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03/06/2015 | FRANCE | N°14-17236;14-20799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-17236 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-17.236 et X 14-20.799 ;
Donne acte à M. et Mme X... de se qu'ils se désistent de leurs pourvois en tant que dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 octobre 2013 ;
Sur le moyen unique identique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2014) que, le 1er juillet 2009, la société Solfea a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition, le même jour, auprès de la société

BSP d'un toit photovoltaïque devant être installé et raccordé par celle-ci ; qu'au vu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-17.236 et X 14-20.799 ;
Donne acte à M. et Mme X... de se qu'ils se désistent de leurs pourvois en tant que dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 octobre 2013 ;
Sur le moyen unique identique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2014) que, le 1er juillet 2009, la société Solfea a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné à financer l'acquisition, le même jour, auprès de la société BSP d'un toit photovoltaïque devant être installé et raccordé par celle-ci ; qu'au vu d'une attestation de fin de travaux, signée par M X..., les fonds ont été versés par la société Solfea à la société BSP qui a été placée en liquidation judiciaire sans avoir achevé les travaux ; que M. et Mme X... ont engagé une action en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, qui prononce la résolution des deux contrats, de dire que la banque n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations relatives au contrat de crédit accessoire et de les condamner solidairement à lui rembourser le capital emprunté sous déduction des échéances déjà versées ;
Attendu, d'une part, que le constat de l'inexécution de ses obligations par le prestataire, qui conditionne le prononcé de la résolution du contrat financé et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit, n'emporte pas nécessairement la reconnaissance d'une faute imputable au prêteur dans la délivrance des fonds ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la déduction invoquée à la première branche du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'au vu de l'attestation de fin de travaux qu'elle avait reçue le 24 juillet 2009, la banque pouvait valablement considérer, sans avoir à se livrer à de plus amples vérifications, que les travaux commandés le 1er juillet 2009 avaient été réalisés vingt-deux jours plus tard et réceptionnés par M. X..., la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 13 mars 2014,
D'AVOIR jugé que la Banque Solfea n'avait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations relatives au contrat de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque et d'avoir en conséquence condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer la somme de 17 262 euros à la Banque Solfea ;
AUX MOTIFS QU'« il incombe au prêteur, lequel ne peut, dans le cadre d'un crédit accessoire à une prestation de services, délivrer les fonds au vendeur ¿ prestataire de services qu'au reçu d'un document attestant l'exécution du contrat principal, de démontrer l'exécution complète de la prestation de services à partir de laquelle prennent effet les obligations de l'emprunteur. Aucune disposition légale ne réglemente la forme ou le contenu d'une telle attestation de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. La Banque SOLFEA explique que les fonds sont débloqués et versés lorsque les travaux sont terminés, au vu d'une attestation de fin de travaux que le "professionnel" auquel elle l'a transmise précédemment, doit lui envoyer, attestation qui sera signée par ce professionnel et par l'emprunteur. La BANQUE SOLFEA a rappelé ce point à monsieur X... dans son courrier du 9 juillet 2009 qu'il communique lui-même aux débats, lorsqu'elle lui a fait connaître son accord pour le financement du prêt d'un montant de 21 400 ¿ : "Le versement des fonds interviendra à la fin des travaux et en faveur de votre installateur sur présentation par celui-ci de l'attestation de fin de travaux signée par vous." Elle communique une ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX non datée, signée par l'installateur BSP et de monsieur Éric X..., par laquelle BSP atteste que les travaux "Photovoltaïque", objet du financement sont terminés et sont conformes au devis et demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de lui payer la somme de 21 400 ¿ par chèque à son ordre. Elle a en outre coché la case : "le client demande la réduction du délai de rétractation." Les termes de cette attestation qui porte sous son titre en évidence, la mention "A adresser à la Banque SOLFEA après exécution des travaux" sont parfaitement clairs, non équivoques ¿ il est bien question d'"après exécution des travaux", de "travaux terminés et conformes au devis", non de livraison de matériel ¿ et compréhensibles par un emprunteur normalement avisé. Monsieur Lucien Eric X... qui ne conteste aucunement sa signature au bas de cette pièce, confirme ainsi à la BANQUE SOLFEA les affirmations de BSP quant à la réduction du délai de rétractation mais également quant à l'achèvement des travaux. Il ne rapporte pas la preuve ni de ce que cette attestation litigieuse non datée a été signée en réalité le 1er juillet 2009, lors de la signature du contrat de vente et de prêt, ni de manoeuvres frauduleuses de la part du