tout comme celui lié à l'ancienneté, vise à permettre à l'agent promu d'obtenir une contrepartie en termes de rémunération au cours d'un laps de temps déterminé, en l'absence d'une promotion concomitante à un poste relevant du niveau hiérarchique correspondant au diplôme'obtenu';

Que l'octroi de ces échelons ne correspond nullement à une rémunération provisoire mais vise à organiser l'avancement de l'agent pendant une période provisoire, et ce d'autant plus que les dispositions conventionnelles ont prévu le recours à l'octroi d'une prime provisoire permettant la progression de la rémunération de l'agent pendant cette période provisoire y compris en cas de dépassement du seuil d'avancement conventionnel de 40 % ;

Qu'en conséquence, au regard de ce que l'article 33 dans sa version applicable à la situation de l'appelante ne vise en cas de promotion de l'agent que la suppression des avancements au choix soit les avancements résultant du choix de la hiérarchie, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie n'a maintenu à Mme [L] [P] que les échelons acquis au titre de l'ancienneté à l'exclusion des échelons acquis au titre de l'article 32';

Attendu que Mme [L] [P] réclame un rappel de salaire en se rapportant à un seul décompte appliquant une valeur du point à un salaire de base déterminé par le coefficient de l'emploi, étant observé qu'elle ne développe aucune explication complémentaire à l'appui de ses prétentions malgré les observations émises par son employeur';

Qu'au regard de la contestation émise par la caisse quant au bien fondé de ces calculs, en l'état non justifiés, il ne peut être fait droit aux demandes chiffrées de Mme [L] [P] ;

Qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à la revalorisation de la rémunération de Mme [L] [P] dans les limites de la prescription soit à compter du 1er septembre 2006 en intégrant l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres'en application de l'article 32 de la convention collective ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [P] ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 600 € à ce titre';

Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] [P] aux dépens'; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel interjeté par Mme [L] [P] recevable et partiellement fondé,

Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Vesoul ;

Statuant à nouveau,'

Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône de procéder à la revalorisation de la rémunération de Mme [L] [P] à compter du 1er septembre 2006, en intégrant l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres'en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône à payer à Mme [L] [P] la somme de six cents euros (600 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [L] [P] du surplus de ses demandes,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois décembre deux mille treize et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02466
Date de la décision : 03/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.02466 ?
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