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09/06/2015 | FRANCE | N°11-23650

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2015, 11-23650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles (la SEETI) a donné mandat à M. X... de rechercher au Brésil des partenaires pour l'exploitation sous licence d'un brevet d'invention européen dont elle est propriétaire ; que tandis que M. X... était en négociation avec un cimentier brésilien, la SEETI l'a invité à annuler la visite programmée avec cet industriel en France au motif qu'elle av

ait été vendue à la société NB investissement ; qu'estimant abusive la ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2011), que la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles (la SEETI) a donné mandat à M. X... de rechercher au Brésil des partenaires pour l'exploitation sous licence d'un brevet d'invention européen dont elle est propriétaire ; que tandis que M. X... était en négociation avec un cimentier brésilien, la SEETI l'a invité à annuler la visite programmée avec cet industriel en France au motif qu'elle avait été vendue à la société NB investissement ; qu'estimant abusive la révocation de son mandat, M. X... a assigné la SEETI en paiement de diverses sommes au titre de sa rémunération et de dommages-intérêts ;
Attendu que la SEETI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a révoqué de façon abusive le mandat consenti à M. X... et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre de son préjudice économique alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entre deux sociétés entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; que cette dernière n'a donc pas la qualité de tiers au regard des contrats conclus par la société absorbée qu'elle est tenue d'honorer comme ayant cause à titre universel ; que dès lors, l'annonce faite par M. Y... à M. X..., par courriel du 24 janvier 2007, de ce qu'il avait « cédé » la SEETI à la société NB investissement qui se réservait l'exclusivité du nouveau procédé, assortie de la demande de décommander le rendez-vous avec le cimentier brésilien, ne pouvait s'analyser comme son éviction et la perte de sa qualité de mandataire ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1844-4 du code civil et L. 236-3 du code de commerce ;
2°/ que la SEETI avait fait valoir que le courriel reçu de la société Votorantim, le 25 janvier 2007, établissait que cette dernière n'avait nullement prévu de venir spécialement en France pour rencontrer le représentant de la SEETI mais qu'elle avait voulu profiter d'une tournée déjà programmée en Europe pour « l'adapter » aux besoins de cette dernière ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de ce courriel que la cour d'appel a affirmé, pour conclure au caractère abusif de la révocation de M. X..., que celle-ci était intervenue au moment même où la société Votorantim avait manifesté un intérêt réel et concret pour le procédé de la SEETI ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la SEETI avait fait valoir qu'en matière de procédés industriels et au regard du secret qui entoure les brevets, aucune réunion ne peut être organisée entre deux sociétés sans qu'ait été, au préalable, signée une lettre d'intention marquant, d'un côté l'intérêt d'une partie pour un procédé breveté et de l'autre côté, l'obligation pour elle de ne pas exploiter les informations recueillies lors d'une simple visite « pour voir » ; qu'elle avait ajouté que la condition préalable à toute négociation portant sur l'exploitation de brevets industriels est la détermination, a priori, de la forme juridique de cette exploitation (cession de licence ou de brevet) ; que dès lors, en retenant, pour conclure au caractère abusif de la révocation de M. X... que celle-ci était intervenue au moment même où la société Votorantim avait manifesté un intérêt réel et concret pour le procédé de la SEETI sans répondre aux conclusions de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la SEETI a toujours contesté avoir cédé ses brevets ou avoir été rachetée, cette situation étant confirmée par le fait que la procédure diligentée par M. X... avait été initiée et poursuivie à l'encontre de cette société ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que le rachat de la SEETI constituait une preuve de la qualité et de l'intérêt industriel du procédé, sans répondre aux conclusions de la SEETI sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas constaté la vente de la SEETI mais a retenu, répondant aux conclusions de cette dernière, que l'annonce de sa cession dans un courriel du 24 janvier 2007, en se réservant « l'exclusivité de notre nouveau procédé A III S », assortie de la demande pressante de le voir décommander le cimentier brésilien dont la visite en France était programmée pour une série d'essais de ce procédé, s'analysait en une rupture du mandat ; que le moyen est inopérant en ses première et quatrième branches ;
Attendu, en second lieu, que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen en ses deuxième et troisième branches ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments soumis au débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Société européenne d'exploitation de technologies industrielles
