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03/06/2015 | FRANCE | N°15-81741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2015, 15-81741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Jaroslaw X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Jaroslaw X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, article préliminaire, des articles 137 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a astreint M. X..., dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire, à verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal de grande instance de Paris, la somme de 4 000 000 euros, 150 000 euros ayant déjà été payés, le solde (3 850 000 euros) devant être versé avant le 15 mars 2015 ;
"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausibles l'implication directe de M. X... dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il résulte des dispositions de l'article 139, alinéa 2, du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles ; qu'en application des articles 138 11° du code de procédure pénale, le cautionnement est fixé compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que les ressources prises en compte s'entendent non seulement des revenus gains et salaires de la personne mais aussi de tous les fonds dont elle dispose ou a disposé, quelle qu'en soit l'origine ; que les éléments versés au dossier d'instruction postérieurement à la mise en examen et au placement sous contrôle judiciaire de M. X..., documents concernant les comptes de la société Consus Joint Stock company, personne morale mise en examen, constituent des éléments nouveaux de nature à justifier la modification du cautionnement fixé par l'ordonnance du 9 octobre 2014 ; que selon la procédure le mis en examen est non seulement gérant de la société Consus France créée en 2006 mais aussi représentant légal ¿ fondé de pouvoir ¿ de la société Consus Joint Stock Company (« Consus Pologne ») dans le monde entier ; que la société Consus France est détenue à 100 % par la société Consus Pologne ; que M. X... est propriétaire de 50 % des parts de la holding chrypriote Consus qui détient, entre autres, 100 % de la société Consus Pologne ; que des documents comptables précités versés postérieurement à la mise en examen, il résulte que la société Consus Pologne a versé en 2009, année « historique » selon le conseil de M. X..., la somme de 164 000 000 zlotys, dont 101 000 000 au titre de dividendes et 63 000 000 zlotys (1 euro valant un peu plus que 4 zlotys) au titre de « versements aux propriétaires » ; qu'ainsi près de 25 000 000 euros ont été distribués en 2010 à titre de dividendes de 2009, 6 à WetK Consus Europe Ltd (ci-après Consus Chypre), qui est la société mère de Consus Pologne et dont M. X... est actionnaire à 50 % ; que la moitié de ce montant (environ 12 millions d'euros) doit à juste titre être pris en compte pour évaluer les ressources du mise en examen ; qu'interrogé par courrier du 13 novembre 2014 sur le point de savoir à « quels propriétaires » ont été versés les 63 000 000 zlotys précités, Consus n'a pas répondu, ni dans son courrier du 28 novembre 2014, ni dans ses annexes ; que cette distribution a nécessairement été faite, pour partie, au profit de M. X... indépendamment des sommes éventuellement versées soit à M. Y..., soit à la société Consus Chypre ; que le juge d'instruction justifie ainsi suffisamment que la moitié de cette somme (environ 7 millions d'euros) doit aussi être prise en compte pour évaluer les sommes de M. X... ; qu'il résulte des mêmes comptes que la société Consus Pologne a remboursé en 2012 des emprunts pour un montant de 40 000 000 zlotys, laissant subsister dans l'entreprise une dette bancaire de 46 000 000 zlotys ; qu'interrogé par le même courrier du 13 novembre sur le point de savoir à qui ces 10 millions d'euros avaient été remboursés, l'avocat du mis en examen n'a rien répondu à ce sujet dans son courrier ; que, cependant, les pièces qu'il a communiquées, en particulier le rapport des commissaires aux comptes pour 2012, montrent qu'ils ont été remboursés à la société Consus Chypre, grâce notamment à un prêt de la banque Barclays ; que cette somme, divisée par deux (5 millions d'euros), doit également être prise en compte ; qu'ainsi de 2009 à 2012, la société Consus Chypre et/ou MM. Y... et X... ont reçu « en cash » la somme totale de 48 millions d'euros ; que le mis en examen détenant 50 % des parts de la société Consus Chypre, il a pu bénéficier, entre 2010 et 2012, de 24 millions d'euros ; que le mis en examen fait valoir que ces sommes sont restées dans la société Consus Chypre et ont été réinvesties, mais ne produit aucun document à ce sujet ; que le cautionnement fixé par le juge d'instruction, d'un montant de 4 000 000 euros dont 150 000 euros ont d'ores et déjà été réglés, est destiné à garantir non seulement la représentation en justice de la personne mais également le paiement des dommages et de l'amende encourue ; qu'en l'espèce, les sommes pour le blanchiment desquelles M. X... est mis en examen correspondent aux ventes (hors TVA) sur Bluenext de quotas de CO2 par Consus pour les sociétés défaillantes du dossier, en l'espèce 1 444 022 648,36 euros ; que l'amende