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04/06/2015 | FRANCE | N°14-16694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-16694


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que, par un jugement du 15 janvier 2013, un tribunal de commerce a débouté la société Europe et communication de ses demandes formées contre la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France (la société Mercedes Benz) ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, interjeté par la société Europe et communication le 8 avril 2013 contre le jugement qui lui avait été signifié le 14 février 2013 ;


Attendu que la société Europe et communication fait grief à l'arrêt de déclare...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que, par un jugement du 15 janvier 2013, un tribunal de commerce a débouté la société Europe et communication de ses demandes formées contre la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France (la société Mercedes Benz) ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, interjeté par la société Europe et communication le 8 avril 2013 contre le jugement qui lui avait été signifié le 14 février 2013 ;
Attendu que la société Europe et communication fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif cet appel, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'elle empêche une personne d'exécuter une prestation à laquelle elle s'est engagée, la maladie grave dont elle souffre et qui entraîne une incapacité temporaire de travail est constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les circonstances liées aux graves problèmes de santé de M. X... ne caractérisaient pas une impossibilité absolue de celle-ci d'agir dans le délai d'appel, que la société Europe et communication expose elle-même que son conseil a quitté l'hôpital le 26 février 2013 à une date où des délais d'appel étaient loin d'être expirés, sans vérifier, comme elle y avait été spécialement invitée, si, après sa sortie de l'hôpital, M. X... n'avait pas aussitôt fait l'objet d'une hospitalisation à domicile jusqu'à la fin du mois de mars 2013 dans des conditions ne lui permettant pas d'interjeter appel de la décision dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque les instructions d'interjeter appel ont été données en temps utile par le client à son avocat, l'impossibilité absolue dans laquelle le mandataire ad litem s'est ensuite trouvé pour accomplir sa mission dans les délais suffit à justifier un appel tardif ; qu'en jugeant que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même et non de son conseil, la cour d'appel a violé les articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à reprocher à la société Europe et communication de ne pas s'être adressée le cas échéant un autre avocat pour interjeter appel, sans vérifier si la cliente avait eu connaissance, en temps utile, de l'indisponibilité temporaire totale de son conseil pour cause de maladie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui même et non de son conseil, que la société Europe et communication ne justifie, en ce qui la concerne, d'aucune circonstance qui aurait constitué un obstacle invincible l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'agir et qu'elle ne démontre pas ni même ne soutient ne pas avoir pu s'adresser, le cas échéant, à un autre avocat pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appel formé par cette partie, qui n'apporte pas la preuve d'une situation de force majeure l'ayant empêchée d'agir en temps utile, était tardif et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe et communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe et communication ; la condamne à payer à la société Mercedes Benz la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Europe et communication
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 avril 2013 par le l'EURL Europe et communication à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Aux motifs que sur la tardiveté de l'appel et l'impossibilité d'agir, (¿) le jugement entrepris a été rendu contradictoirement et a été signifié le 14 février 2013 à l'EURL ; qu'il résulte des pièces produites que le conseil de l'EURL a tenté les 20, 22 et 28 mars 2013 et les 2 et 5 mars 2013 de transmettre à la cour sa déclaration d'appel par voie électronique ; qu'aucune tentative antérieure au 20 mars n'est justifiée ; que la transmission électronique ayant échoué par suite d'un dysfonctionnement du système de transmission, Maître X... a remis sa déclaration d'appel au greffe sur papier conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et ce le 8 avril 2013 ; qu'il n'est pas contestable que la première tentative de transmission de la déclaration d'appel, en date du 20 mars 2013, est intervenue après l'expiration d'un délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, de sorte que le dysfonctionnement du RPVA n'est pas la cause de la tardiveté de l'appel ; qu'il doit être relevé que l'EURL a saisi sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile le président de la cour d'appel de Versailles aux fins d'être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel en invoquant l'indisponibilité de son conseil pour hospitalisation et des difficultés techniques liées au RPVA ; que le délégué du premier président, par ordonnance de référé du 6 septembre 2013, a déclaré la demande irrecevable après avoir constaté que le jugement entrepris n'était ni un jugement par défaut ni un jugement réputé contradictoire et que la demande de relevé de forclusion n'avait pas été introduite dans le délai de deux mois visé par l'article 540 du code de procédure civile ; que l'article 540 du code de procédure civile définit strictement les conditions dans lesquelles un appelant, sans qu'il y ait une faute de sa part, peut obtenir un relevé de forclusion, s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, en réservant cette possibilité au défendeur d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire ; qu'aucune définition légale ne prévoit la faculté pour une partie qui a comparu en première instance d'invoquer l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exercer son appel dans les délais pour obtenir un relevé de forclusion ; qu'il faut en déduire qu'à supposer qu'une partie soit admise à faire valoir devant la cour les circonstances particulières l'ayant empêché de former appel dans les délais, seule la preuve d'une situation de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ayant mis cette partie dans l'impossibilité absolue d'agir pourrait conduire à déclarer recevable un appel tardif ; qu'en l'espèce et en premier lieu, l'EURL expose elle-même que son conseil a quitté l'hôpital le 26 février 2013 à une date où des délais d'appel étaient loin d'être expirés ; qu'il en résulte que les circonstances liées aux graves problèmes de santé de Me X... dont il est fait état ne caractérisent pas une impossibilité absolue d'agir dans le délai d'appel ; qu'en second lieu et en tout état de cause, il doit être relevé que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même et non de son conseil ; qu'au cas présent l'EURL ne soutient ni ne justifie en ce qui la concerne d'aucune circonstance qui aurait constitué un obstacle invincible l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'agir, qu'elle ne démontre pas ni même ne soutient ne pas avoir pu s'adresser le cas échéant un autre avocat pour interjeter appel ; qu'elle n'apporte pas la preuve d'une situation de force majeure l'ayant empêchée d'agir en temps utile, l'indisponibilité de son conseil ne caractérisant pas une telle situation ; qu'il convient par conséquent de déclarer l'appel interjeté par l'EURL irrecevable comme tardif ;
Alors que 1°) lorsqu'elle empêche une personne d'exécuter une prestation à laquelle elle s'est engagée, la maladie grave dont elle souffre et qui entraîne une incapacité temporaire de travail est constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les circonstances liées aux graves problèmes de santé de Me X... ne caractérisaient pas une impossibilité absolue de celle-ci d'agir dans le délai d'appel, que l'EURL expose elle-même que son conseil a quitté l'hôpital le 26 février 2013 à une date où des délais d'appel étaient loin d'être expirés, sans vérifier, comme elle y avait été spécialement invitée si, après sa sortie de l'hôpital, Me X... n'avait pas aussitôt fait l'objet d'une hospitalisation à domicile jusqu'à la fin du mois de mars 2013 dans des conditions ne lui permettant pas d'interjeter appel de la décision dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) lorsque les instructions d'interjeter appel ont été données en temps utile par le client à son avocat, l'impossibilité absolue dans laquelle le mandataire ad litem s'est ensuite trouvé pour accomplir sa mission dans les délais suffit à justifier un appel tardif ; qu'en jugeant que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même et non de son conseil, la cour d'appel a violé les articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) en se bornant à reprocher à la société Europe et Communication de ne pas s'être adressée le cas échéant un autre avocat pour interjeter appel, sans vérifier si la cliente avait eu connaissance, en temps utile, de l'indisponibilité temporaire totale de son conseil pour cause de maladie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 538 et 930-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16694
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-16694


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16694
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