préposé de BSP ou de la BANQUE SOLFEA pour le contraindre à signer une telle attestation, le seul fait qu'il ait signé sur la simple affirmation de l'entreprise "que cela faciliterait la gestion du dossier" ne pouvant être suffisant pour caractériser une telle manoeuvre ou voire même la surprise. En outre, l'absence de signature de Madame Frédérique Y... épouse X... au bas de cette attestation est sans conséquence aucune, alors même que les époux X... sont codébiteurs solidaires à l'égard de la Banque prêteur et que la signature de monsieur Éric X... au demeurant seul signataire du contrat de prestations, engage son épouse solidaire. L'attestation de fin de travaux signée de BSP et contresignée de monsieur X... a été transmise à la SA BANQUE SOLFEA qui en a accusé réception le 24 juillet 2009 puisqu'elle a confirmé le même jour aux époux X... le financement et son remboursement, après le report des 11 échéances mensuelles prévues, à compter du 10 juillet 2010. Au vu de cette attestation, la SA BANQUE SOLFEA pouvait valablement penser sans avoir à se livrer à des vérifications plus amples, elle n'a pas à se substituer au maître de l'ouvrage dans la réception des travaux, que les travaux commandés le 1er juillet 2009 avaient été réalisés 22 jours plus tard et réceptionnés par monsieur Éric X.... Au demeurant, à cette date, toujours suivant le rapport ELEX, les panneaux photovoltaïques étaient livrés depuis le 20 juillet 2009 et intégrés en couverture dans les jours qui ont suivi. Enfin, le certificat d'achèvement des travaux et de conformité reçu en mairie de SAINT CÔME ¿ ET ¿ MARUEJOLS le 23 octobre 2009 porte comme date de fin de travaux le 31 juillet 2009. Monsieur X... s'est donc engagé sur l'achèvement et la conformité des travaux au 31 juillet 2009 lorsqu'il a signé et déposé cette déclaration, peu important que ce dépôt ait été effectué par BSP et que monsieur X... ait ainsi qu'il le prétend, signé en blanc le certificat, celui-ci faisant foi des mentions qu'il contient comme si elles y avaient été inscrites avant la signature même s'il comporte à l'origine un blanc-seing. Une simple vérification de la Banque à la suite des réclamations des époux X..., préalablement au prélèvement des premières échéances, n'a pu que la conforter dans son constat d'une exécution des travaux. Par suite, les époux X... n'établissent pas une faute de la SA BANQUE SOLFEA dans la délivrance des fonds à la SA BSP. Par réformation de la décision entreprise, ils seront condamnés à payer à la SA BANQUE SOLFEA le capital prêté hors intérêts soient 21 400 ¿ déduction faite des échéances déjà versées par eux, intérêts compris, à concurrence de 4138 ¿, soit la somme de 17 262 ¿ » ;
1°) ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que le prêteur qui a délivré des fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal ; qu'en relevant néanmoins, pour condamner Monsieur et Madame X... à rembourser à la Banque Solfea le capital prêté, qu'ils n'établissaient pas une faute de la Banque Solfea dans la délivrance des fonds à la société BSP, après avoir pourtant constaté que la société BSP n'avait pas exécuté complètement sa prestation, ce dont il résultait que la Banque Solfea avait commis une faute en débloquant les fonds, la cour d'appel a violé les articles L.311-20 et L.311-21 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour juger que la Banque Solfea n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds au profit de la société BSP dès le mois de juillet 2009, que la banque avait pu, au vu de l'attestation de fin de travaux signée de la société BSP et de Monsieur X... qu'elle avait reçue le 24 juillet 2009, valablement penser, sans avoir à se livrer à des vérifications plus amples, que les travaux avaient été réalisés, sans rechercher si le fait que cette attestation n'ait pas été datée n'empêchait pas la banque de s'assurer que la société BSP avait rempli ses obligations et si le bref délai dans lequel cette attestation avait été transmise, à savoir 22 jours après la commande de la prestation et 3 jours après la réception des panneaux photovoltaïques, ne rendait pas difficilement vraisemblable l'exécution de l'intégralité des travaux, incluant l'intervention d'EDF pour le raccordement électrique de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L.311-21 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
3°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour juger que la Banque Solfea n'avait pas commis de faute en versant les fonds dès le mois de juillet 2009, que le certificat d'achèvement des travaux et de conformité, signé par Monsieur X... et reçu en mairie le 23 octobre 2009, portait comme date de fin de travaux le 31 juillet 2009, bien que cette circonstance ait été sans incidence sur la constatation de la faute de la banque, laquelle devait s'apprécier à la date du déblocage des fonds et non à la date du dépôt du certificat d'achèvement et de conformité, et qu'au surplus, ce document d'urbanisme n'était pas destiné au prêteur et ait concernait uniquement la pose des panneaux solaires sur le toit de la maison et non l'exécution de l'ensemble de la prestation de mise en oeuvre d'une installation de production d'énergie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L.311-21 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17236;14-20799
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-17236;14-20799


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17236
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