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03/06/2015 | FRANCE | N°14-17587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-17587


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2013), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. B..., avocat, pour rechercher la responsabilité de trois chirurgiens-dentistes ; qu'une mesure d'expertise médicale ayant été ordonnée en référé, l'expert a conclu à un aléa thérapeutique ; que reprochant à son avocat divers manquements à ses obligations à l'occasion des opérations d'expertise, M. X... l'a assigné en indemnisation ;
Att

endu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que M. B...n'a commis aucune faute et ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2013), que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. B..., avocat, pour rechercher la responsabilité de trois chirurgiens-dentistes ; qu'une mesure d'expertise médicale ayant été ordonnée en référé, l'expert a conclu à un aléa thérapeutique ; que reprochant à son avocat divers manquements à ses obligations à l'occasion des opérations d'expertise, M. X... l'a assigné en indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que M. B...n'a commis aucune faute et de rejeter sa demande ;
Attendu que l'arrêt retient aussi que M. X... ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée, dès lors que le retard pour obtenir une contre-expertise lui est imputable faute d'avoir répondu à la lettre adressée par son avocat l'invitant à consulter à titre privé un autre expert pour justifier du bien-fondé d'une telle demande, et que, malgré un second rapport d'expertise, dont les conclusions lui sont favorables, il n'a pas assigné les praticiens en indemnisation ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de Maître B...;
AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les prétentions de Monsieur X... ; qu'il convient encore de rappeler que le choix de l'expert judiciaire n'appartient pas aux parties et à leurs conseils ; qu'en l'espèce, il apparaît d'ailleurs qu'un autre expert avait d'abord été choisi par le juge des référés ; que la décision du docteur Y..., chirurgien-dentiste à Strasbourg, correspondant à la nature des doléances alors émises par Monsieur X... ; que de même, la détermination de la mission de l'expert relève de l'office du juge ; qu'il peut être observé que la mission telle prévue par le juge des référés de Sarreguemines dans son ordonnance du 24 juillet 1998 a été intégralement repose par la cour d'appel de Metz dans son arrêt avant dire droit du 14 novembre 2006 ; que d'autre part, Monsieur X... a pu faire valoir ses observations auprès du docteur Y... ainsi qu'il résulte du rapport même de celui-ci (cf. § « documents reçus avant l'expertise » et « documents reçus après l'expertise ») ; attendu d'autre part qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement de l'avocat n'est avéré au niveau des opérations d'expertise ; qu'il ressort d'un courrier adressé par Monsieur X... à son conseil Maître B..., le 24 avril 1999 que les parties s'étaient entretenues de la possibilité et de la nécessité de faire assister Monsieur X... à l'expertise et que l'avocat avait indiqué à son client qu'il en parlerait à la MACIF ; que le 3 mai 1999, Maître B...a informé Monsieur X... que la MACIF n'entendait pas le faire assister par un de ses experts lors des opérations du docteur Y... ; attendu encore qu'il ne ressort pas des productions que Maître B...a failli à ses obligations postérieurement au dépôt du rapport, alors que le 5 juillet 1999, il a adressé son client un courrier rédigé en ces termes : « Monsieur, j'ai bien reçu vos courriers des 24 et 27 juin 1999 concernant l'affaire visée en marge et qui ont retenu mon attention. Il ne m'est pas possible en l'état de solliciter une contre-expertise à défaut de produite un document médical et notamment l'avis d'un médecin expert quant au rapport qui a été déposé dans votre affaire. Je ne puis donc que vous conseiller de vous adresser à un expert près les tribunaux qui pourra donner, dans le cadre d'un rapport privé, les éléments propres à justifier de la demande de contre-expertise. Je vous suggère à cet égard de prendre rendez-vous avec Monsieur docteur Maurice Z..., chirurgien-dentiste, ... à Sarreguemines, qui est expert près les tribunaux et qui pourra peut-être vous fournir les éléments nécessaires. Par ailleurs, et si je dois saisie à nouveau le tribunal de grande instance de Sarreguemines, statuant en matière de référé, il conviendra de prévoir une provision sur honoraire de 2. 500 francs HT augmentée d'une provision sur frais de 1. 