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03/06/2015 | FRANCE | N°14-13326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-13326


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 20 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986, les époux X...ont contracté trois prêts hypothécaires auprès du Crédit agricole, suivant trois actes authentiques reçus par M. Y..., notaire ; que, par jugement du 6 novembre 1991, ils ont été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le Crédit agricole a déclaré ses créances ; que les trois prêts étaient garantis par trois hypothèques conventionnelles prises sur un

e propriété agricole appartenant à M. X..., qui l'avait reçue de ses paren...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 20 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986, les époux X...ont contracté trois prêts hypothécaires auprès du Crédit agricole, suivant trois actes authentiques reçus par M. Y..., notaire ; que, par jugement du 6 novembre 1991, ils ont été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le Crédit agricole a déclaré ses créances ; que les trois prêts étaient garantis par trois hypothèques conventionnelles prises sur une propriété agricole appartenant à M. X..., qui l'avait reçue de ses parents à la suite d'une donation-partage, assortie d'un droit de retour et d'une interdiction d'aliéner ; que, par arrêt irrévocable du 12 octobre 2009, la cour d'appel de Pau a annulé pour faux les trois actes authentiques de prêt, en ce qu'ils mentionnaient la renonciation des donateurs au bénéfice du droit de retour et de l'interdiction d'aliéner, et déclaré nulles les inscriptions d'hypothèque ; que le Crédit agricole a assigné M. Y...en paiement des trois prêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré, qui l'a déclaré responsable du préjudice subi par le Crédit agricole et a ordonné une expertise afin de connaître l'issue de la procédure collective concernant les époux X..., savoir si les biens hypothéqués ont fait l'objet d'une vente, si des règlements sont intervenus auprès des créanciers et, en fonction du prix retenu et du rang des inscriptions d'hypothèque, ce qu'aurait perçu le Crédit agricole si elles n'avaient pas été annulées, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être déclaré responsable d'un préjudice indéterminé ; qu'en se bornant à déclarer M. Y...« responsable du préjudice subi par le Crédit agricole » sans indiquer, dans le dispositif de son arrêt, en quoi aurait consisté ce prétendu préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que seul un préjudice certain peut être réparé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'issue de la procédure collective ouverte à l'égard des emprunteurs, les époux Jacques X..., et les paiements qui seront effectués au profit des créanciers, étaient inconnus, une expertise ayant été ordonnée afin de les connaître, en sorte que l'impossibilité, pour la banque, de recouvrer le montant de sa créance et, partant, l'existence d'un préjudice certain résultant de l'annulation des inscriptions d'hypothèque, n'étaient pas établies ; qu'en déclarant néanmoins M. Y...responsable d'un préjudice « constitué par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds que la banque aurait perçus en sa qualité de créancier hypothécaire en fonction de son rang », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la responsabilité civile suppose établie l'existence d'un préjudice certain ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de la banque aurait été irrécouvrable, sans s'assurer que la perte de cette créance était définitive au regard de l'issue prévisible de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que seul un préjudice certain peut être réparé ; qu'en se bornant à relever que la clause de renonciation des époux Ulysse X...à se prévaloir des droits qu'ils s'étaient réservés sur l'immeuble ayant été déclarée nulle, l'immeuble ne pourrait plus être vendu, et que la vente des terres aurait pour effet de transférer sur l'acquéreur la charge d'entretien de Mme X...mère, pour en déduire que la créance du Crédit agricole était devenue irrécouvrable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque ne bénéficiait pas sur l'ensemble de la propriété agricole d'une autre hypothèque, aux termes d'un acte qui n'avait jamais été remis en cause, et auquel les époux Ulysse X...étaient intervenus pour renoncer à se prévaloir de leur droit d'usage et d'habitation et de l'interdiction d'hypothéquer, et permettant donc la vente de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ; qu'en retenant qu'il n'aurait pu être reproché au Crédit agricole de ne pas avoir procédé à la vente forcée des biens pour lesquels il disposait d'autres hypothèques non contestées au titre de prêts consentis en 1976 et en 1977, dans la mesure où seul le liquidateur aurait pu procéder à une telle vente, la cour d'appel a violé l'article L. 643-2 du code de commerce ;
