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03/06/2015 | FRANCE | N°14-15587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2015, 14-15587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2014) statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 18 janvier 2012, n° 10-14. 814), que Mme X... a été employée par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, à compter du 13 décembre 1993, en qualité de chef-monteur, par contrats de travail à durée déterminée ; qu'à compter du 9 septembre 2006, à l'échéance de son dernier contrat à durée déterminée, Mme X... n'a plus été employée par la société Fran

ce 3 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2014) statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 18 janvier 2012, n° 10-14. 814), que Mme X... a été employée par la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, à compter du 13 décembre 1993, en qualité de chef-monteur, par contrats de travail à durée déterminée ; qu'à compter du 9 septembre 2006, à l'échéance de son dernier contrat à durée déterminée, Mme X... n'a plus été employée par la société France 3 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 13 décembre 1993, et obtenir le paiement d'indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société France télévisions fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était constant en l'espèce entre les parties que Mme X..., qui avait bénéficié du statut d'intermittent technique, avait travaillé selon contrats à durée déterminée non successifs ; qu'en retenant que la jurisprudence invoquée par la société France télévisions n'était pas transposable en l'espèce dès lors qu'elle « concerne des situations relatives à des contrats à durée déterminée non successifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en condamnant la société France télévisions à verser à Mme X... des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées sans caractériser qu'elle établissait s'être tenue à la disposition permanente de la société, ce que contestait cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que la société France télévisions faisait valoir, ce que la salariée admettait, que Mme X... avait travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées pour la société France télévisions, ainsi qu'il résultait en outre des mentions de son curriculum vitae, ce qui excluait qu'elle se soit tenue à sa disposition permanente ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme X... pour en déduire qu'elle se tenait à la disposition permanente de la société France 3, sans rechercher, comme elle y était invitée si la salariée n'avait pas pourtant travaillé pour d'autres employeurs lorsqu'elle n'était pas engagée par la société France télévisions, ce qui excluait toute disposition permanente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société a signé avec la salariée 508 contrats à durée déterminée de 1993 à 2006, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a relevé, par motifs adoptés, que la salariée était contactée par France 3 pour des propositions de contrat à durée déterminée la veille pour le lendemain et que pour obtenir des contrats de travail à la société France 3 il lui était nécessaire d'accepter tout contrat qui lui était proposé, et a estimé qu'il était établi que la salariée s'était tenue à la disposition permanente de la société ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et au Syndicat national des régions de télévision CGT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et, en conséquence, condamné la société France TELEVISIONS à verser à Madame X... des rappels de salaires ainsi qu'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cassation étant partielle, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes est définitif en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences en découlant ; La cassation est donc limitée aux rejets des demandes de Mme X... tendant à voir requalifier la relation de travail depuis le 13 décembre 1993, à voir requalifier son emploi à temps complet et à lui accorder un rappel de salaire sur la base d'un temps plein et au quantum des condamnations prononcées au titre du rappel de salaire et des indemnités de rupture ; la saisine de la présente cour est limitée dans les mêmes termes » Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travailà durée indéterminée à temps complet : Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partielle salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; L'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L3121-10 énonce que « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile " ; avant le 1 er janvier 2000, elle était de 39 heures par semaine ; Il ressort des textes susvisés que la durée légale de travail est établie par référence à la semaine civile et non par référence à la journée ; Le moyen relevé par l'appelante tendant à soutenir que Mme X... a été payée sur la base d'un temps complet, puisqu'elle percevait un cachet journalier de 8 heures et qu'elle n'est pas fondée à se voir appliquer les dispositions des articles L. 3123-14 du code du travail relatives exclusivement aux contrats de travail à temps partiel doit être rejeté ; Ce moyen n'est au demeurant invoqué qu'à titre subsidiaire par la société France Télévisions qui entend par ailleurs combattre la présomption de temps plein invoquée par Mme X... ; La jurisprudence versée aux débats par la société France Télévisions concerne des litiges dans lesquels la durée de temps de travail convenue était établie, seule subsistant en discussion la question de l'impossibilité pour le salarié de connaître son rythme de travail, ainsi que des situations relatives à des contrats de travail à durée déterminée non successifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; La requalification des contrats de travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée étant définitive, il est en conséquence acquis que les contrats conclus entre elle et la société France 3, intitulés " contrats de travail à durée déterminée d'intermittent technique ", n'ont pas été conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais ont permis de pourvoir à une activité normale et permanente de l'entreprise ; L'évocation par l'employeur de l'intitulé initial des contrats à durée déterminée conclus avec Mme X... est dès lors inopérante pour trancher la question, dont est saisie la cour, de savoir si la relation de travail doit être qualifiée à temps partiel ou à temps complet ; L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 2012 l'est au visa du seul article L. 3123-14 du code du travail ; Aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail, devenu l'article L3123-14, " Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;... L'intimée est donc bien fondée à soutenir que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer qu'elle a occupé un emploi à temps plein ; Pour faire tomber cette présomption simple, il incombe à l'appelante, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, de rapporter la preuve, non pas, comme elle le soutient des horaires effectivement accomplis par Mme X..., mais, d'une part, de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, ces conditions étant cumulatives ; Si le contrat à durée déterminée signé par les parties, et à effet au 13 décembre 1993, porte la mention " durée hebdomadaire du travail : 39 heures ", aucun des contrats à'durée déterminée conclus par la suite entre elles ne mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ces contrats indiquant seulement qu'ils portent sur une durée de 1 ou 2 jours, sans indiquer la durée de travail quotidienne qui est affirmée par l'employeur ; Pour combattre la présomption de travail à temps partiel et démontrer l'existence d'une durée de travail convenue, la société France Télévisions produit un tableau intitulé " recensement des contrats d'usage-Nelly X...- calcul du taux d'activité et de l'ancienneté " ; il en ressort que, du 13 décembre 1993 au 8 septembre 2006, Mme X... a effectué 1260 jours de travail, ce qui représente 52, 17 % d'un temps plein ; Une moyenne de temps de travail effectué établie a posteriori ne peut pas faire la preuve d'une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue ; La mention " activité 100 % " portée sur les bulletins de paie remis à Mme X... pour chaque période travaillée n'est afférente qu'à la journée de travail et ne caractérise pas la durée légale de travail convenue telle qu'elle résulte des dispositions du code du travail ;