encourue est donc égale à 722 millions d'euros ; qu'en l'état du dossier, ce cautionnement est proportionné aux ressources et aux charges du mis en examen, compte tenu notamment des sommes dont l'intéressé a bénéficié dans le cadre des infractions qui lui sont reprochées et des pièces reçues postérieurement à sa mise en examen ; que la mesure de contrôle judiciaire telle que prévue dans l'ordonnance du 12 décembre 2014 est toujours nécessaire pour assurer la représentation du mis en examen aux actes de la procédure et permettre la poursuite de l'information ; que sur la base des informations recueillies quant aux ressources et charges du mis en examen, il en est fait une juste appréciation en fixant la caution à la somme totale de 4 000 000 millions d'euros à régler avant le 15 mars 2015, ce cautionnement garantissant : a) ¿ à concurrence de 150 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance, b) ¿ à concurrence de 3 850 000 euros le paiement dans l'ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l'infraction, des amendes ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, tout en rectifiant l'erreur matérielle ayant fixé l'échéance du versement au 15 mars 2014 au lieu du 15 mars 2015 ;
"et aux motifs adoptés que sur les ressources de M. X... : selon les comptes qu'elle a communiqués, la société Consus Pologne a versé en 2009, année historique selon le conseil de M. X..., la somme de 164 000 000 zlotys, dont 101 000 000 au titre de dividendes et 63 000 000 zlotys (1 euro valant un peu plus que 4 zlotys) au titre de « versements aux propriétaires » ; qu'ainsi près de 25 000 000 euros ont été distribués en 2010 à titre de dividendes de 2009 à WetK Consus Europe Ltd (ci-après Consus Chypre), qui est la société mère de Consus Pologne et dont M. X... est actionnaire à 50 % ; que la moitié de ce montant (environ 12 millions d'euros) doit à juste titre être prise en compte pour évaluer les ressources de mise en examen ; qu'interrogé par courrier du 13 novembre 2014 sur le point de savoir à « quels propriétaires » ont été versés les 63 000 000 zlotys précités, Consus n'a pas répondu, ni dans son courrier du 28 novembre 2014, ni dans ses annexes ; que cette distribution a nécessairement été faite, pour partie, au profit de M. X... indépendamment des sommes éventuellement versées soit à M. Y..., soit à la société Consus Chypre ; que le juge d'instruction justifie ainsi suffisamment que la moitié de cette somme (environ 7 millions d'euros) doit aussi être prise en compte pour évaluer les sommes de M. X... ; qu'il résulte des mêmes comptes que la société Consus Pologne a remboursés en 2012 des emprunts pour un montant de 40 000 000 zlotys, laissant subsister dans l'entreprise une dette bancaire de 46 000 000 zlotys ; qu'interrogé par le même courrier du 13 novembre sur le point de savoir à qui ces 10 millions d'euros avaient été remboursés, l'avocat du mis en examen n'a rien répondu à ce sujet dans son courrier ; que, cependant, les pièces qu'il a communiquées, en particulier le rapport des commissaires aux comptes pour 2012, montrent qu'ils ont été remboursés à la société Consus Chypre, grâce notamment à un prêt de la banque Barclays ; que cette somme, divisée par deux (5 millions d'euros), doit également être prise en compte ; qu'ainsi de 2009 à 2012, la société Consus Chypre et/ou MM. Y... et X... ont reçu « en cash » la somme totale de 48 millions d'euros ; que le mis en examen détenant 50 % des parts de la société Consus Chypre, il a pu bénéficier, entre 2010 et 2012, de 24 millions d'euros ; que le mis en examen fait valoir que ces sommes sont restées dans la société Consus Chypre et ont été réinvesties, mais ne produit aucun document à ce sujet ; que sur la base des informations données par le mis en examen, il sera fait une juste appréciation de ses ressources en fixant la caution à la somme de 4 000 000 d'euros, à régler d'ici deux mois, dont 150 000 euros pour la représentation, et 3 850 000 euros pour la réparation des dommages ; sur la nécessité de régler une caution : que la caution sert à garantir le paiement de l'amende encourue ; qu'elle s'élève à 3 750 000 euros d'amende, ou à la moitié des sommes blanchies ; qu'en l'espèce, les sommes pour le blanchiment desquelles M. X... a été mis en examen correspondent aux ventes (hors TVA) sur bluenext de quotas de CO2 par la société Consus pour les sociétés défaillantes du dossier, en l'espèce 1 444 022 648,36 euros ; que l'amende encourue est donc égale à 722 millions d'euros ;
"1°) alors qu'une mesure de cautionnement ne peut être ordonnée ou intensifiée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, afin de garantir la représentation de la personne mise en examen ainsi que l'exécution par celle-ci d'une éventuelle condamnation à payer une amende ou des dommages et intérêts, que si elle est justifiée par la constatation d'un risque effectif et circonstancié que cette personne ne se représente pas ou n'exécute pas cette éventuelle condamnation ; qu'en énonçant que la mesure de contrôle judiciaire telle que prévue dans l'ordonnance du 12 octobre 2014 « est toujours nécessaire pour assurer la représentation du mis en examen aux actes de la procédure et permettre la poursuite de l'information », la chambre de l'instruction s'est prononcée au regard de considérations abstraites, sans caractériser le moindre risque concret et circonstancié, méconnaissant les textes susvisés ;
