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03/06/2015 | FRANCE | N°14-16714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-16714


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2014), que le 4 juillet 2012, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (la banque) a délivré à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés le 13 septembre 2012 devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de d

épart du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2014), que le 4 juillet 2012, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque (la banque) a délivré à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a assignés le 13 septembre 2012 devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'au cas d'espèce, en faisant courir la prescription biennale du jour où la banque aurait été en droit, selon le contrat de prêt, de prononcer la déchéance du terme, soit le 5 avril 2010 dès lors que l'échéance du 5 mars 2010 était demeurée impayée plus de trente jours, quand il ressortait de ses propres constatations que les échéances impayées avaient toutes donné lieu à régularisation jusqu'à celle du 5 juillet 2010, demeurée impayée au 5 août 2010, en sorte que la prescription biennale ne pouvait être acquise au 4 juillet 2012, date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;
2°/ qu'une dette ne peut commencer à se prescrire avant d'être devenue exigible ; qu'au cas d'espèce, à supposer que la cour d'appel ait pu à bon droit décider que le délai de prescription biennale avait couru à compter du jour où la banque aurait été en droit, au regard des stipulations du contrat de prêt, de prononcer la déchéance du terme, soit au-delà de trente jours après l'impayé du 5 mars 2010, il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où cette déchéance n'avait pas été prononcée, l'action au titre du paiement des échéances postérieures au 5 mars 2010 n'avait elle-même pu commencer à se prescrire qu'à compter de chacune d'entre elles, ce qui excluait que l'action fût prescrite pour les échéances postérieures au 4 juillet 2010, dès lors que le commandement valant saisie immobilière avait été délivré le 4 juillet 2012 ; qu'en déclarant néanmoins l'action prescrite pour le tout, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224, 2233 et 2234 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la déchéance du terme et non à la date du premier incident de paiement non régularisé, la banque n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque et la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action engagée par la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque contre M. et Mme X... et d'AVOIR déclaré en conséquence ladite action irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription : le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine fait valoir que le juge de l'exécution a suivi le raisonnement proposé par les époux X... sur le fondement des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, selon lequel la prescription s'applique au crédit immobilier conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 28 novembre 2012, mais qu'un certain nombre de Cours d'appel refusent l'application aux crédits immobiliers de cet article qui est situé dans le livre I " information des consommateurs et formation des contrats " alors que le livre IIIème traite de " l'endettement " et consacre un titre 1er au crédit qui comporte sa réglementation propre, que les dispositions de l'article L. 137-2 ne concernent que les relations entre les professionnels et les consommateurs en général, mais pas celles liées à l'endettement qui sont régies par des dispositions spécifiques, qu'il résulte de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 que le délai de prescription de droit commun en matière contractuelle et extra conflictuelle est de 5 ans, que dans ces conditions son action ne peut être prescrite sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation, qu'à titre subsidiaire le point de départ de la prescription date du 11 juillet 2011, date à laquelle elle a prononcé la déchéance du terme des trois tranches du prêt, ou plus précisément 15 août 2011, comme le remboursement intégral devait intervenir pour cette date, qu'à défaut de disposition spécifique sur le point de départ du délai de prescription, il convient de se reporter au droit commun et notamment à l'article 2224 du code civil qui dispose que " le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ", qu'en matière bancaire, ce point de départ est le jour de la déchéance du terme et non la date du premier incident de paiement non régularisé, qui constitue le point de départ particulier du délai de forclusion en matière de crédit à la consommation (article L. 311-52 du code de la consommation), que non seulement les parties ne sont pas liées par un crédit à la consommation mais que l'article L. 137-2 du code de la consommation fixe un délai de