Les tableaux de service prévisionnels d'activité, également invoqués par l'employeur, ne permettent pas d'établir une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et il apparaît à leur lecture que l'activité de Mme X... était constamment variable, portant sur une à trois journées par semaine ; Il suit de là que la société France Télévisions est défaillante à rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue, peu important, dès lors, que la salariée se soit trouvée ou non placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ait eu ou non à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Le contrat de travail ayant lié les parties ne peut donc qu'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur la demande d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée : Le contrat de travail à durée indéterminée étant qualifié de contrat de travail à temps complet et la reconstitution de la carrière de la salariée n'étant pas contestée, dans les termes des barèmes de salaire définis par la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle, le salaire brut mensuel auquel Mme X... avait droit dans le dernier état de la relation de travail s'établit à 2 296, 47 € ; En application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail devenu l'article L. 1245-2, la requalification du contrat à durée déterminée du 15 janvier 1994 en contrat de travail à durée indéterminée ouvre droit à Mme X... au paiement d'une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société France 3, aux droits de la quelle vient la société France Télévisions, à payer à Mme X... la somme de 2 296, 47 € à titre d'indemnité de requalification ; Sur la demande de rappel de salaire de Mme X... : Mme X... produit un tableau, non contesté par l'employeur, récapitulant sur cinq ans les salaires, les congés payés, la prime d'ancienneté et la prime de sujétion qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été rémunérée sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; les salaires et primes dus et non prescrits s'établissent à la somme de 87 545, 89 € ; L'employeur étant tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au paiement du salaire correspondant à un temps complet, cette obligation contractuelle ne peut pas être affectée par les revenus que la salariée a pu percevoir par ailleurs ; qu'il n'y a donc pas lieu de les soustraire de la somme sus-visée ; Le jugement est confirmé en ce qu'il condamné la société France 3, aux droits de la quelle vient la société France Télévisions, à payer à Mme X..., à titre de rappel de salaire, la somme de 87 545, 89 € ; Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement : Mme X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, en considération d'une rémunération mensuelle de 2296, 47 ¿, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due s'élève à la somme de 4592, 94 € ;

