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04/06/2015 | FRANCE | N°14-17851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-17851


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Banque CIC Nord-Ouest a contesté devant le juge d'un tribunal d " instance la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande au motif que la s

ituation de surendettement de M. et Mme X... n'était pas caractérisée, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Banque CIC Nord-Ouest a contesté devant le juge d'un tribunal d " instance la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande au motif que la situation de surendettement de M. et Mme X... n'était pas caractérisée, le juge, analysant les éléments de preuve sur la valeur des biens immobiliers autres que la résidence principale des débiteurs, retient qu'il existe une distorsion importante entre les différentes estimations qui ont été réalisées par les agences immobilières et qu'il n'est aucunement justifié de la valeur réelle du terrain en lui-même, les débiteurs remettant en cause celle retenue par l'une des agences ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que les estimations de 150 000 euros ou de 50 000 euros correspondaient non pas à la valeur du terrain inconstructible et inondable acheté 4 574 euros en 2003 et donné à bail à la société La Forêt des Elfes, mais à celle du fonds de commerce exploité sur ce terrain par cette société, le juge a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Cherbourg ;
Condamne la société CIC Nord-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIC Nord-Ouest à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré Monsieur et Madame X... irrecevables à saisir de leur situation la commission de surendettement des particuliers de la Manche ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 330-1 alinéa I. du code de la consommation, le bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers est réservé aux personnes physiques débiteurs de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation'de surendettement soit caractérisée ; que le Juge de l'Exécution saisi de la contestation de la recevabilité doit vérifier que les conditions susvisées qui rendent éligible le débiteur à la procédure de surendettement sont remplies à savoir la bonne foi et l'état de surendettement ; qu'il est de jurisprudence constante, que la bonne foi étant présumée, il appartient au créancier de détruire cette présomption en rapportant la preuve de la mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la Banque CIC NORD OUEST s'interroge sur la bonne foi de Frédéric X... et Virginie Y... épouse X..., sans véritablement la contester ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de la remettre en cause ; que s'agissant de l'état de surendettement, il sera indiqué que le Juge de l'Exécution doit apprécier la situation économique et sociale des débiteurs au jour le plus proche du jugement de telle sorte que ceux-ci doivent justifier de leurs revenus et charges actuels ; qu'en l'espèce, Frédéric Z... et Virginie Y... épouse X... versent aux débats une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales de la Manche en date du 21 janvier 2014 faisant apparaître les prestations suivantes :- Al. Logt/ APL 278, 09 euros,- Allocations familiales : 421, 88 euros,- Complément familial : 167, 34 euros ; qu'il est en outre produit le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Coutances en date du 16 décembre 2010 fixant à la somme de 250, 00 euros par mois et par enfant soit 500, 00 euros au total le montant de la contribution mensuelle devant être versée par Jean-Charles A... à Virginie Y... épouse X... Frédéric X... et Virginie Y... épouse X... déclarent avoir perçu au cours de l'année 2012 chacun un salaire de l'ordre de 500, 00 euros par mois. Pour en justifier, ils ont adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Manche un document daté du 3 janvier 2012 à entête de la SARL LA FORET DES ELFES, dont ils sont tous deux co-gérants ; qu'aux termes de cette pièce, il est indiqué qu'il « a été décidé ce jour que la rémunération des gérants pour l'année 2012 sera de 500, 00 euros mensuel chacun » ; qu'il aurait été intéressant que les débiteurs communiquent également l'avis d'impôt sur les revenus 2012 afin de permettre au Juge de l'Exécution de s'assurer de l'effectivité de cette décision, et ce d'autant que sur la déclaration de surendettement en date du 13 août 2012, Frédéric X... et. Virginie Y... épouse X... ont mentionné percevoir chacun un salaire de l'ordre de 700, 00 euros par mois ; que pour l'année 2013, ils indiquent que la SARL LA FORET DES ELFES ne leur verse plus de salaire depuis plusieurs mois ; que les derniers règlements sont intervenus aux mois de juillet et août 2013 ; qu'ils ajoutent qu'il s'agit des seuls règlements effectués au cours de l'année ; qu'au soutien de leurs allégations, Frédéric X... et Virginie Y... épouse X... produisent une lettre officielle de leur Conseil en date du 21 janvier 2014 ainsi que la copie des relevés du compte bancaire de la SARL LA FORET DES ELFES pour les mois d'octobre à décembre 2013 ; qu'il sera fait observer que cette communication de pièces est parcellaire ; qu'il manque les relevés du compte bancaire de la SARL LA