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SEETI avait révoqué de façon abusive le mandat qu'elle avait consenti à Monsieur X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE, comme le soutient Monsieur X..., l'annonce qui lui a été faite dans un courrier du 24 janvier 2007 de la vente de cette dernière à un investisseur (NB Investissement), avec pour objectif de « lancer l'A III S (invention brevetée) dans de vastes programmes immobiliers » en se réservant « l'exclusivité de notre nouveau procédé A III S » assortie de la demande pressante de le voir décommander le cimentier brésilien (la société VOTORANTIM), dont la visite en France pour une série d'essais du procédé en question était programmé du 14 au 17 février 2007, s'analyse comme son éviction et la perte de sa qualité de mandataire et de ses pouvoirs de négociation ; que la société SEETI ne peut sans mauvaise foi, soutenir que c'est lui seul qui aurait été à l'origine de la cessation de ses relations avec elle ; que son éviction brutale et sans rémission, au moment même où, grâce à ses seuls efforts, un important cimentier brésilien avait manifesté un intérêt réel et concret pour le procédé (en dépêchant en France ses techniciens pour une série d'essais) s'analyse en un usage abusif par la société SEETI de sa faculté de révocation du mandat qu'elle lui avait consenti ; qu'il en est résulté pour lui une perte de chance de toucher la commission convenue de 30 % sur chaque « affaire rentrée », perte de chance qui est évaluée, compte tenu de l'avancement des négociations avec la société VOTORANTIM, et de la qualité et de l'intérêt industriel du procédé attesté par le rachat de la société SEETI, à concurrence d'une proportion de 50 % ; que si dans un courriel du 11 janvier 2007, SEETI avait estimé à trois millions d'euros « l'exclusivité sur le BRESIL », la société VOTORANTIM n'était pas le seul cimentier d'importance dans ce pays ;
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article L 236-3 du Code de commerce, la fusion entre deux sociétés entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; que cette dernière n'a donc pas la qualité de tiers au regard des contrats conclus par la société absorbée qu'elle est tenu d'honorer comme ayant cause à titre universel ; que dès lors, l'annonce faite par Monsieur Y... à Monsieur X..., par courriel du 24 janvier 2007, de ce qu'il avait « cédé » la société SEETI à la société NB INVESTISSEMENT qui se réservait l'exclusivité du nouveau procédé, assortie de la demande de décommander le rendez-vous avec le cimentier brésilien, ne pouvait s'analyser comme son éviction et la perte de sa qualité de mandataire ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1844-4 du Code civil et L 236-3 du Code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société SEETI avait fait valoir que le courriel reçu de la société VOTORANTIM, le 25 janvier 2007, établissait que cette dernière n'avait nullement prévu de venir spécialement en France pour rencontrer le représentant de la société SEETI mais qu'elle avait voulu profiter d'une tournée déjà programmée en Europe pour « l'adapter » aux besoins de cette dernière ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de ce courriel que la Cour d'appel a affirmé, pour conclure au caractère abusif de la révocation de Monsieur X... que celle-ci était intervenue au moment même où la société VOTORANTIM avait manifesté un intérêt réel et concret pour le procédé de la société SEETI ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE la société SEETI avait fait valoir qu'en matière de procédés industriels et au regard du secret qui entoure les brevets, aucune réunion ne peut être organisée entre deux sociétés sans qu'ait été, au préalable, signée une lettre d'intention marquant, d'un côté l'intérêt d'une partie pour un procédé breveté et de l'autre côté, l'obligation pour elle de ne pas exploiter les informations recueillies lors d'une simple visite « pour voir » ; qu'elle avait ajouté que la condition préalable à toute négociation portant sur l'exploitation de brevets industriels est la détermination, a priori, de la forme juridique de cette exploitation (cession de licence ou de brevet) ; que dès lors, en retenant, pour conclure au caractère abusif de la révocation de Monsieur X... que celle-ci était intervenue au moment même où la société VOTORANTIM avait manifesté un intérêt réel et concret pour le procédé de la société SEETI sans répondre aux conclusions de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la société SEETI a toujours contesté avoir cédé ses brevets ou avoir été rachetée, cette situation étant confirmée par le fait que la procédure diligentée par Monsieur X... avait été initiée et poursuivie à l'encontre de cette société ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait retenir que le rachat de la société SEETI constituait une preuve de la qualité et de l'intérêt industriel du procédé, sans répondre aux conclusions de la société SEETI sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23650
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2015, pourvoi n°11-23650


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.23650
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