000 francs » ; que ce courrier est resté sans suite, l'inertie de l'appelant maquant le terme de ses relations avec l'intimé ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, l'appel ne peut être qualifié d'abusif ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'avocat est tenu vis-à-vis de son client d'une obligation de moyen, il doit lui donner un conseil adapté à son cas, afin de lui permettre d'être accueilli dans ses prétentions ou d'éviter un événement défavorable ; il doit rédiger ses actes en soulevant les arguments de fait et de droit de nature à permettre à son client d'obtenir satisfaction. Il convient d'indiquer que la cour d'appel de Metz, saisie sur appel de l'ordonnance refusant une deuxième expertise, a rejeté le 9 septembre 2008 les prétentions de Monsieur Smaïl X..., notant qu'il lui appartenait de saisir le juge du premier degré. Le rapport d'expertise qu'elle avait ordonné avant dire-droit concluait à l'engagement de la responsabilité des trois dentistes consultés par Monsieur Smail X.... Cependant, celui-ci, vraisemblablement non satisfait des conclusions, a saisi le tribunal de grande instance au fond aux seules fins d'obtenir la réouverture des opérations d'expertise, avec désignation de deux techniciens en occluodontologie et en parodontologie. II résulte du jugement rendu le 8 février 2011 qu'il reprochait à l'expert des manquements au principe du contradictoire et n'aurait pas satisfait à la totalité de sa mission ; néanmoins) constatant n'être saisi d'aucune demande au fond empêchant tout débat, le tribunal déclarait son action irrecevable. * Sur les fautes reprochées à Maître Raymond B...et le lien de causalité. Plusieurs reproches sont adressés à Maître B....- Sur la rédaction des conclusions devant Ie juge des référés et la désignation de l'expert. La MACIF-lui refusait son assistance, ce qu'il aurait dû en · outre contester, et ce d'autant plus que chacun des trois dentistes assignés était assisté de son propre expert conseil. Il estime que les démarches visant à obtenir un expert conseil relevait de son avocat et que l'absence d'un professionnel à ses côtés lui a été préjudiciable. Monsieur Smaïl X... se plaint, alors qu'il avait avisé le jour même son avocat des conditions du déroulement de l'expertise, ses craintes et du non-respect du contradictoire, de son absence de réaction. Il avait certes pris la peine d'écrire en ce sens à l'expert, mais un dire d'un avocat aurait eu selon lui plus de poids et celui-ci qui reconnaît avoir été informé des difficultés, n'a entamé aucune démarche. Il s'insurge du fait que Maître B...n'ait pas sollicité de contre-expertise, ainsi qu'il lui en avait donné mandat, ou même la nullité du rapport ; et ce alors même que l'expertise comprenait de nombreuses contradictions, ne répondait pas à tous les points de la mission et faisait référence aux rapports adressés par deux des experts conseils qui ne lui avaient jamais été communiqués. Lorsqu'en 2003, il a avisé son conseil d'une consultation d'un professeur, Maître B...s'est contenté de lui répondre que sa mission était terminée. Toutefois, une nouvelle expertise a été diligentée en 2007 à raison d'une aggravation, ce qui a entraîné un retard à suivre les traitements adéquats ; il ajoute que du fait du rapport antérieur non critiqué, les experts ne se sont plus penchés que sur les préjudices et non sur les responsabilités. Il ajoute qu'afin de conserver les preuves, il ne pouvait subir aucun soin qui aurait amélioré sa situation, Maître Raymond B...a constitué avocat le 12 juillet 2010. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 mars 2011, il considère n'avoir commis aucune faute et conteste tout préjudice subi par son ancien client. Il rappelle qu'il était adapté par la MACIF, assureur de Monsieur Smaïl X... au titre de la protection juridique... Il précise qu'aucune règle déontologique n'impose à l'avocat d'assister son client aux opérations d'expertise et ajoute qu'il avait informé son client du refus tardif de la MACIF de prendre en charge l'assistance d'un expert médical. Il estime peu probable que son client ait été en mesure de régler le complément d'honoraire lié à sa propre assistance qui n'aurait eu aucune incidence, un avocat n'étant pas en mesure d'opposer des éléments techniques à sept dentistes présents. D'ailleurs, · l'inquiétude de Monsieur Smaïl X... ne concernait pas tant I'absence d'assistance à ses côtés que la présence des experts des autres parties. Il ajoute que son client n'a pas sollicité son assistance et a pris la liberté d'écrire de lui-même à l'expert avant et après le déroulement des opérations d'expertise. Il ajoute qu'un dire n'aurait rien ajouté au courrier de son client qui n'a amené aucune réaction de l'expert et que lui-même n'avait été informé que le 12 juin des difficultés rencontrées, ne lui laissant pas le temps de s'adresser à l'expert qui a déposé son rapport le 14 juin. Il précise que son client avait envisagé avec lui en juillet 1999 de solliciter une contre-expertise médicale, ce dont il l'avait dissuadé en l'absence de document médical convaincant. Il estime que demander une contre-expertise dans ces conditions lui aurait certainement valu des reproches. Il ajoute que la nouvelle expertise n'a été obtenue qu'en raison de faits nouveaux qui n'avaient pas été portés à sa connaissance. Il souligne le fait que la mission de I'ordonnance de référé était parfaitement complète et qu'un expert extérieur était désigné. Il indique qu'un pré-rapport n'aurait eu aucune utilité puisque I'expert a pris en compte le courrier adressé par son client. Il remarque que la