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03/06/2015 | FRANCE | N°14-81635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2015, 14-81635


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2014, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre

;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMA...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Frédéric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2014, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 126-6, 126-7, 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de complicité d'escroqueries commises par M. Philippe Y...et M. Thierry Z...au préjudice du Trésor public et l'a condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros ;
" aux motifs que la facilitation de l'installation à Bordeaux de la société MTB Distribution n'est pas étranger aux éléments constitutifs du délit d'escroquerie reproché à M. Y...; qu'en effet, en cédant le droit au bail et en autorisant cette société à utiliser l'enseigne X... Auto Prestige, il peut être considéré que M. X... a aidé M. Y...à mettre en place une société fictive, contribuant de la sorte à la multiplication des intermédiaires afin de tromper le Trésor public et de le conduire à remettre les quittus mentionnant le régime de TVA sur la marge ; que les faits d'escroquerie reprochés à M. Y...doivent être tenus pour punissables dès lors qu'il a commis une manoeuvre frauduleuse en présentant des factures sans cause, au nom de sociétés de pure façade, pour se faire délivrer par l'administration fiscale des quitus représentant un crédit apparent de TVA dans la mesure où ils validaient la soumission des ventes à un régime de TVA calculée sur une assiette moindre autorisant le commerce des véhicules d'occasion à des prix plus attractifs que ceux qui seraient résultés de l'application du régime légal ;
" et aux motifs que M. Z...a admis au cours de son audition en garde à vue qu'il était mandataire opaque, qualité qu'il opposait au mandataire transparent et qu'il s'occupait ainsi de l'intégralité de la transaction, incluant l'obtention des quitus et l'immatriculation des véhicules ; qu'il a reconnu qu'il se fournissait directement en Allemagne et que le recours à un intermédiaire espagnol lui permettait de bénéficier d'un meilleur tarif ; que si la qualification de l'escroquerie reprochée à M. Z...est certes plus large que celle retenue à l'encontre de M. Y..., elle repose néanmoins sur le même principe qui consiste à obtenir d'un intermédiaire, espagnol en l'occurrence, de fausses factures faisant mention d'un régime de TVA à la marge et à présenter ensuite ces factures à l'administration fiscale, ce qui constitue une manoeuvre frauduleuse, pour obtenir d'elle la validation de ce régime, ce qui constitue un avantage indû consistant en la possibilité de facturer une TVA à la marge ;
" 1°) alors que les manoeuvres frauduleuses ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que si elles ont pour effet ou pour but d'obtenir soit une remise volontaire de fonds, soit consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat fiscal ou « quitus » prévu par l'article 242, terdecies I, de l'annexe II, au code général des impôts pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport, n'est délivré que pour les seuls besoins de l'immatriculation du véhicule introduit en France, ne représente aucun crédit de TVA, ne constitue aucune validation du régime de la TVA sur la marge ; qu'en déclarant M. X... coupable de complicité de l'escroquerie à la TVA commise par M. Y...au motif que ce dernier s'est, par des manoeuvres frauduleuses, fait délivrer par l'administration fiscale des quitus représentant un crédit de TVA apparent validant la soumission des ventes à la TVA sur la marge, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'à supposer même que les certificats fiscaux délivrés en application de l'article 242, terdecies I, de l'annexe II, au code général des impôts puissent s'interpréter comme une validation par l'administration fiscale du régime fiscal à la marge, ce régime n'induit en lui-même ni augmentation de la TVA déductible, bien au contraire, ni apparition d'un crédit de TVA ; qu'en déclarant M. X... coupable de complicité des délits d'escroquerie à la TVA commis par MM. Y...et Z...aux motifs qu'ils auraient frauduleusement obtenu de l'administration validation du régime de la TVA à la marge, ce qui constituerait un avantage indû, sans constater une remise d'espèces soit par voie de remboursement ou d'imputation de crédit de TVA, soit par déduction abusive de TVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des véhicules d'occasion acquis hors taxe à l'étranger et bénéficiant indûment du régime de la taxation sur la marge, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le certificat fiscal prévu par l'article 298 sexies, V bis, du code général des impôts vaut décharge s'il est obtenu sans que la TVA réellement due ait été payée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81635
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2015, pourvoi n°14-81635


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81635
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