prescription et non de forclusion, que, par conséquent, cette règle ne peut être transposée en matière de crédit immobilier et que la jurisprudence confirme cette analyse, que l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2012 évoque bien la date de déchéance du terme, que le contrat de prêt lui-même, qui est la loi des parties, fixe l'exigibilité du prêt au jour de la déchéance du terme, laquelle doit être prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'en l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 11 juillet 2011, que le commandement de payer valant saisie a été délivré le 4 juillet 2012 et qu'il est une cause interruptive de prescription, de sorte que le délai de deux ans n'était pas acquis depuis la déchéance du terme, qu'en conséquence, son action n'est pas éteinte ; que Monsieur Jean-Loup X... et Madame Marine Y..., épouse X..., font valoir qu'en vertu de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et que ce texte doit s'appliquer aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par les organismes de crédit, ainsi qu'a statué la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt du 28 novembre 2012, estimant que les crédits immobiliers consentis au consommateur par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels au sens précisément de cet article, qu'il convient de se reporter à la date des premiers impayés qui n'ont pas été régularisés pour déterminer la date à laquelle la prescription a commencé à courir, que pour les trois prêts les décomptes versés aux débats par le CFCAL font apparaître une situation d'impayés à partir de mars 2010 (situation débitrice à partir du 5 mars 2010), que, par conséquent, le commandement de saisie immobilière qui aurait été susceptible d'interrompre la prescription a été délivré tardivement au regard des délais de prescription, plus de deux années s'étant écoulées à la date du 4 juillet 2012, que l'arrêt du 28 novembre 2012 est une décision de principe, conforme au dispositif législatif à mettre en oeuvre, même si cette nouvelle analyse est en rupture avec la jurisprudence antérieure, que dans ces conditions, il est évident que l'action du CFCAL est atteinte de prescription ; que c'est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, retenant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, a fait application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui fixe un délai de prescription de 2 ans ; que s'agissant du point de départ de ce délai de prescription, la référence au premier incident de paiement non régularisé applicable aux crédits à la consommation n'est cependant pas pertinente en l'espèce et la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine est fondée à se référer aux dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles le point de départ du délai de prescription est le'jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; que ce point de départ du délai ne peut être la date choisie par le prêteur pour prononcer la déchéance du ternie, qui, ainsi que le rappelle le premier juge, ne dépend que de la volonté du prêteur, mais doit s'entendre de la première date à laquelle celui-ci était en droit, en application des clauses du contrat conclu entre les parties, de prononcer cette déchéance du terme ; qu'or, aux termes du paragraphe 5 " Exigibilité du prêt avant le terme fixé " du contrat reçu le i février 2008 par Me José Z..., notaire associé à Paris, qui concerne les trois prêts consentis par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine à M. Jean-Loup X... et Mme Marine Y..., épouse X..., " la créancière pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si la partie débitrice est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'un terme, soit dans le remboursement de tous accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception (..) " ; que dès lors, si un délai de 30 jours s'imposait à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, il lui était permis d'agir dès la fin de cette période, en envoyant aux débiteurs une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en tout état de cause, le fait que la créancière ait choisi de ne pas envoyer cette lettre recommandée dès l'expiration d'un délai de 30 jours après le paiement d'un terme mais d'attendre que plusieurs échéances des prêts soient dues, ce qui n'est pas contesté et ressort des termes des mises en demeure envoyées le 11 juillet 2011 qui évoquent de " précédentes sommations (..) adressées en vue de la régularisation des échéances impayées (..) restées sans suite à ce jour " et des arriérés respectifs de 10. 520, 27 ¿ (prêt de 113. 500 ¿), 2. 525, 22 ¿ (prêt de 33. 000 ¿) et 1. 251, 69 ¿ (prêt de 15. 000 ¿), représentant plus de onze fois le montant des échéances s'élevant respectivement à 890, 44 ¿, 221, 91 ¿ et 104, 23 ¿, n'a pas pour effet de différer le point de départ du délai de prescription ; que la lecture des décomptes produits par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine démontre : s'agissant du prêt de 113. 