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03/06/2015 | FRANCE | N°14-83883

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2015, 14-83883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2014 qui, pour abus de confiance et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,

M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2014 qui, pour abus de confiance et faux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'à la suite de la plainte, le 9 novembre 2007, de la société Gan Patrimoine, constituée partie civile, son mandataire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et faux pour avoir, entre 1998 et 2000, d'une part, détourné au préjudice de cette société et d'un couple d'investisseurs, M. et Mme Y..., des sommes qui lui avaient été remises à charge de procéder à des placements et à des remboursements au profit de ces derniers, d'autre part, d'avoir altéré frauduleusement "divers documents" en vue de dissimuler ces détournements ; qu'il a été déclaré coupable des faits par un jugement dont lui-même et le ministère public ont relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, puis a rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action publique, a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis, et sur l'action civile, a condamné M. X... à verser 2 000 euros de dommages-intérêts à la société Gan Patrimoine au titre du préjudice d'image ;
"aux motifs propres que l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, formée au motif que le juge aurait donné, en faisant abstraction des attestations des témoins versées aux débats, une appréciation sur le point de départ de la prescription en matière d'abus de confiance, se trouve dépourvue de la moindre pertinence, comme justement apprécié en première instance, dans la mesure où la recherche d'une éventuelle prescription procédait bien de la mission du juge d'instruction, chargé d'instruire à charge et à décharge et où il a agi dans le cadre de son pourvoir légal d'appréciation ;
"et aux motifs réputés adoptés que sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en application des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, les ordonnances rendues par le juge d'instruction indiquent la qualification légale des faits imputés, et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du code de procédure pénale, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, le fait que le juge d'instruction ait donné un avis sur l'absence de prescription encourue ne saurait constituer une cause de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, dès lors que le juge doit apprécier les éléments à charge et à décharge de même que la qualification et la constitution de l'infraction de sorte que la recherche d'une éventuelle prescription procède de cet examen ; que par ailleurs, l'ordonnance de renvoi du 30 avril 2010 précise bien les motifs pour lesquels il existe ou non contre M. X... des éléments à charge et à décharge, et fait expressément référence en y répondant, aux observations complémentaires formulées par le mis en examen concernant les attestations qu'il a communiquées, à propos desquelles, au demeurant aucune demande d'acte n'a été formulée ; que dans ces conditions, l'ordonnance intervenue conforme aux dispositions de l'article 184 susvisé n'encourt pas la nullité de sorte que l'exception présentée de ce chef sera rejetée ;
"alors que, l'ordonnance de renvoi du mis en examen devant la formation de jugement doit indiquer, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes ; que M. X... excipait de la nullité de l'ordonnance de renvoi au regard de cette obligation, en ce que, pour toute motivation spéciale sur les charges, le juge d'instruction avait purement et simplement recopié les réquisitions du ministère public ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de M. X..., et en se bornant à relever que le juge d'instruction s'était expliqué sur les charges et avait justement recherché si l'action publique était prescrite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel, l'arrêt confirmatif attaqué énonce notamment, par motifs adoptés, que cette décision précise les raisons pour lesquelles il existe ou non contre le mis en examen des éléments à charge ou à décharge et fait expressément référence, en y répondant, aux observations complémentaires que celui-ci a formulées ;
Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action publique, puis a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis, et sur l'action civile, a condamné M. X... à verser 2 000 euros de dommages-intérêts à la société Gan Patrimoine au titre du préjudice d'image ;
"aux motifs propres que sur l'exception de prescription de l'action publique, le point de départ du délai est constitué par la date à laquelle la victime a eu connaissance des faits reprochés ; qu'il a été justement relevé que, durant l'été 2004, les agents du Gan, cherchant à récupérer la clientèle des époux Y... en se présentant à leur domicile, ont été vertement éconduits ; que, bien plus, par lettre du 15 septembre 2004, ces derniers ont écrit au Gan qu'ils refusaient désormais toute visite de ses représentants ; que ce n'est qu'au cours de l'année 2005 et plus précisément au mois de mars, que le Gan a été alerté par la fille des époux Y... sur diverses anomalies, ce qui a déclenché une enquête, la constatation de multiples irrégularités et une demande d'explication auprès de M. X..., en juin 2005, explication qui s'est révélée non satisfaisante ; qu'au regard d'une plainte déposée le 9 novembre 2007, la prescription triennale n'est pas acquise ;
"et aux motifs réputés adoptés que, sur la prescription de l'action publique, en application des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l¿action publique est de trois années révolues en matière de délit, le point de départ du délai étant constitué par la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits reprochés ; que rien ne permet d'établir que le Gan ait eu les moyens de s'apercevoir des détournements reprochés avant que les époux Y... ne se soient manifestés auprès de lui, puisqu'il est indiqué que le prévenu s'est fait remettre des fonds destinés au Gan en contrepartie de contrats dont ce dernier n'avait pas connaissance et a sollicité le rachat de contrats détenus par les clients auprès du Gan en encaissant les fonds correspondants sans les rétrocéder, à l'insu des époux Y... en signant à leur place les demandes de rachat ; que par lettre du 15 septembre 2004, les époux Y... écrivaient au Gan qu'ils refusaient désormais toute visite de ses représentants, ce dont ont déduit qu'à l'époque ils n'avaient aucune réclamation à formuler ; que lors de son audition en mars 2008, Mme Y... indique que des représentants du Gan sont venus à son domicile pour demander si certains documents avaient bien été signés de sa main, et pour signifier qu'il n'en était rien, a établi une lettre le 15 avril 2005, contestant sa signature d'une demande de rachat. Il en résulte que c'est au cours de l¿année 2005 que les faits ont été révélés et en tout cas, rien ne permet d'établir que le Gan ait eu ou aurait dû avoir connaissance des détournements plus de trois ans avant la plainte déposée le 9 novembre 2007, les attestations versées aux débats par le prévenu, si elles évoquent un contentieux, n'établissant pas qu'il soit relatif aux malversations en cause alors qu'il est question d'évasion de clientèle ; que la prescription de l¿action publique n'était en conséquence pas acquise le jour où la plainte a été déposée ;
