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04/06/2015 | FRANCE | N°14-17902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-17902


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2014) et les productions, qu'à l'occasion d'instances pendantes devant un tribunal d'instance, Mme C..., avocate de Mmes Valérie et Corinne X... (Mmes X...) a remis au greffe de cette juridiction une requête tendant à son dessaisissement pour cause de suspicion légitime ; que le juge chargé de la direction et de l'administration de ce tribunal a transmis la requête à la cour d'ap

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2014) et les productions, qu'à l'occasion d'instances pendantes devant un tribunal d'instance, Mme C..., avocate de Mmes Valérie et Corinne X... (Mmes X...) a remis au greffe de cette juridiction une requête tendant à son dessaisissement pour cause de suspicion légitime ; que le juge chargé de la direction et de l'administration de ce tribunal a transmis la requête à la cour d'appel en indiquant qu'il ne lui apparaissait exister aucun motif de dessaisissement ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur requête à fin de dessaisissement du tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, alors, selon le moyen :
1°/ que si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure qui statue en chambre du conseil ; qu'en statuant en audience publique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 359 du code de procédure civile ;
2°/ que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'était pas assujettie au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de dessaisissement présentée par Mmes X..., sur le fait que la contribution pour l'aide juridique n'avait pas été acquittée lors du dépôt de cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 356 du code de procédure civile, ensemble l'article 62 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014 et l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
3°/ que doit être considéré comme justifiant du mandat spécial imposé par l'article 343 du code de procédure civile l'avocat qui se présente au greffe pour déposer la requête afin de dessaisissement pour cause de suspicion légitime accompagné de la partie qui formule cette demande ; qu'en considérant que Mme C..., conseil de Mmes X..., ne justifiait pas du mandat spécial prévu par l'article 343 du code de procédure civile, cependant que Mme C... s'était présentée au greffe accompagnée de ses clientes, la cour d'appel a violé l'article 343 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'examen de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime en chambre du conseil n'étant pas prescrit par l'article 359 du code de procédure civile dans l'intérêt des requérants, Mmes X... ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir examiné leur demande en audience publique ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme C... avait déposé la requête au nom de Mmes X... sans justifier du mandat spécial prévu par l'article 343 du code de procédure civile, lequel ne pouvait être déduit de la seule présence, à la supposée établie, de Mmes X... lors de la remise de la requête au greffe, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs justement critiqués par la cinquième branche du moyen, exactement décidé que cette requête était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré madame Valérie X... et madame Corinne Y..., née X..., irrecevables en leur requête à fin de dessaisissement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts » ; que bien que le conseil de madame Valérie X... et de madame Corinne Y..., née X..., ait été avisé par lettre du 4 février 2014 des conséquences du défaut de paiement de cette contribution quant à la recevabilité de la requête, celle-ci n'a pas été acquittée sans qu'aucune observation particulière n'ait été présentée ; qu'il convient en conséquence de constater d'office l'irrecevabilité de ladite requête dont il échait de surcroît de relever qu'elle est également irrecevable faute pour Maître Catherine C... de justifier du mandat spécial prévu par l'article 343 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE le président de la juridiction saisi d'une demande tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, s'il estime la demande fondée, distribue l'affaire à une autre formation ou la renvoie à une autre juridiction de même nature ; qu'il résulte de l'article 358 du code de procédure civile que, dans ce cas, le président de la juridiction saisie transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui dispose uniquement du pouvoir de désigner la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, madame de Z..., vice-président chargée de la direction et de l'administration du tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement, a indiqué au conseil de mesdames X..., par un courrier du 6 décembre 2013, qu'elle avait saisi le premier président de la cour d'appel de Paris « au visa de l'article 358 du code de procédure civile » ; qu'en déclarant irrecevable la requête de mesdames X..., cependant qu'elle ne pouvait statuer sur la recevabilité ou le bien fondé de la requête dès lors que celle-ci avait été transmise sur le fondement de l'article 358 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'était pas saisie, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 358 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, si le président de la juridiction visée par une demande tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime s'y oppose, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure qui statue en chambre du conseil ; qu'en statuant en audience publique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 359 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la partie qui demande le renvoi pour cause de suspicion légitime doit être informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée ; qu'en statuant sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de madame Valérie X... et madame Corinne X..., épouse Y..., sans que ces dernières aient été informées de la date à laquelle leur affaire serait examinée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE le président de la juridiction saisi d'une demande tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime doit, s'il s'oppose à la demande, transmettre l'affaire au président de la juridiction immédiatement supérieure par une ordonnance motivée ; qu'en statuant sur la demande de renvoi de mesdames X..., cependant qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que l'affaire lui aurait été transmise par une ordonnance motivée du président du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 356, 357, 358 et 359 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'était pas assujettie au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande de dessaisissement présentée par mesdames Valérie et Corinne X..., sur le fait que la contribution pour l'aide juridique n'avait pas été acquittée lors du dépôt de cette demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 356 du code de procédure civile, ensemble l'article 62 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014 et l'article 1635 bis Q du Code général des impôts ;
6°) ALORS QUE doit être considéré comme justifiant du mandat spécial imposé par l'article 343 du code de procédure civile l'avocat qui se présente au greffe pour déposer la requête afin de dessaisissement pour cause de suspicion légitime accompagné de la parte qui formule cette demande ; qu'en considérant que maître Catherine C..., conseil de madame Valérie X... et de madame Corinne X..., ne justifiait pas du mandat spécial prévu par l'article 343 du code de procédure civile, cependant que maître C... s'était présentée au greffe accompagnée de ses clientes, la cour d'appel a violé l'article 343 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17902
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-17902


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17902
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