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03/06/2015 | FRANCE | N°14-17326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-17326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2012), que M. X... qui estimait que la société Agricentre 36 à laquelle il avait confié la réparation de son tracteur affecté d'une panne avait entrepris des travaux inutiles avant d'identifier la cause de celle-ci et de procéder au remplacement de la pièce défectueuse, a été assigné en paiement des deux factures successives émises par la société Agricentre 36 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejete

r ses demandes et de le condamner à payer à la société Agricentre 36 la somme de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2012), que M. X... qui estimait que la société Agricentre 36 à laquelle il avait confié la réparation de son tracteur affecté d'une panne avait entrepris des travaux inutiles avant d'identifier la cause de celle-ci et de procéder au remplacement de la pièce défectueuse, a été assigné en paiement des deux factures successives émises par la société Agricentre 36 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la société Agricentre 36 la somme de 3 663,44 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le garagiste chargé de réparer un véhicule en panne est tenu d'une obligation de résultat ; qu'il lui appartient d'identifier la cause de la panne du véhicule qui lui est confié et d'y porter remède ; qu'en énonçant que la société Agricentre 36 n'a pas manqué à ses obligations professionnelles quand elle constate que cette société n'a pas identifié, dès le premier examen, la cause de la panne du tracteur de M. X..., et qu'il a fallu, après une première réparation (pompe hydraulique), procéder, un mois plus tard, à une seconde réparation (orbitrol), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le garagiste réparateur qui ne restitue pas à son client un véhicule en état de marche doit, pour s'exonérer de sa responsabilité civile, prouver que la persistance de la panne après son intervention n'est pas la conséquence de l'insuffisance ou de la maladresse des diligences qu'il a accomplies ; qu'en énonçant, pour exonérer la société Agricentre 36 de la responsabilité civile qu'elle encourt pour n'avoir pas identifié d'emblée la cause de la panne du tracteur de M. X..., que M. X... « ne rapporte ¿ la preuve ni d'une erreur de diagnostic, ni d'une faute commise par le réparateur », la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société Agricentre 36 aurait prouvé qu'elle a accompli toutes les diligences permettant de découvrir que l'origine de la panne se trouvait, non dans la défaillance de la pompe hydraulique du tracteur de M. X..., mais dans la défaillance de son orbitrol et dans la nécessité de son remplacement, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les 6 et 9 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il faisait valoir, dans sa signification du 20 juillet 2012, « qu'il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil que le garagiste réparateur d'engin est tenu d'une obligation de résultat », et « que, du simple échec de la réparation de la pompe hydraulique se déduit la faute du réparateur et le manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen qui était ainsi soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat dont il peut s'exonérer en prouvant son absence de faute ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés répondant aux conclusions prétendument délaissées, au vu des rapports d'expertise technique produits par les parties, que l'intervention sur la pompe haute pression, consistant en un démontage, un changement de joints clapets et un réglage de pression était justifiée, et constituait un préalable nécessaire à l'intervention effectuée sur l'orbitrol, la cour d'appel en a souverainement déduit que la société Agricentre 36 établissait qu'elle n'avait pas commis de faute ; que le moyen qui, en sa deuxième branche, s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté M. Gérald X... de l'action en responsabilité civile contractuelle qu'il formait contre la société Agricentre 36 ;
