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04/06/2015 | FRANCE | N°14-19732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-19732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 906 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appelant qui a remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 11 avril 2011, la société CEGI, devenue CEGC, a interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes formées cont

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 906 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appelant qui a remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 11 avril 2011, la société CEGI, devenue CEGC, a interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes formées contre la société Architecture Lother et confrères ; qu'elle a signifié ses conclusions à la partie intimée le 8 juin 2011 et remis le 16 juin 2011 au greffe la justification de cette signification ; que la société Architecture Lother et confrères a constitué avocat le 17 juin 2011 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que, la société intimée ayant constitué avocat le 17 juin 2011, soit avant l'expiration du délai de remise au greffe des conclusions de l'appelant, la société CEGI, bien qu'ayant déjà signifié ses conclusions à la partie intimée, devait en outre les notifier à l'avocat de celle-ci avant le 11 août 2011, ce qu'elle n'a pas fait ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Architecture Lother et confrères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Architecture Lother et confrères à payer la somme de 3 000 euros à la société CEGC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties et cautions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 décembre 2011, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et constaté le dessaisissement de la cour ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, pour conclure ; qu'en application des dispositions de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article 911-2 du même code, les délais rappelés précédemment sont augmentés d'un mois, notamment lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon ou dans les îles de Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; qu'en l'espèce, en application de ces dispositions légales, la société appelante, dont le siège social est à Paris, devait conclure, et donc remettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel avant le 11 août 2011 ; qu'elle devait en outre, si l'intimé n'était pas constituait à cette date, lui faire signifier ses conclusions, par voie d'huissier de justice, avant le 11 septembre 2011 ; que la SA Compagnie européenne de garanties immobilières dite CEGI a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée par acte d'huissier de justice délivré le 16 juin 2011 ; que conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation en justice vaut conclusions ; que dès lors en remettant cet acte qui répond aux prescriptions de l'article précité, au greffe de la cour d'appel dans le délai de quatre mois suivants la déclaration d'appel, la société appelante a respecté les dispositions d'ordre public de l'article 908 du code de procédure civile ; que cependant, force est de constater que la société intimée a constitué avocat le 17 juin 2011 soit avant l'expiration du délai de quatre mois ; que dès lors, nonobstant la remise d'une assignation valant conclusions au greffe de la cour d'appel, le premier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile trouve à s'appliquer ; qu'ainsi, l'appelante devait notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé, dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit avant le 11 août 2011 ; qu'il s'ensuit que la décision querellée, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée dans le délai de la remise au greffe, doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS QU'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'il en résulte que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en l'état de sa déclaration d'appel du 11 avril 2011, l'appelante, compte tenu du délai de distance supplémentaire d'un mois, devait conclure avant le 11 août 2011 ; qu'à la suite de l'avis adressé par le greffe le 30 mai 2011, elle avait, par acte d'huissier de justice du 8 juin 2011, signifié à partie sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée, qui n'a constitué avocat qu'à la date du 17 juin 2011 ; qu'il en résultait nécessairement que l'exposante n'était pas tenue de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimée constitué postérieurement à la signification du 8 juin 2011 ; qu'en estimant cependant que l'appelante aurait dû notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimée dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit avant le 11 août 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 911 du code de procédure civile, ensemble les articles 906 et 908 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19732
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-19732


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19732
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