LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2012) et les productions, que M. X..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 14 mars 2006, a interjeté appel de deux jugements d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., assuré social, fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en se déterminant par la considération que M. X... n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, quand il résultait des mentions de l'arrêt relatives à la procédure que l'appelant avait précédemment sollicité le report de l'audience en faisant état d'une difficulté concernant la désignation d'un avocat pour le représenter au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide à l'audience des débats ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... avait été désigné pour assister M. X... le 3 juillet 2009 et avait sollicité un délai pour conclure, d'autre part, que cet avocat avait déposé des conclusions pour M. X..., ensuite, que les parties ayant été convoquées, pour une audience se tenant le 11 octobre 2011, M. Y... avait indiqué, le 30 septembre 2011, ne plus intervenir pour M. X..., lequel, présent à l'audience, avait sollicité un nouveau renvoi, accordé avec l'avertissement exprès qu'il devrait être présent ou représenté à l'audience du 4 juin 2012 et, enfin que M. X... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à cette audience au cours de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, intimée, lui avait demandé de constater que l'appel de M. X... n'étant pas soutenu, il convenait de I'en débouter ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que M. X... avait été mis en mesure d'être assisté par l'avocat désigné à cette fin par le bâtonnier, lequel n'avait pas, le jour de l'audience, relevé cet avocat de son mandat, c'est sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que la cour d'appel a confirmé les jugements déférés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X..., assuré social, de toutes ses demandes à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie de Grenoble,
AUX MOTIFS QU'à l'audience du 4 juin 2012 à 14 heures, monsieur X... na ni comparu ni été représenté ; que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, intimée, demande à la cour de constater que l'appel de monsieur X... n'est pas soutenu et en conséquence de l'en débouter ; que la procédure étant orale, et sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître personnellement ou se faire représenter, faute de quoi la décision attaquée est confirmée (arrêt, p. 3, § 6 - 8),
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous les officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en se déterminant par la considération que monsieur X... n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, quand il résultait des mentions de l'arrêt relatives à la procédure que l'appelant avait précédemment sollicité le rapport de l'audience en faisant état d'une difficulté concernant la désignation d'un avocat pour le représenter au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.