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03/06/2015 | FRANCE | N°14-80258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2015, 14-80258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Julia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de détention d'instruments de contrefaçon et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, cons

eiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Julia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de détention d'instruments de contrefaçon et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1351 et 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à payer à la société American Express la somme de 120 184,40 euros de dommages et intérêts solidairement avec l'ensemble des prévenus retenus dans les liens de prévention ;
"aux motifs que, sur l'action civile, s'agissant de MM. Dane Y..., Pjotrs Z... et Vladislav A..., le montant des dommages-intérêts et du remboursement des frais irrépétibles engagés retenu par les premiers juges assure, au vu des éléments du dossier et des débats, une exacte et complète réparation du préjudice subi et des frais exposés ; que les dispositions civiles du jugement déféré doivent donc être confirmées s'agissant de ces trois prévenus ; que la société American Express, partie civile régulièrement constituée, demande que Mme X... soit condamnée solidairement avec l'ensemble des autres prévenus à lui payer la somme de 120 184,40 euros, au motif que les faits de détention de matériel de contrefaçon dont a été déclarée coupable Mme X... sont connexes aux faits de contrefaçon de moyen de paiement et d'escroquerie en bande organisée pour lesquels les autres prévenus ont été condamnés ; que la défense de Mme X... conteste tout lien de connexité ; qu'en réalité, l'article 480-1 du code de procédure pénale, prévoit que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts, cette solidarité s'appliquant également à ceux déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens de connexité. L'article 203 du même code définit les infractions connexes comme étant, entre autres cas, les infractions commises pour procurer les moyens d'en commettre d'autres ; que Mme X... a été déclarée coupable d'avoir détenue tout le matériel nécessaire à la fabrication de cartes bancaires contrefaites, soit une embosseuse, une encodeuse, une machine à plastifier les faux documents, plusieurs centaines de cartes vierges et du matériel informatique ; que ce délit, à l'évidence, a pour objet de permettre la réalisation des délits dont ont été déclarés coupables les autres prévenus, soit la confection de fausses cartes bancaires et la commission d'escroquerie au moyen de ces faux moyens de paiement ; que les faits commis par Mme X... sont donc parfaitement connexes à ceux commis par les autres condamnés. A ce titre, celle-ci doit donc être condamnée solidairement avec les autres prévenus à l'indemnisation de la partie civile la cour réforme donc le jugement déféré sur ce point et condamne Mme X... à payer à la société American Express la somme de 120 184,40 euros de dommages-intérêts, solidairement avec l'ensemble des autres condamnés à la présente procédure ;
"alors que la cour d'appel, qui n'a aucunement répondu au mémoire de Mme X... qui soutenait que la décision entreprise, relativement à ses dispositions pénales la concernant, était devenue irrévocable et que les juges de première instance avaient exclu tout lien de connexité entre les faits commis par l'exposante et ceux qui ont été imputés aux autres condamnés, ce dont elle déduisait que sur le seul appel de la partie civile, cette dernière ne pouvait plus relancer un débat sur l'existence ou non d'un lien de connexité, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en condamnant Mme X..., déclarée coupable d'avoir détenu et utilisé les instruments destinés à contrefaire les cartes bancaires avec lesquelles ont été réalisées les contrefaçons et les escroqueries retenues à l'encontre des autres prévenus, délits qu'elle a à bon droit déclarés connexes, à réparer, solidairement avec ces derniers, le préjudice subi par la société American Express, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions y ayant concouru, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à la société American Express en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80258
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2015, pourvoi n°14-80258


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80258
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