6°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il n'aurait pu être reproché au Crédit agricole de ne pas avoir procédé à la vente forcée des biens pour lesquels il disposait d'autres hypothèques non contestées au titre de prêts consentis en 1976 et en 1977, dans la mesure où seul le liquidateur pouvait engager une telle vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation de ces biens ne permettrait pas à la banque d'obtenir le paiement de sa créance, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice consistant dans la perte des sommes qu'elle aurait perçues en sa qualité de créancier hypothécaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le préjudice subi par la banque n'était pas constitué par le montant de la créance, mais uniquement par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds que la banque aurait perçus en sa qualité de créancier hypothécaire et en fonction de son rang, la cour d'appel a précisé la nature du préjudice, sans être tenue d'en faire mention dans le dispositif de son arrêt ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a ordonné, avant dire droit, une expertise afin d'évaluer l'étendue du préjudice ainsi défini ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses cinq dernières branches, lesquelles visent des moyens inopérants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer M. Y...responsable du préjudice subi par le Crédit agricole, l'arrêt retient qu'il ressort de l'état des créances dressé par M. Z... que les sommes dues au titre des prêts et ouvertures de crédits des 20 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986 sont expressément mentionnées dans cet état ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la pièce n° 8, visée par l'arrêt et intitulée " bordereau créances admises ", ne mentionnait ni l'acte du 29 mars 1985, ni celui du 24 octobre 1986, ni les sommes dues au titre de ces actes, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il avait dit que M. Y...avait commis une faute, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Crédit agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole ; le condamne à payer à M. Y...la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré, qui avait déclaré M. Y...responsable du préjudice subi par le Crédit agricole et ordonné une expertise afin de connaître l'issue de la procédure collective concernant les époux X..., savoir si les biens hypothéqués ont fait l'objet d'une vente, si des règlements sont intervenus auprès des créanciers et, en fonction du prix retenu et du rang des inscriptions d'hypothèque, ce qu'aurait perçu le Crédit agricole si elle n'avaient pas été annulées ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 2 juin 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Pau du 12 octobre 2009, les actes authentiques dressés par M. Y...les 21 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986, ont été annulés pour faux, en ce qui concernait la renonciation par les époux X..., au profit du Crédit agricole, des droits qu'ils s'étaient réservés dans l'acte de partage du 20 août 1976 et toutes les inscriptions d'hypothèque prises sur les immeubles des époux X...en vertu de ces actes ont été déclarées nulles ; que la Cour d'appel a débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. Y...au motif qu'il s'agissait d'une demande nouvelle formulée en cause d'appel ; que cet arrêt est définitif et motivé notamment par la faute commise par M. Y..., et libellé de la manière suivante : « elle est constitué par le fait d'avoir laissé apposer de fausses signatures sur un acte authentique » (¿) ; qu'il ressort de l'état des créances régulièrement versé aux débats (pièces n° 8 et n° 16 du Crédit agricole) que les sommes dues au titre des prêts et ouvertures de crédit des 20 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986 sont expressément mentionnées dans cet état dressé par Me Z..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. X...(lignes 6 à 11, 14 et 15) ; que d'autre part, le principe du préjudice subi par le Crédit agricole est certain, dans la mesure où les garanties hypothécaires dont il bénéficiait ont été annulées et que la clause aux termes de laquelle les époux X...ont renoncé à se prévaloir de leur droit d'usage et d'habitation, de leur action révocatoire et de leur droit de retour, a été déclarée nulle par la Cour d'appel de Pau ; que cela signifie donc que l'immeuble en cause ne peut plus faire l'objet d'une vente, et qu'en ce qui concerne les terres agricoles, leur vente aurait pour effet de transférer sur le tiers acquéreur la charge d'entretien de Mme X...mère ; qu'il en résulte que la créance du Crédit agricole est devenue irrécouvrable ; que le lien de causalité entre la faute commise par l'officier ministériel et le préjudice subi par la banque est parfaitement caractérisé, dès lors qu'en l'absence de faute, les actes de prêts auraient été validés et les immeubles grevés d'hypothèques auraient été vendus par le liquidateur, puisqu'il ressort de l'état des créances admises et de l'état hypothécaire que les hypothèques dont bénéficiait le Crédit agricole se trouvaient en rang utile par rapport aux autres créances hypothécaires qui ont été admises au passif ; que le Crédit agricole n'a été en mesure d'agir en responsabilité à