. condamné le premier à payer à la seconde la somme de 3 663 ¿ 44, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, « le 25 mai 2001, M. Gérald X... a acheté un tracteur d'occasion de la marque John Deere, dont la date de première mise en circulation est le 30 septembre 1982 ; que cet engin est tombé en panne le 11 mai 2007 ; que deux réparations successives ont été faites par la sas Agricentre 36, la première sur la pompe hydraulique pour un montant de 1 187 ¿ 60 (facture du 31 mai 2007) et la seconde sur l'orbitrol de direction pour un montant de 2 475 ¿ 84 (facture du 30 juin 2007) » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu) ; que « l'intervention sur la pompe haute pression, consistant en un démontage, un changement de joints clapet et réglage de pression, était justifiée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e attendu) ; « que M. Gérald X... reconnaît que la réparation de l'orbitrol était nécessaire » (cf. arrêt attaqué, p.4, 3e attendu) ; « qu'un réparateur ne peut être tenu pour responsable des coûts et pertes engendrés à une exploitation agricole en raison de l'indisponibilité d'un matériel en cours de réparation sans que soit démontrée une faute de l'entreprise chargée de la réparation ; que M. Gérald X... ne démontre aucune faute de la sas Agricentre 36 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; que « la question qui reste posée est celle de savoir si ces deux interventions auraient dû être effectuées simultanément plutôt que l'une après l'autre » (cf. jugement entrepris, p. 5, 7e alinéa) ; qu'« en effet, selon M. X..., il appartenait à Agricentre 36, dès sa première intervention, de vérifier lors de son diagnostic tout le circuit hydraulique plutôt que se contenter d'envisager seulement un problème de pompe » (cf. jugement entrepris, p. 5, 8e alinéa) ; que, « toutefois, sur le plan technique, il semble bien que la remise en état de la pompe devait précéder l'intervention sur l'orbitrol, ce qui impliquait une intervention du réparateur en deux temps » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ; qu'« en effet, ¿ la pompe met sous pression l'huile dans le système de tuyauterie alimentant des différents organes mécaniques dont l'orbitrol ; que, dès lors, pour constater une éventuelle défaillance de l'orbitrol, il était d'abord nécessaire de changer la pompe et de remettre en état le système hydraulique » (cf. jugement entrepris, p. 5, 10e alinéa) ; que « c'est d'ailleurs ce qu'indique Berry expertix en conclusion de son rapport (p. 8) : "La méthodologie du réparateur dans sa recherche de panne reste logique compte tenu d'une intervention portant sur la pièce maîtresse du circuit hydraulique, la pompe, puisque celle-ci génère une pression nécessaire pour toutes les fonctions hydrauliques du tracteur, direction et relevage" » (cf. jugement entrepris, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« en définitive, M. X... ne rapporte pas la preuve, ni d'une erreur de diagnostic, ni d'une faute commise par le réparateur » (cf. jugement entrepris, p. 6, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE le garagiste chargé de réparer un véhicule en panne est tenu d'une obligation de résultat ; qu'il lui appartient d'identifier la cause de la panne du véhicule qui lui est confié et d'y porter remède ; qu'en énonçant que la société Agricentre 36 n'a pas manqué à ses obligations professionnelles quand elle constate que cette société n'a pas identifié, dès le premier examen, la cause de la panne du tracteur de M. X..., et qu'il a fallu, après une première réparation (pompe hydraulique), procéder, un mois plus tard, à une seconde réparation (orbitrol), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2. ALORS QUE le garagiste réparateur qui ne restitue pas à son client un véhicule en état de marche doit, pour s'exonérer de sa responsabilité civile, prouver que la persistance de la panne après son intervention n'est pas la conséquence de l'insuffisance ou de la maladresse des diligences qu'il a accomplies ; qu'en énonçant, pour exonérer la société Agricentre 36 de la responsabilité civile qu'elle encourt pour n'avoir pas identifié d'emblée la cause de la panne du tracteur de M. Gérald X..., que M. Gérald X... « ne rapporte ¿ la preuve ni d'une erreur de diagnostic, ni d'une faute commise par le réparateur », la cour d'appel, qui ne justifie pas que la société Agricentre 36 aurait prouvé qu'elle a accompli toutes les diligences permettant de découvrir que l'origine de la panne se trouvait, non dans la défaillance de la pompe hydraulique du tracteur de M. Gérald X..., mais dans la défaillance de son orbitrol et dans la nécessité de son remplacement, a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les 6 et 9 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE M. Gérald X... faisait valoir, dans sa signification du 20 juillet 2012 (p. 6, 7e et 8e attendus), « qu'il résulte des articles 1134 et 1147 du code civil que le garagiste réparateur d'engin est tenu d'une obligation de résultat », et « que, du simple échec de la réparation de la pompe hydraulique se déduit la faute du réparateur et le manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen qui était ainsi soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17326
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-17326


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17326
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