FORET DES ELFES à compter du mois de janvier 2013 ; que le montant exact de la rémunération des co-gérants pour l'année 2013 demeure inconnu, la décision prise à ce sujet par les associés ¿ co-gérants de ladite société n'ayant pas été produite, étant ici précisé que la décision en date du 3 janvier 2012 n'avait vocation à s'appliquer que pour l'année 2012 ; qu'en outre, lors de l'audience, Virginie Y... épouse X... a précisé qu'elle était travailleur handicapé ; qu'elle ne pouvait plus participer effectivement à l'activité d'accrobranches ; que la SARL LA FORET DES ELFES avait recruté une personne pour intervenir dans le parc ; qu'elle était désormais à l'accueil et accomplissait les tâches administratives ; que toutefois, ses propos ne sont confirmés par aucune pièce ; que de surcroît, Frédéric X... et Virginie Y... épouse X... déclarent ne plus percevoir de loyer de la part de la SARL LA FORET DES ELFES et ce depuis plus de deux ans. Ils ont établi une attestation sur l'honneur datée du 21 janvier 2014 peu circonstanciée (date de cessation effective des paiements non précisée et non justifiée-absence de production des bilans de la SARL LA FORET DES ELFES) ; que ce document établi par les débiteurs pour les besoins de la cause est à lui seul insuffisant pour rapporter la preuve du non-paiement des loyers par la SARL LA FORET DES ELFES ; que de plus, la période de temps visée par les débiteurs (soit plus de deux ans) semble inexacte puisque lorsqu'ils ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Manche au mois d'août 2012, ils ont déclaré percevoir des revenus locatifs à hauteur de 700, 00 euros ; que par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de caractériser la situation financière exacte de la SARL, LA FORET DES ELFES ; qu'enfin, les débiteurs ont fait état, dans la déclaration de surendettement, de revenus complémentaires à savoir pour chacun la somme de 200, 00 euros ; qu'ils ont précisé l'origine de cette somme (remboursement compte associés) ; qu'au cours des débats, ils n'ont pas évoqué à nouveau cette ressource ; que s'agissant des charges, il n'est possible de retenir que les deux postes suivants à savoir les charges courantes soit 165, 00 euros, et le forfait charges courantes soit 1 546, 00 euros ; qu'en effet, aucun élément n'a été fourni par les débiteurs afin de savoir si la somme de 331, 45 euros calculée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Manche au titre des impôts était encore avérée notamment dans son quantum au jour de l'examen par le Juge de l'Exécution de la situation financière des débiteurs ; que quant au patrimoine de Frédéric X... et Virginie Y... épouse X..., il est composé de véhicules et de biens immobiliers (habitation-terrains) ; qu'il est avéré que Virginie Y... épouse X... est propriétaire, à titre personnel, d'un véhicule 4x4 de marque SUZUKI VITARA (cf : certificat d'immatriculation : date de 1ère mise en circulation : 13 juillet 1992), coté selon elle sur le site « La Centrale » à 3 900, 00 euros (cote ARGUS non versée aux débats) ; que quant à Frédéric X..., il précise avoir acquis récemment un véhicule H2 de marque HUMMER par le biais du site internet « LE BON COIN. FR » pour la somme de 13 000, 00 euros avec la reprise de son véhicule de l'époque ; que ce véhicule a été acheté auprès d'un ressortissant anglais de sorte qu'à ce jour la valeur dudit véhicule ressort maximum à la somme de 20 000, 00 euros et non à 30 000, 00 euros comme cela est mentionné dans l'état descriptif de leur patrimoine par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Manche, jusqu'à l'établissement d'une carte grise française. Il ajoute que cette acquisition a été faite pour l'exercice de son travail ; que Frédéric X... ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations à l'exception de la déclaration de cession du véhicule ; que ce document a été rempli par l'ancien propriétaire, Sébastien C... demeurant... (13). La cession est intervenue le 29 septembre 2012, soit un mois et demi après la saisine de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Manche. L'affectation du véhicule à l'exercice de l'activité professionnelle de Frédéric X... n'est aucunement démontrée ; que la carte grise « française » n'est pas produite bien que le véhicule ait été acquis depuis un an et demi. Aucune cote argus n'est communiquée ; que s'agissant des biens immobiliers, il est avéré que Frédéric X... et Virginie Y... épouse X... sont propriétaires d'un immeuble sis lieudit « ... » 50410 PERCY. Us ont acquis ce bien le 30 mars 2006 moyennant la somme de 35 000, 00 euros ; que l'acquisition a été financée au moyen d'un prêt souscrit auprès du CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE (devenu la Banque CIC NORD OUEST) pour un montant de 110 000, 00 euros destiné à concurrence de 35 000, 00 euros à financer l'achat et pour le surplus soit la somme de 75 000, 00 euros à financer les frais de l'acte de vente et les travaux à réaliser ; que la propriété est composée d'une maison d'habitation laquelle est occupée par les époux X... et leurs trois enfants et d'un terrain principalement affecté à l'activité de PAINT BALL exploitée par la SARL LA FORET DES ELFES ; que la résidence principale a été estimée entre 170 000, 00 et 180 000, 00 euros par l'agence