l'encontre de Me Y...qu'à partir du moment où il a été informé de la première inscription en faux déposée par les époux X..., c'est-à-dire au mois de septembre 2001, et que cette inscription de faux initiale est consécutive à l'initiative prise par Me Z... en qualité de liquidateur de M. Jacques X...de vendre les biens sur lesquels les époux X...s'étaient réservés des droits ; qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à la vente forcée des biens pour lesquels elle disposait d'autres hypothèques non contestées au titre des prêts consentis en 1976 et en 1977, dans la mesure où seul le liquidateur pouvait engager une telle vente ; que le préjudice subi par le Crédit agricole est constitué par la perte de garantie sur les trois prêts, et il résulte exclusivement de la faute commise par le notaire ; que le préjudice n'est pas constitué par le montant de la créance mais uniquement par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds que la banque aurait perçus en sa qualité de créancier hypothécaire et en fonction de son rang ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'envoi au Crédit agricole par le greffe du Tribunal le 1er juillet 1991 de l'état de sa créance que la totalité des trois prêts hypothécaires ont été déclarés au passif de la liquidation et ont été admis ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 12 octobre 2009 a annulé les trois prêts en ce qui concerne la renonciation des époux Ulysse X..., ce qui prouve que ces trois prêts ont fait d'objet de contestations de la part des époux Ulysse X...; que la faute du notaire a eu pour effet de tromper le Crédit agricole dans l'étendue des garanties qu'il détenait puisqu'en raison de la fraude, il croyait détenir une créance hypothécaire de troisième rang ; qu'il ne saurait être reproché au Crédit agricole d'avoir apporté un soutien abusif aux époux Jacques X...alors qu'il croyait légitimement détenir trois inscriptions d'hypothèques sur leur propriété agricole, les hypothèques étant censées garantir le paiement des sommes prêtées ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la vente forcée des biens, objets d'autres hypothèques (prêts de 1976 et 1977 pour lesquels il disposait de deux inscriptions non contestées) dans la mesure où seul le liquidateur pouvait engager une telle vente ; que le préjudice est constitué par la perte de garantie sur les trois prêts annulés pour faux en ce qui concerne la renonciation des époux Ulysse X...au profit du Crédit agricole des droits qu'il s'étaient réservés ; que la perte de garantie étant directement liée à la faute du notaire qui n'a pas vérifié les signatures, le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice est établi ; qu'en raison de la perte du privilège, le Crédit agricole a perdu sa qualité de créancier hypothécaire pour devenir un simple créancier chirographaire ; que son préjudice n'est pas constitué par le montant de sa créance mais par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds qu'il aurait perçu en sa qualité de créancier hypothécaire et en fonction de son rang ; que Mme A...qui a déjà évalué cette propriété sera désignée pour évaluer le préjudice subi par le Crédit agricole et interroger Me Z... afin de connaître l'issue de la procédure collective et les paiement effectués au profit des créanciers ;
1°) ALORS QUE nul ne peut être déclaré responsable d'un préjudice indéterminé ; qu'en se bornant à déclarer M. Y...« responsable du préjudice subi par le Crédit agricole » sans indiquer, dans le dispositif de son arrêt, en quoi aurait consisté ce prétendu préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un préjudice certain peut être réparé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'issue de la procédure collective ouverte à l'égard des emprunteurs, les époux Jacques X..., et les paiements qui seront effectués au profit des créanciers, étaient inconnus, une expertise ayant été ordonné afin de les connaître, en sorte que l'impossibilité, pour la banque, de recouvrer le montant de sa créance et, partant, l'existence d'un préjudice certain résultant de l'annulation des inscriptions d'hypothèque, n'étaient pas établies ; qu'en déclarant néanmoins M. Y...responsable d'un préjudice « constitué par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds que la banque aurait perçus en sa qualité de créancier hypothécaire en fonction de son rang », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité civile suppose établie l'existence d'un préjudice certain ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de la banque aurait été irrécouvrable, sans s'assurer que la perte de cette créance était définitive au regard de l'issue prévisible de la procédure collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul un préjudice certain peut être réparé ; qu'en se bornant à relever que la clause de renonciation des époux Ulysse X...