"1°) alors que, pour écarter la prescription de l'action publique du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué considère que la société Gan Patrimoine a dénoncé dans sa plainte du 9 novembre 2007 des irrégularités dans la gestion de M. X... qu'elle n'a pu constater qu'en 2005, après que la fille des époux Y... l'eut alertée sur des irrégularités et qu'elle eut diligenté une enquête ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que, dès le 6 octobre 2003, M. X... reconnaissait auprès de la société Gan Patrimoine lui devoir une certaine somme « sous réserve encore d'éventuelles sommes pouvant venir au débit de son compte de gestion, au titre des reprises de commission et d'indemnisation des clients », fait qu'elle jugeait révélateur de détournements dans d'autres dossiers que celui des époux Y... et qui était de nature à établir que, dans le dossier des époux Y..., l'assureur pouvait constater les détournements plus de trois ans avant le dépôt de sa plainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, en écartant la prescription de l'action publique par les seuls motifs rappelés dans la précédente branche, quand ils sont erronés s'agissant de la prescription du délit de faux puisqu'elle court à compter de confection du faux, sachant que les faux retenus contre M. X... auraient été commis entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000 soit plus de trois ans avant la plainte de la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ensemble violation de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et l'a condamné à un emprisonnement de deux ans avec sursis, et sur l'action civile, a condamné M. X... à verser 2 000 euros de dommages-intérêts à la société Gan Patrimoine au titre du préjudice d'image ;
"aux motifs propres que M. X... ne disconvient pas de multiples irrégularités formelles mais conteste tout détournement ; que, cependant, il a signé avec le Gan, le 24 septembre 2009, un protocole d'accord par lequel il reconnaissait devoir la somme de 161 611,58 euros correspondant à l'indemnisation des époux Y... et à une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Chateauroux dans un autre dossier ; que le prévenu prétend, certes, n'avoir signé ce document que pour se laisser le temps de réunir les éléments justificatifs nécessaires à sa conduite ; que force est de constater que, ni devant le Gan, ni devant le juge d'instruction, malgré des promesses réitérées et malgré les délais multiples dont il a pu bénéficier, il n'a pu justifier, à l'encontre de son obligation de professionnel mandataire, de la régularisation de ses comptes ; qu'on relèvera d'ailleurs que, le 6 octobre 2003, et avant même que le présent dossier soit révélé, le prévenu, qui venait de démissionner de ses fonctions auprès du Gan, avait déjà reconnu devoir à cette dernière société la somme de 69 577,84 euros, sous réserve encore d'éventuelles sommes pouvant venir au débit de son compte de gestion, au titre des reprises de commission et d'indemnisation des clients ; que les détournements de fonds sont donc patents et habituels chez l'intéressé ; et qu'en dernière minute, devant la cour, le prévenu produit quatre pièces qui se révèlent sans portée sur les accusations de détournement qui lui sont reprochées ; que les poncifs d'enquête à charge ou d'instruction bâclée, à eux seuls, sont insuffisants pour justifier une relaxe, alors que tous les éléments du dossier permettent d'objectiver la constitution de l¿infraction ; que les faits incriminés sont établis, nonobstant les dénégations de leur auteur ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le prévenu devait être retenu dans les liens de la prévention et que la décision déférée doit être confirmée sur ce point ;
"et aux motifs réputés adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sous la prévention de : abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, faits commis du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 à Chateauroux et, faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 à Chateauroux sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
" 1°) alors que, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a conclu un accord aux fins de rembourser à la société Gan Patrimoine des sommes qu'elles a versées pour indemniser les époux Y..., que ceux-ci ont déclaré ne pas avoir signé des demandes de rachat, que si M. X... souligne n'avoir commis que des irrégularités non des détournements il n'apporte pas la preuve de la régularité de ses comptes, et que les faits qui lui sont reprochés sont établis par les éléments du dossier ; qu'en retenant l'abus de confiance par ces motifs qui sont d'une part insuffisants, puisqu'aucun fait caractéristique de détournement et propre à établir l'intention délictueuse de M. X... n'a été constaté, d'autre part inopérants, puisque l'éventuelle irrégularité du compte de gestion est impropre à établir la mauvaise foi, et enfin violant la charge de la preuve, M. X... n'ayant pas à prouver son innocence en l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
"2°) alors que, en déclarant M. X... coupable de faux sans relever le moindre fait constitutif de cette infraction et en se prononçant exclusivement sur l'abus de confiance, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche :
Attendu que, pour dire non prescrits et constitués les faits d'abus de confiance reprochés au prévenu, l'arrêt, après avoir énoncé que la société Gan patrimoine n'avait pu avoir connaissance des détournements qu'en mars 2005, à la suite de l'alerte donnée par la fille des époux Y..., prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur seconde branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit non prescrit le délit de faux sans s'en expliquer, se borne, pour en déclarer M. X... coupable, à énoncer que les faits sont établis, sans préciser la nature des documents argués de faux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, qui faisait valoir que ce délit était prescrit et que ses éléments constitutifs n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de faux, aux peines et aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 17 avril 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83883
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2015, pourvoi n°14-83883


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83883
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