TROUVERIE IMMOBILIER (cf : attestations de valeur en date des 3 octobre 2012 et 17 janvier 2014) ; que selon Frédéric X... et Virginie Y... épouse X..., cette estimation ne correspond pas à la valeur réelle de la maison d'habitation qu'ils occupent mais à celle de l'ensemble constitué de ladite maison et du fonds de commerce de parc de loisirs ; qu'ils soutiennent que la maison et le terrain sur lequel est exploitée l'activité de la SARL LA FORET DES ELFES forment un tout et sont indissociables l'un de l'autre ; que d'ailleurs, le rez-de-chaussée de la maison n'est pas à usage d'habitation mais à usage commercial et qu'il y a en outre 12 000 m2 de bâtiment industriel à usage commercial ; que selon eux, il en est de même de l'autre site sis Le Bois de la Butte à Cérences (50510) sur lequel est exploitée l'activité de loisirs de la SARL LA FORET DES ELFES ; qu'improprement qualifié de résidence secondaire, le terrain a été estimé à la somme de 150 000, 00 euros ; que toutefois, pour les débiteurs, cette estimation correspond à la valeur du terrain au regard de l'activité qui y est exploitée et non à la valeur du terrain pris isolément qui a été acquis par Frédéric X... moyennant la somme de 4 574, 00 euros le 25 avril 2003 (cf : attestation de valeur de l'agence immobilière POZZO en date du 20 janvier 2014- acte notarié en date du 25 avril 2003) ; qu'enfin, selon les débiteurs, le terrain présenté sur l'état descriptif de leur patrimoine comme étant un troisième immeuble dont ils seraient propriétaires est en réalité le même immeuble que celui qui a été improprement intitulé « résidence secondaire » ; qu'il s'agit du bois exploité par la SARL LA FORET DES ELFES pour ce qui concerne l'activité accrobranches ; qu'ils considèrent que l'estimation faite par l'agence TROUVERIE IMMOBILIER à hauteur de 55 500, 00 euros est incohérente non seulement au regard du prix d'achat dudit immeuble mais également au regard de l'estimation établie par l'agence POZZO IMMOBILIER ; qu'il sera indiqué qu'en application des nouvelles dispositions issues de la loi bancaire en date du 26 juillet 2013, la valeur de la résidence principale n'est pas prise en considération pour apprécier l'état de surendettement des débiteurs (cf : article L. 330-1 alinéa 1 du code de la consommation) ; qu'en revanche, les autres biens immobiliers le sont ; qu'en l'espèce, il y a donc lieu de tenir compte des parcelles de bois situées sur la commune de Cérences (50) aux lieudits « L'Hôtel au Tellier », « La Butte Hinet » et « Le Patis » représentant une contenance totale de 5ha 54a 44ca ; que toutefois, il existe une distorsion importante entre les différentes estimations qui ont été réalisées par les agences immobilières et il n'est aucunement justifié de la valeur réelle du terrain en lui-même, Frédéric X... et Virginie Y... épouse X... remettant en cause celle retenue par l'agence TROUVERIE IMMOBILIER ; qu'en conséquence, il doit être considéré que la situation de surendettement de Frédéric X... et Virginie Y... épouse X... n'est pas caractérisée en l'état ; que de ce fait, le recours de la Banque CIC NORD OUEST sera accueilli ; que Frédéric X... et Virginie Y... épouse X... seront donc déclarés irrecevables à saisir la Commission de Surendettement des Particuliers de la Manche de leur situation » ;
ALORS premièrement QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant d'évaluer les immeubles de Monsieur et Madame X... autres que leur résidence principale au prétexte que les différentes estimations des agents immobiliers étaient contradictoires, pour en déduire qu'il devait être considéré que leur situation de surendettement n'était pas caractérisée en l'état, le juge d'instance a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS deuxièmement QU'en ne recherchant pas la valeur des immeubles de Monsieur et Madame X... autres que leur résidence principale et en retenant qu'il devait être considéré que leur situation de surendettement n'était pas caractérisée en l'état, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
ALORS troisièmement QUE Monsieur et Madame X... soulignaient que les deuxième et troisième immeubles mentionnés dans l'état patrimonial dressé par la commission de surendettement n'en faisaient qu'un, à savoir un terrain incluant un bois donné à bail à la société LA FORET DES ELFES, que celle-ci y déployait son activité commerciale, que la valeur de 150 000 € n'était pas celle du terrain mais du fonds de commerce de la société LA FORET DES ELFES, que le terrain avait été acheté en 2003 au prix de de 4 574 €, qu'il s'agissait d'un terrain nu et inconstructible situé en zone inondable (conclusions, p. 6), et qu'eu égard à ces éléments retenir une valeur de 150 000 € était totalement incohérent (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant en se bornant à affirmer que les estimations contradictoires des agents immobiliers ne lui permettaient pas d'évaluer les immeubles en question, le juge d'instance a violé l'article du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17851
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Coutances, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-17851


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17851
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