nouvelle expertise a été obtenue en cause d'appel non en se fondant sur des incohérences du rapport du docteur Y..., mais en raisons d'éléments nouveaux. Sur l'assistance avant et après les opérations d'expertise Monsieur Smaïl X... reproche à son avocat de n'avoir pas assez détaillé la mission à confier à l'expert. Il convient toutefois de relever que la mission ordonnée par le juge des référés est complète et adaptée à la situation spécifique de Monsieur Smaïl X..., en posant des questions spécifiques à la dépose de la couronne de Richmond, l'extraction de la dent 13. D'ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel reprenait une mission tout à fait identique et les conclusions du deuxième expert judiciaire sont diamétralement opposées à celle du premier, il s'ensuit que le fait que la première expertise n'ait pas mis en exergue des fautes des dentistes dont la responsabilité était recherchée ne peut être imputée à la rédaction de la mission de l'expertise. Alors même que l'absence de demande de dépaysement d'une expertise ne constitue pas une faute dans la mesure où les experts ont prêté serment d'apporter leur concours à la justice, si le juge des référés avait initialement désigné un expert de la cour d'appel de Metz, c'est finalement un expert inscrit sur la liste Alsacienne et résidant à Strasbourg qui a été chargé de la mission. Les opérations d'expertise étaient donc dépaysées à une centaine de kilomètres, tout comme cela a été le cas pour la seconde expertise. Il n'y a donc ni faute, ni lien de causalité en ce fait et les conclusions du premier rapport d'expertise. Il est vrai que la mission ne prévoyait pas de pré-rapport. Néanmoins, il s'agit avant tout de la mission du juge que de faire assurer le principe de la contradiction. En outre, il convient de statuer eu égard aux règles de l'art en vigueur en 1999 ; à l'époque, il n'était pas usuel comme cela l'est devenu depuis, que les opérations d'expertise comprennent la rédaction d'un pré-rapport. La Cour de cassation admet la validité d'un rapport déposé sans avoir été précédé d'un pré-rapport, si l'expert répond aux dires des parties (Civ 1, 21 février 2006). Dans la mesure où le pré-rapport n'est pas obligatoire et où il n'était pas usuel en 1999, Maître B...n'a pas été fautif en s'abstenant de le réclamer. En outre, dans la mesure où Monsieur Smaïl X... a adressé directement à l'expert, sans passer par l'entremise de son conseil, deux courriers, le premier avant le déroulement des opérations, le second après, qui a été annexé au rapport dans le respect des prescriptions de l'article 276 du code civil, le rapport mentionne notamment que ses conclusions sont dressées après avoir pris connaissance des dires des parties. Dès lors, il n'y a ni faute, ni lien de causalité. Sur l'assistance avant et après les opérations d'expertise. Maître B...avait été mandaté par l'assureur de protection juridique. Il s'est donc retourné vers celui-ci pour qu'un expert d'assureur assiste son client lors des opérations d'expertise. Le courrier que Monsieur Smaïl X... lui a adressé le 24 avril 1999, soit quelques jours avant les opérations prévues pour le 6 mai, mentionne qu'il s'interrogeait encore sur la possibilité et la nécessité de s'y faire assister. Il faisait référence aux contacts pris avec son assureur et écrivait qu'en tout état de cause, il se présenterait aux opérations qu'il attendait " impatiemment depuis trop longtemps ". Le 3 mai, soit quelques jours seulement avant la date prévue, Maître B...l'informait de ce que I'assureur refusait de prendre en charge l'assistance par un expert. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'avocat ait commis une faute et il résulte du courrier du 24 avril 1999 que si l'assistance par un expert était source d'inquiétude et de questionnement pour Monsieur Smaïl X..., celui était résolu en tout état de cause à se présenter aux opérations d'expertise, au besoin seul. Il n'y a donc ni faute, ni lien de causalité. * Sur l'absence de demande de contre-expertise Monsieur Smaïl X... a avisé son avocat par courrier du 12 juin 1999 des difficultés qu'il avait ressenties lors des opérations d'expertise ; aucune autre pièce ne permet d'établir qu'il en avait informé préalablement son conseil ainsi qu'il l'évoque. Le fait qu'il lui communique à cette occasion le courrier qu'il avait adressé directement à l'expert le 10 mai 1999 ne peut que conforter l'analyse du dossier selon laquelle il n'a prévenu son avocat des difficultés qu'en juin. En avisant si tardivement son conseil, il ne l'a pas mis en position utile de pouvoir rédiger un dire à l'expert, le rapport ayant été déposé le 14 juin ; il ne peut donc lui reprocher une quelconque faute. En outre, il avait directement fait état auprès de l'expert de ses récriminations sur le déroulement de l'expertise dans son dire. Il ressort des éléments que Monsieur Smaïl X... a demandé à Maître B...d'engager une demande de contre-expertise. Celui-ci I'informait par courrier du 5 juillet 1999 qu'il était alors nécessaire de produire un document médical, notamment l'avis d'un médecin expert, permettant de contester le premier rapport, en lui suggérant le nom d'un dentiste, et de demandant de lui verser une provision de 3. 