à se prévaloir des droits qu'ils s'étaient réservés sur l'immeuble ayant été déclarée nulle, l'immeuble ne pourrait plus être vendu, et que la vente des terres aurait pour effet de transférer sur l'acquéreur la charge d'entretien de Mme X...mère, pour en déduire que la créance du Crédit agricole était devenue irrécouvrable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque ne bénéficiait pas sur l'ensemble de la propriété agricole d'une autre hypothèque, aux termes d'un acte qui n'avait jamais été remis en cause, et auquel les époux Ulysse X...étaient intervenus pour renoncer à se prévaloir de leur droit d'usage et d'habitation et de l'interdiction d'hypothéquer, et permettant donc la vente de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ; qu'en retenant qu'il n'aurait pu être reproché au Crédit agricole de ne pas avoir procédé à la vente forcée des biens pour lesquels elle disposait d'autres hypothèques non contestées au titre de prêts consentis en 1976 et en 1977, dans la mesure où seul le liquidateur aurait pu procéder à une telle vente, la Cour d'appel a violé l'article L. 643-2 du Code de commerce ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à affirmer qu'il n'aurait pu être reproché au Crédit agricole de ne pas avoir procédé à la vente forcée des biens pour lesquels elle disposait d'autres hypothèques non contestées au titre de prêts consentis en 1976 et en 1977, dans la mesure où seul le liquidateur pouvait engager une telle vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation de ces biens ne permettrait pas à la banque d'obtenir le paiement de sa créance, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice consistant dans la perte des sommes qu'elle aurait perçues en sa qualité de créancier hypothécaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré, qui avait déclaré M. Y...responsable du préjudice subi par le Crédit agricole et ordonné une expertise afin de connaître l'issue de la procédure collective concernant les époux X..., savoir si les biens hypothéqués ont fait l'objet d'une vente, si des règlements sont intervenus auprès des créanciers et, en fonction du prix retenu et du rang des inscriptions d'hypothèque, ce qu'aurait perçu le Crédit agricole si elle n'avaient pas été annulées ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 2 juin 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Pau du 12 octobre 2009, les actes authentiques dressés par M. Y...les 21 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986, ont été annulés pour faux, en ce qui concernait la renonciation par les époux X..., au profit du Crédit agricole, des droits qu'ils s'étaient réservés dans l'acte de partage du 20 août 1976 et toutes les inscriptions d'hypothèque prises sur les immeubles des époux X...en vertu de ces actes ont été déclarées nulles ; que la Cour d'appel a débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. Y...au motif qu'il s'agissait d'une demande nouvelle formulée en cause d'appel ; que cet arrêt est définitif et motivé notamment par la faute commise par M. Y..., et libellé de la manière suivante : « elle est constitué par le fait d'avoir laissé apposer de fausses signatures sur un acte authentique » (¿) ; qu'il ressort de l'état des créances régulièrement versé aux débats (pièces n° 8 et n° 16 du Crédit agricole) que les sommes dues au titre des prêts et ouvertures de crédit des 20 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986 sont expressément mentionnées dans cet état dressé par Me Z..., mandataire à la liquidation judiciaire de M. X...(lignes 6 à 11, 14 et 15) ; que d'autre part, le principe du préjudice subi par le Crédit agricole est certain, dans la mesure où les garanties hypothécaires dont il bénéficiait ont été annulées et que la clause aux termes de laquelle les époux X...ont renoncé à se prévaloir de leur droit d'usage et d'habitation, de leur action révocatoire et de leur droit de retour, a été déclarée nulle par la Cour d'appel de Pau ; que cela signifie donc que l'immeuble en cause ne peut plus faire l'objet d'une vente, et qu'en ce qui concerne les terres agricoles, leur vente aurait pour effet de transférer sur le tiers acquéreur la charge d'entretien de Mme X...mère ; qu'il en résulte que la créance du Crédit agricole est devenue irrécouvrable ; que le lien de causalité entre la faute commise par l'officier ministériel et le préjudice subi par la banque est parfaitement caractérisé, dès lors qu'en l'absence de faute, les actes de prêts auraient été validés et les immeubles grevés d'hypothèques auraient été vendus par le liquidateur, puisqu'il ressort de l'état des créances admises et de l'état hypothécaire que les hypothèques dont bénéficiait le Crédit agricole se trouvaient en rang utile par rapport aux autres créances hypothécaires qui ont été admises au passif ; que le Crédit agricole n'a été en mesure d'agir en responsabilité à l'encontre de Me Y...qu'à partir du moment où il a été informé de la première inscription en faux déposée par les époux X..., c'est-à-dire au mois de septembre 2001, et que cette inscription de faux initiale est consécutive à l'initiative prise par Me Z... en qualité de liquidateur de M. Jacques X...de vendre les biens sur lesquels les époux X...s'étaient réservés des droits ; qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir procédé à la vente forcée des biens pour lesquels elle disposait