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04/06/2015 | FRANCE | N°14-12293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 2015, 14-12293


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel le 6 juin 2012 du jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans un litige l'opposant à l'Association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés (l'association) ; que par acte d'huissier de justice du 30 août 2012, remis au greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2012 et indiquant les mentio

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel le 6 juin 2012 du jugement d'un tribunal de grande instance rendu dans un litige l'opposant à l'Association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés (l'association) ; que par acte d'huissier de justice du 30 août 2012, remis au greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2012 et indiquant les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, M. X... a signifié la déclaration d'appel à l'association, qui n'avait pas alors constitué avocat, et l'a assignée à comparaître ; que l'association a constitué avocat le 11 septembre 2012 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'intimée ayant constitué avocat au cours du quatrième mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant devait notifier ses conclusions à cet avocat avant le 8 octobre 2012, ce dont il s'est abstenu ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne l'Association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. Franck X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de sa déclaration d'appel reçue par RPVA le 6 juin 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ayant constaté que l'appelant n'avait pas notifié ses conclusions à l'intimée constitué dans les trois mois, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 19 novembre 2012 ; que l'appelant lui fait grief d'avoir prononcé cette caducité, alors qu'elle a régulièrement signifié ses conclusions à l'intimée préalablement à sa constitution ; qu'en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 911 dispose, en outre : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois, éventuellement augmenté, en application de l'article 911-2 et, courant à compter de la déclaration d'appel, pour signifier ces conclusions, aux parties, qui n'ont pas constitué avocat ;mais que dans l'hypothèse où l'intimé se constitue dans les trois mois, l'appelant doit impérativement notifier ses conclusions au conseil de l'intimé, dans le délai de trois mois, en application de l'article 911 du code de procédure civile précité ; qu'en l'espèce, l'appelant disposait jusqu'au 8 octobre 2012 (le 6 octobre 2012 étant un samedi) pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimée constituée, ce qu'il n'a pas fait ; que l'assignation délivrée dans les trois mois, soit le 30 août 2012 à la partie contenant les conclusions de l'appelant, ne pouvait suppléer à la notification de ses conclusions à l'avocat constitué ; qu'en effet, la possibilité ouverte par l'article 911 de procéder par voie de signification des conclusions à partie en cas de constitution d'avocat, ne concerne que le cas d'une constitution de l'avocat de l'intimé dans le quatrième mois, et encore faut-il, pour être dispensé d'une notification, que la constitution de l'intimé soit postérieure (dans le quatrième mois) à la signification des conclusions ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par application combinée des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller en charge de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure à l'intimé non constitué dans ce délai initial sauf si, entre-temps, celui-ci a constitué avocat auquel cas il est procédé par voie de notification à l'égard de cet avocat ; qu'en l'espèce, le délai pour ce faire expirait le 8 octobre 2012, le 6 octobre étant un samedi ; que l'intimée s'étant constituée dès le 11 septembre 2012, l'appelant devait notifier ses conclusions et pièces à l'avocat de l'intimée avant l'expiration du délai précité ; que, par conséquent, l'appelant qui n'a communiqué ni conclusions ni pièces, encourt la caducité de sa déclaration d'appel ; qu'en effet, l'article 911 précité définit notamment les conditions de l'information de l'intimé de l'existence des conclusions de l'appelant dans le délai légal défini par l'article 908 du même code ; que cet article 911 comporte deux phrases correspondant à deux phases procédurales distinctes ; que la première phase oblige l'appelant, à peine de caducité, à notifier, et non à signifier, ses conclusions à l'intimé constitué ; que d'ailleurs, l'article 909 déterminant le délai de réponse de l'intimé fixe ce délai à compter de la notification à ce dernier ; que seule la seconde phase, à l'expiration du délai légal défini par l'article 908 précité, ouvre la possibilité d'une signification en cas de non-constitution de l'intimé et dispense l'appelant, sauf constitution de l'intimé entre-temps, de cette notification ; qu'ainsi le législateur a entendu privilégier la notification sur la signification et, ce faisant, la présence et le rôle de l'avocat dans la nouvelle procédure d'appel, seuls de nature à rendre compatibles l'objectif de concentration des moyens, nécessairement présentés par avocat, et l'objectif de célérité, également poursuivis par cette nouvelle procédure ; que dès lors, l'assignation à comparaître délivrée dans les trois premiers mois à l'intimée non constituée ne pouvait suppléer le défaut de notification de ses conclusions et de ses pièces à l'intimée constituée dans le mois suivant le délai légal de trois mois, alors exigée à peine de caducité ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. X... ;
ALORS QUE l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification ; que dès lors, en énonçant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. Franck X... reçue par RPVA le 6 juin 2012, que dans l'hypothèse où l'intimé se constitue dans les trois mois dont dispose l'appelant pour conclure à compter de la déclaration d'appel, ce dernier doit impérativement notifier ses conclusions au conseil de l'intimé, dans ce délai de trois mois, que la possibilité ouverte par l'article 911 de procéder par voie de signification des conclusions à partie en cas de constitution d'avocat ne concerne que le cas d'une constitution de l'avocat de l'intimé dans le quatrième mois, sous réserve que la constitution de l'intimé soit postérieure, dans le quatrième mois, à la signification des conclusions et qu'en conséquence, l'assignation, contenant les conclusions de l'appelant, délivrée à l'intimé dans le délai de trois mois ne pouvait suppléer à la notification de ses conclusions à l'avocat qui s'était constitué le 11 septembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12293
Date de la décision : 04/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2015, pourvoi n°14-12293


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12293
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