Par voie de confirmation du jugement, la société France Télévisions, venant aux droits de la société France 3, est condamnée à lui payer la somme de 4 592, 94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 459, 29 € pour les congés payés afférents ; La relation de travail ayant débuté en contrat à durée déterminée le 13 décembre 1993, l'ancienneté de Mme X... s'établit à 12 ans et 9 mois et les premiers juges ont justement calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due par application des dispositions de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelle ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, à payer à Mme X..., à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 28 849, 41 € ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail devenu l'article L. 1235-3, Mme X..., ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, a droit du fait de la rupture survenue sans cause réelle et sérieuse à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit à la somme de 13 778, 82 € ; Elle sollicite le paiement par l'employeur d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce montant ; le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société France 3 aux droits de laquelle vient la société France Télévisions à lui payer la dite somme »

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il était constant en l'espèce entre les parties (cf. concl. de la salarié p. 5, 6, et 14 et pièce d'appel n° 7 ; concl. d'appel de l'employeur p. 2, 8, 11 et 12 et pièces d'appel 1 à 3) que Madame X..., qui avait bénéficié du statut d'intermittent technique, avait travaillé selon contrats à durée déterminée non successifs ; qu'en retenant que la jurisprudence invoquée par la société France TELEVISIONS n'était pas transposable en l'espèce dès lors qu'elle « concerne des situations relatives à des contrats à durée déterminée non successifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en condamnant la société France TELEVISIONS à verser à Madame X... des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées sans caractériser qu'elle établissait s'être tenue à la disposition permanente de la société, ce que contestait cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Sur la requalification du temps partiel en temps plein Vu le tableau récapitulatif des contrats et des jours travaillés par Madame X... au sein de la Société FRANCE 3 (pièce n° 7 partie demanderesse), qui fait état de 140 jours travaillés en1994, de 105 jours travaillés en 1995, de 108 jours travaillés en 1996... ; Vu la pièce n° 31 du dossier de la partie demanderesse récapitulant chaque contrat de travail à durée déterminée avec sa durée et son motif ; Attendu qu'en l'espèce, Madame X... a précisé à l'audience qu'elle était contactée par la Société France 3 pour des propositions de contrat de travail à durée déterminée la veille pour le lendemain, et même parfois au jour le jour ; qu'elle a précisé que pour obtenir des contrats de travail à la Société FRANCE 3, il était nécessaire d'accepter tout contrat proposé, ce que n'a pas contesté la Société FRANCE 3 ; Attendu qu'il apparaît que Madame X... se tenait bien à la disposition permanente de la Société FRANCE 3 ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit qu'il y a lieu de considérer le contrat de travail à durée indéterminée de Madame X... comme étant à temps plein Sur la demande de rappel de salaire Attendu que le Conseil de Prud'hommes de Nantes a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; Attendu que Madame X... n'a pas été rémunérée à hauteur de ce temps plein ; Attendu que l'article L 143-14 du Code du Travail stipule : " L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil " ; Vu le tableau présenté par Madame X... (pièce na 24 de son dossier) récapitulant sur cinq ans les salaires, les congés payés, la prime d'ancienneté et la prime de sujétion à compter de 2004, qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été rémunérée sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Madame X... et condamne la Société FRANCE 3 à lui verser la somme de 87 545, 89 € à ce titre » Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Attendu que l'article L 122-6 du Code du Travail stipule : " Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois " 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. " Attendu que Madame X... a plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ;

En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes condamne la Société France 3 à verser à Madame X... la somme de 4592, 94 € à titre de préavis et la somme de 459, 24 € à titre de congés payés afférents Sur l'indemnité de licenciement Attendu que l'article L 122-9 du Code du Travail énonce : " Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire. " ; Attendu que la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelle prévoit : " 1 mois de salaire par année de présence comprise entre 1 et 12 ans de présence et 3/ 4 mois de salaire par année de présence entre 12 et 20 ans " ; Attendu que Madame X... a travaillé du 13/ 12/ 1993 au 09/ 09/ 2006 pour la Société FRANCE 3, soit 12 ans et 9 mois ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes condamne la Société FRANCE 3 à verser à Madame X... la somme de 27557, 65 € pour les 12 premières années de travail et la somme de 1 291, 76 € pour sa dernière année de présence, soit la somme globale de 28849, 41 € à titre d'indemnité de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que l'article L 122-14-4 du Code du Travail dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. " Attendu que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Madame X... demande sa réintégration, ce à quoi s'oppose la Société FRANCE 3 ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nantes, en application de J'article L 122-14-4 du Code du Travail, condamne la Société FRANCE 3 à verser à Madame X... la somme de 13 778, 82 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »

3/ ALORS QUE la société France TELEVISIONS faisait valoir, ce que la salariée admettait (v. ses concl. p. 14), que Madame X... avait travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées pour la société France TELEVISIONS, ainsi qu'il résultait en outre des mentions de son curriculum vitae, ce qui excluait qu'elle se soit tenue à sa disposition permanente (conclusions d'appel de l'exposante p 8-9) ; qu'en se fondant sur les déclarations de Madame X... pour en déduire qu'elle se tenait à la disposition permanente de la Société FRANCE 3, sans rechercher, comme elle y était invitée si la salariée n'avait pas pourtant travaillé pour d'autres employeurs lorsqu'elle n'était pas engagée par la société France TELEVISIONS, ce qui excluait toute disposition permanente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à verser à Madame X... des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : Mme X... justifie par les pièces versées aux débats de ce que la société France 3 l'a de moins en moins sollicitée à compter de 2004, période à partir de laquelle la salariée a sollicité le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ; il est d'autre part acquis qu'elle a été maintenue en situation d'emploi précaire pendant plus de 12 ans ; les premiers juges ont justement évalué le préjudice moral et financier qui en résulté pour Mme X... à la somme de 30 000 € qu'il y a lieu de confirmer »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1382 du Code Civil dispose : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer " ; Attendu qu'il est admis le cumul entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité réparant le préjudice résultant des circonstances du licenciement ; Attendu que Madame X... a reçu cinq courriers de la Société FRANCE 3 ; Que les courriers de novembre 2003, février 2004 et du 20/ i2/ 2005 indiquaient : " Vous avez fait acte de candidature, notre choix s'est porté sur un de vos collègues de travail, ce qui ne remet pas en cause, bien entendu, vos qualités personnelles. Nous vous invitons à renouveler votre demande dans le cadre des prochains postes à pourvoir, si vous le souhaitez " ; Que le quatrième courrier, du 19/ 01/ 2006, indiquait : " Votre dossier remplit les critères requis par l'accord cadre sur l'emploi du 23 juÎn 2005 et son annexe du 26 juillet 2005, à savoir :- avoir totalisé au moins 420 jours travaillés à France 3 dont 64 jours travaillés entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005- avoir recueilli au moins Irais avis positifs-avoir motivé le souhait d'intégrer France 3- vous figurez donc sur la liste des salariés à contrat de travail à durée déterminée ayant une longue collaboration qui feront l'objet d'un examen particulier sur les postes créés dans le cadre de l'accord sur l'emploi de France 3. ". Que le cinquième courrier, en date du 11/ 09/ 2006, indiquait : " Nous avons le regret de vous informer que nous sommes amenés à reporter à une date ultérieure l'examen du maintien du poste de monteur à Nantes. " ;

Attendu que la Société FRANCE 3 démontre par ses différents courriers, d'une part que X... remplissait les conditions des salariés susceptibles de voir leurs contrats à déterminée transformés en contrat à durée indéterminée, d'autre part que Madame X... donnait toute satisfaction ; Attendu qu'il est constant que la Société FRANCE 3 n'a plus proposé de contrat de travail à Madame X... à compter du moment où elle a fait valoir ses droits à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée selon les directives négociées avec les partenaires sociaux ; Attendu qu'il apparaît, au vu de ces éléments, que Madame X... a été maintenue dans une situation précaire par la Société FRANCE 3 pendant 14 années, alors même qu'elle lui signifiait sur chacune de ses correspondances : " Ce qui ne remet pas en cause, bien entendu, vos qualités personnelles " ; Attendu qu'après un tel déroulement de carrière, maintenue précaire par la Société France 3, Madame X... ne pourra plus postuler à la télévision et qu'elle perd donc, de ce fait, un employeur essentiel compte tenu de sa qualification de chef monteuse ; Le Conseil de Prud'hommes de Nantes considère que Madame X... a subi un préjudice particulier qu'il y a lieu de réparer en faisant droit à sa demande et condamne la Société FRANCE 3 à lui verser la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier »

ALORS QU'en allouant à Madame X..., dont les contrats de travail à durée déterminée précisaient qu'ils donnaient lieu au versement d'une indemnité de précarité (v. productions 14 et 15) non seulement une indemnité de requalification mais encore des dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice résultant de son maintien dans une situation précaire par la société France TELEVISIONS, la Cour d'appel lui a alloué deux fois la réparation d'un même préjudice en violation du principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15587
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014, 12/01049

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2015, pourvoi n°14-15587


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15587
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