d'autres hypothèques non contestées au titre des prêts consentis en 1976 et en 1977, dans la mesure où seul le liquidateur pouvait engager une telle vente ; que le préjudice subi par le Crédit agricole est constitué par la perte de garantie sur les trois prêts, et il résulte exclusivement de la faute commise par le notaire ; que le préjudice n'est pas constitué par le montant de la créance mais uniquement par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds que la banque aurait perçus en sa qualité de créancier hypothécaire et en fonction de son rang ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi par l'envoi au Crédit agricole par le greffe du Tribunal le 1er juillet 1991 de l'état de sa créance que la totalité des trois prêts hypothécaires ont été déclarés au passif de la liquidation et ont été admis ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 12 octobre 2009 a annulé les trois prêts en ce qui concerne la renonciation des époux Ulysse X..., ce qui prouve que ces trois prêts ont fait d'objet de contestations de la part des époux Ulysse X...; que la faute du notaire a eu pour effet de tromper le Crédit agricole dans l'étendue des garanties qu'il détenait puisqu'en raison de la fraude, il croyait détenir une créance hypothécaire de troisième rang ; qu'il ne saurait être reproché au Crédit agricole d'avoir apporté un soutien abusif aux époux Jacques X...alors qu'il croyait légitimement détenir trois inscriptions d'hypothèques sur leur propriété agricole, les hypothèques étant censées garantir le paiement des sommes prêtées ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la vente forcée des biens, objets d'autres hypothèques (prêts de 1976 et 1977 pour lesquels il disposait de deux inscriptions non contestées) dans la mesure où seul le liquidateur pouvait engager une telle vente ; que le préjudice est constitué par la perte de garantie sur les trois prêts annulés pour faux en ce qui concerne la renonciation des époux Ulysse X...au profit du Crédit agricole des droits qu'il s'étaient réservés ; que la perte de garantie étant directement liée à la faute du notaire qui n'a pas vérifié les signatures, le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice est établi ; qu'en raison de la perte du privilège, le Crédit agricole a perdu sa qualité de créancier hypothécaire pour devenir un simple créancier chirographaire ; que son préjudice n'est pas constitué par le montant de sa créance mais par la valeur du bien qui aurait pu être vendu et des fonds qu'il aurait perçu en sa qualité de créancier hypothécaire et en fonction de son rang ; que Mme A...qui a déjà évalué cette propriété sera désignée pour évaluer le préjudice subi par le Crédit agricole et interroger Me Z... afin de connaître l'issue de la procédure collective et les paiement effectués au profit des créanciers ;
1°) ALORS QUE la décision d'admission des créances est prise par le juge-commissaire au vu des propositions du représentant des créanciers ; qu'en se fondant sur une simple copie sommaire de « l'état de la vérification du passif », « dressé par Me Z..., mandataire », transmise par courrier du 1er juillet 1991 au Crédit agricole et produite par ce dernier sous le numéro 16, pour retenir que les trois prêts avaient été admis, quand seul le bordereau des « créances admises », ayant fait l'objet d'une « décision d'admission des créances » du juge-commissaire, le 4 septembre 1991, et produite par la banque sous le numéro 8, comportait la liste des créances admises, la Cour d'appel a violé les articles 100 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de ses termes clairs et précis que le bordereau des « créances admises », ayant fait l'objet d'une décision d'admission des créances par le juge commissaire en date du 4 septembre 1991, et produit par le Crédit agricole sous le numéro 8, ne mentionne ni l'ouverture de crédit du 29 mars 1985 ni le prêt du 24 octobre 1986 ni les sommes dues au titre de ces actes ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire ne peut être responsable que du préjudice directement causé par le manquement qui lui est imputé ; que M. Y...soutenait que les immeubles étaient grevés d'hypothèques antérieures à celles inscrites en 1981, 1985 et 1986, pour un montant total de 170 691 ¿, supérieur à la valeur des immeubles, estimée en 2001 à 117 843 ¿, en sorte que la mise en oeuvre des hypothèques annulées n'aurait pas permis à la banque, en tout état de cause, d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des prêts et ouverture de crédit consentis en 1981, 1985 et 1986 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait de l'état des créances admises et de l'état hypothécaire que les hypothèques dont bénéficiait le Crédit agricole se trouvaient en rang utile par rapport aux autres créances hypothécaires qui ont été admises au passif, sans indiquer le montant de ces créances et la valeur des immeubles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13326
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-13326


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13326
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