500 ¿, que le premier retard de plus de trente jours concerne l'échéance du 5 mars 2010 puisque celle-ci n'a été payée que le 5 avril 2010, à la place de celle du 5 avril 2010, les échéances suivantes étant également payées avec le retard d'un mois, jusqu'à celle 5 juillet 2010, demeurée impayée par suite de l'impayé du 5 août 2010 ; que s'agissant du prêt de 33. 000 ¿, que le premier retard de plus de trente jours concerne l'échéance du 5 mars 2010 puisque celle-ci n'a été payée que le 5 avril 2010, à la place de celle du 5 avril 2010, observation faite que si cette dernière échéance a été payée le 12 avril 2010, celle du 5 mai 2010 a été de nouveau impayée, ce après quoi les échéances ultérieures ont également été payées avec le retard d'un mois, jusqu'à celle 5 juillet 2010, demeurée impayée par suite de l'impayé du 5 août 2010 ; que s'agissant du prêt de 15. 000 ¿, que le premier retard de plus de trente jours concerne l'échéance du 5 mars 2010 puisque celle-ci n'a été payée que le 5 avril 2010, à la place de celle du 5 avril 2010, les échéances suivantes étant également payées avec le retard d'un mois, jusqu'à celle 5 juillet 2010, demeurée impayée par suite de l'impayé du 5 août 2010 ; qu'en conséquence, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, tenue par le contrat d'attendre plus de trente jours à compter des premiers retards affectant l'échéance du 5 mars 2010, était en droit de provoquer la déchéance du terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès le 5 avril 2010, date qu'il convient de retenir pour point de départ du délai de prescription de deux ans fixé par l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'or, il est constant que ce n'est que le 4 juillet 2012, soit plus de deux ans plus tard, que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a fait délivrer commandements, interruptifs de prescription, à Monsieur Jean-Loup X... et Madame Marine Y..., épouse X... ; qu'en conséquence, il y a lieu, par ces motifs et ceux du premier juge qui n'y sont pas contraires, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la prescription de l'action engagée par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine à leur encontre et déclaré cette action irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que s'agissant d'une action tendant au remboursement d'un prêt, le point de départ de la prescription doit s'entendre, non de la date de déchéance du terme qui ne dépend que de la seule volonté du prêteur, mais de celle de la première échéance échue impayée et non régularisée ; qu'en l'espèce, la première échéance échue impayée et non régularisée est celle de mars 2010 ; que le délai pour engager l'action courait donc jusqu'au mois de mars 2012 ; qu'or, la banque n'a fait délivrer le commandement interruptif de prescription que par acte du 4 juillet 2012 ; que dès lors, l'action de la banque est prescrite ; qu'en conséquence, la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque est irrecevable en sa demande par application de l'article 122 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'au cas d'espèce, en faisant courir la prescription biennale du jour où la banque aurait été en droit, selon le contrat de prêt, de prononcer la déchéance du terme, soit le 5 avril 2010 dès lors que l'échéance du 5 mars 2010 était demeurée impayée plus de trente jours, quand il ressortait de ses propres constatations que les échéances impayées avaient toutes donné lieu à régularisation jusqu'à celle du 5 juillet 2010, demeurée impayée au 5 août 2010, en sorte que la prescription biennale ne pouvait être acquise au 4 juillet 2012, date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;
2) ALORS en toute hypothèse QU'une dette ne peut commencer à se prescrire avant d'être devenue exigible ; qu'au cas d'espèce, à supposer que la cour d'appel ait pu à bon droit décider que le délai de prescription biennale avait couru à compter du jour où la banque aurait été en droit, au regard des stipulations du contrat de prêt, de prononcer la déchéance du terme, soit au-delà de 30 jours après l'impayé du 5 mars 2010, il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où cette déchéance n'avait pas été prononcée, l'action au titre du paiement des échéances postérieures au 5 mars 2010 n'avait elle-même pu commencer à se prescrire qu'à compter de chacune d'entre elles, ce qui excluait que l'action fût prescrite pour les échéances postérieures au 4 juillet 2010, dès lors que le commandement valant saisie immobilière avait été délivré le 4 juillet 2012 ; qu'en déclarant néanmoins l'action prescrite pour le tout, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224, 2233 et 2234 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16714
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-16714


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16714
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