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03/06/2015 | FRANCE | N°14-17408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-17408


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014), que se prévalant de trois reconnaissances de dettes signées par M. X..., M. Y... a assigné ce dernier et son épouse, Mme Z..., en remboursement des sommes versées et a maintenu ses demandes à l'encontre de Mme Z..., seule, après que M. X... eut été placé en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2014), que se prévalant de trois reconnaissances de dettes signées par M. X..., M. Y... a assigné ce dernier et son épouse, Mme Z..., en remboursement des sommes versées et a maintenu ses demandes à l'encontre de Mme Z..., seule, après que M. X... eut été placé en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que la remise d'un chèque à l'ordre d'une personne, qui l'endosse, établit nécessairement que cette personne a été personnellement destinataire du transfert de fonds que ce chèque a permis de réaliser, ce dont il se déduit que c'est à ce destinataire du transfert de fonds d'établir qu'il peut ne pas être tenu à restitution ; qu'en jugeant que l'endossement, par Mme X..., des chèques correspondant aux reconnaissances de dette signées par son époux et l'encaissement du montant de ces chèques sur son compte personnel ne permettaient d'établir que la remise des fonds et non l'obligation de rembourser de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1315, 1347 et 1892 du code civil et l'article L. 131-6 du code monétaire et financier ;
2°/ que le rejet de l'action fondée sur l'engagement de Mme X... au titre des prêts consentis par M. Y..., dont il était établi qu'ils avaient donné lieu à des reconnaissances de dette du mari de Mme X... et à l'émission de chèques endossés par cette dernière et encaissés sur son compte personnel, rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
3°/que nul ne peut s'enrichir injustement au détriment d'autrui ; que les prêts conclus entre M. Y... et M. X... justifiaient l'appauvrissement du premier à l'égard du second mais non l'enrichissement de Mme X... ; qu'en jugeant, pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, que la cause des versements sur le compte de l'épouse est l'exécution des prêts consentis au mari, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
4°/ que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause contre un tiers est recevable lorsque l'action dont dispose le demandeur contre son débiteur contractuel est rendue inefficace du fait de sa liquidation judiciaire ; qu'en jugeant, pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, que la cause des versements sur le compte de l'épouse est l'exécution des prêts consentis à M. X..., placé en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que l'endossement par Mme Z... des trois chèques litigieux démontre seulement la réalité du transfert de fonds et non pas l'obligation de celle-ci de les restituer ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... n'apportait pas la preuve de cette obligation qui constituait l'unique fondement de son action principale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir débouté M. Alain Y... de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « l'endossement par Mme X... a permis et ne fait foi que de la remise des fonds, et non l'obligation de rembourser ; que la présomption de cause attachée à l'établissement d'un chèque, soit l'existence d'une créance du tireur (M. Y...) à l'égard du bénéficiaire, Mme X..., est inopérante à la démonstration de la créance inverse alléguée de la bénéficiaire envers l'émetteur du chèque ; que l'épouse n'est qu'un tiers à l'égard des actes de reconnaissance de dette, de sorte que ceux-ci ne sauraient davantage constituer un complément de preuve de l'existence de son obligation de rembourser ; que sur le moyen subsidiaire tiré de l'enrichissement sans cause, l'intimé qui n'invoque pas le fait que l'action de in rem verso n'est pas ouverte à titre subsidiaire à celui qui échoue à faire la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, fait valoir exactement que la cause des versements sur le compte de l'épouse est l'exécution du contrat de prêt consenti au mari ; que la demande de M. Y... présentée subsidiairement sur ce fondement doit donc être écartée ; qu'en définitive il y a lieu de rejeter la demande principale et les demandes subséquentes de M. Y..., et de réformer le jugement entrepris » ;
Alors que 1°) la remise d'un chèque à l'ordre d'une personne, qui l'endosse, établit nécessairement que cette personne a été personnellement destinataire du transfert de fonds que ce chèque a permis de réaliser, ce dont il se déduit que c'est à ce destinataire du transfert de fonds d'établir qu'il peut ne pas être tenu à restitution ; qu'en jugeant que l'endossement, par Mme X..., des chèques correspondant aux reconnaissances de dette signées par son époux et l'encaissement du montant de ces chèques sur son compte personnel ne permettaient d'établir que la remise des fonds et non l'obligation de rembourser de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1315, 1347 et 1892 du code civil et l'article L. 131-6 du code monétaire et financier ;
Alors subsidiairement que 2°) le rejet de l'action fondée sur l'engagement de Mme X... au titre des prêts consentis par M. Y..., dont il était établi qu'ils avaient donné lieu à des reconnaissances de dette du mari de Mme X... et à l'émission de chèques endossés par cette dernière et encaissés sur son compte personnel, rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
Alors subsidiairement que 3°) nul ne peut s'enrichir injustement au détriment d'autrui ; que les prêts conclus entre M. Y... et M. X... justifiaient l'appauvrissement du premier à l'égard du second mais non l'enrichissement de Mme X... ; qu'en jugeant, pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, que la cause des versements sur le compte de l'épouse est l'exécution des prêts consentis au mari, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
Alors subsidiairement que 4°) l'action fondée sur l'enrichissement sans cause contre un tiers est recevable lorsque l'action dont dispose le demandeur contre son débiteur contractuel est rendue inefficace du fait de sa liquidation judiciaire ; qu'en jugeant, pour débouter M. Y... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, que la cause des versements sur le compte de l'épouse est l'exécution des prêts consentis à M. X..., placé en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17408
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-17408


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17408
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