500 francs. La demande de production préalable d'un document médical de nature à justifier une contre-expertise était parfaitement avisée ; notamment, lorsque Monsieur Smaïl X... a saisi les juridictions d'une demande de contre-expertise, elle lui a été refusée dans un premier temps en l'absence d'élément nouveau, et la Cour d'appel a infirmé cette décision car il a produit le rapport du docteur A...du 18 juin 2006 réalisé entre temps. En outre, il semble qu'à la suite du courrier de l'avocat, Monsieur Smaïl X... ne l'a recontacté qu'en 2003 et n'a jamais versé la provision sollicitée. Aucune faute n'est donc caractérisée à la charge de Maître B.... Sur I'étendue du préjudice dont la réparation est demandée. Il est d'ores et déjà établi que la responsabilité de Maître B...ne peut être retenue. Néanmoins, il convient de remarquer, concernant le préjudice dont Monsieur Smaïl X... sollicite la réparation que :- d'une part le retard pris pour obtenir une contre-expertise et tenter d'obtenir ainsi la réparation de son préjudice lui est imputable, en l'absence de réponse preste au courrier de son conseil du 5 juillet 1999 ;- d'autre part, que bien que disposant d'un rapport d'expertise qui lui est favorable depuis le 14 mai 2007, il n'a toujours pas valablement assigné au fond les dentistes pour solliciter la réparation de ses préjudices » ;
1°) ALORS QUE les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat lors de l'exécution d'une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que son avocat, Maître B..., aurait dû l'assister au cours des opérations d'expertise dès lors qu'il lui en avait expressément fait la demande ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X... tendant à voir engager la responsabilité de son avocat pour avoir méconnu son obligation d'assister son client, sans énoncer aucun motif sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue un manquement aux obligations d'assistance et de conseil d'un avocat le fait de laisser son client aller seul à des opérations d'expertise, auxquelles assistent les conseils des parties adverses ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maître B..., avocat de Monsieur X..., ne s'est pas rendu aux opérations d'expertise, auxquelles assistent les conseils des parties adverses et qu'il avait connaissance de ce que son client ne serait pas assisté par un expert conseil de son assureur ; qu'en excluant toutefois toute faute de l'avocat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que Maître B..., avocat de Monsieur X..., ne s'est pas rendu aux opérations d'expertise, auxquelles assistaient les conseils des parties adverses et qu'il avait connaissance de ce que son client ne serait pas assisté par un expert conseil de son assureur ; qu'en énonçant, pour exclure tout lien de causalité entre cette faute de l'avocat et le préjudice qu'il invoquait, à savoir, la perte de chance d'obtenir un rapport d'expertise favorable, qu'« il résulte du courrier du 24 avril 1999 que si l'assistance par un expert était source d'inquiétude et de questionnement pour Monsieur Smaïl X..., celui-ci était résolu en tout état de cause à se présenter aux opérations d'expertise, au besoin seul », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, fut-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant que Maître B...était mandaté par la MACIF pour l'assister et le représenter lors des opérations d'expertise et qu'en conséquence, en l'absence d'instructions de l'assureur tendant à ce que l'avocat y soit présent, il n'avait pas commis de faute en ne s'y rendant pas, sans examiner, fut-ce sommairement, la pièce numéro 21, à savoir, un courrier du 17 décembre 1997 de l'avocat à la Macif, duquel résultait que l'avocat avait été mandaté non par l'assureur mais par Monsieur X...lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'un avocat a l'obligation d'informer son client des voies de recours ouvertes contre les décisions rendues à son détriment ainsi que sur la procédure qui peut être suivie afin de demander la nullité d'un rapport d'expertise irrégulier qui lui est défavorable ; que Monsieur Smail X... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'expert avait enfreint les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile en ne répondant pas à ses observations et que son avocat, Maître B..., avait commis une faute en ne l'informant pas de ce que la nullité de l'expertise pouvait être demandée sur ce fondement ; qu'en se bornant à énoncer que l'avocat n'avait pas commis de faute après le dépôt du rapport d'expertise, dans la mesure où il avait adressé à son client un courrier dans lequel il lui indiquait les modalités d'une demande de contre expertise et d'une nouvelle demande d'expertise dans le cadre d'une instance en référé, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17587
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-17587


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17587
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