"2°) alors que la personne mise en examen sous contrôle judiciaire ne peut être astreinte à fournir un cautionnement qu'à la condition que cette mesure soit justifiée à la fois par la nécessité de garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui sont imposées ; que M. X... faisait successivement valoir d'une part, qu'il avait immédiatement souscrit aux obligations imposées par l'ordonnance du 9 octobre 2014, d'autre part qu'il avait toujours répondu aux convocations qui lui avaient été adressées ; qu'en multipliant par 26 le montant du cautionnement imposé à M. X... sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire présenté par celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors subsidiairement que la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. X... avait critiqué point par point la motivation retenue par le juge d'instruction dans son ordonnance en date du 12 décembre 2014, et en particulier le caractère disproportionné du cautionnement au regard de ses ressources et de ses charges actuelles ; qu'en se bornant à reproduire in extenso la motivation relative à la proportionnalité du cautionnement du premier juge pour en confirmer la décision, la Chambre de l'Instruction a méconnu son office, en violation des textes susvisés ;
"4°) alors subsidiairement que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doivent être fixés en tenant compte des ressources et des charges de celle-ci au jour où le juge statue ; que M. X... faisait valoir que l'obligation de cautionnement intensifiée par l'ordonnance du 12 décembre 2014 était disproportionnée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles ; qu'en prenant en compte les sommes supposément perçues par M. X... sur les années 2009 à 2012 et non les sommes qu'il perçoit actuellement, grevées par la mauvaise santé financière de la société Consus, pour multiplier par 26 la caution mise à la charge du mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"5°) alors subsidiairement que pour analyser les ressources de M. X..., la chambre de l'instruction a retenu que le mis en examen « a pu bénéficier entre 2010 et 2012 de 24 millions d'euros » ; qu'en statuant comme tel, par un motif simplement hypothétique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6°) alors que si le juge d'instruction peut à tout moment modifier une obligation imposée dans le cadre d'un placement sous contrôle judiciaire, c'est à la condition de justifier d'un élément nouveau ; qu'un juge d'instruction ne peut intensifier une obligation de cautionnement que s'il constate, soit la nécessité plus grande de garantir la représentation du mis en examen à tous les stades de la procédure, soit qu'il avait sous-estimé le montant des dommages causés par l'infraction ou des amendes ; qu'au cas particulier, la chambre de l'instruction ne pouvait multiplier par 26 l'obligation de cautionnement mises à la charge de M. X..., sans constater l'un des deux éléments et au seul motif que le mis en examen aurait eu des ressources importantes sur les années 2009 à 2012 ; que pour l'avoir néanmoins fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... et la société Consus joint stock company, dont il est le représentant légal, ont été mis en examen des chefs d'escroquerie et de blanchiment, en bande organisée ; que M. X... a été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement dont, par ordonnance du 12 décembre 2014, le juge d'instruction a porté le montant de 150 000 euros à 4 000 000 d'euros, dont 150 000 euros pour assurer la représentation en justice et 3 850 000 euros afin de garantir, notamment, la réparation des dommages causés par l'infraction et les amendes ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à M. X... et les indices de culpabilité retenus contre lui comme co-auteur des infractions, énonce que le cautionnement est nécessaire au regard de l'exigence conjointe et concomitante de se présenter aux actes de la procédure jusqu'à son issue et de permettre l'exécution de l'éventuel jugement quant à l'indemnisation des préjudices et au paiement des amendes ; que les juges ajoutent que son montant, fixé en fonction des facultés contributives de M. X..., qui a, en 2010 et 2012, perçu de la holding de la société précitée 24 millions d'euros au titre de dividendes, est justifié, notamment, par les sommes objet du blanchiment et l'amende de 722 millions d'euros encourue, et que la répartition du cautionnement en deux parties est effectuée de façon proportionnée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui, s'est expliquée, au regard des circonstances de l'espèce, sur la nécessaire réactualisation du cautionnement et sa proportionnalité, a justifié sa décision sans méconnaître son office ni les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81741
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2015, pourvoi n°15-81741


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81741
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