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03/06/2015 | FRANCE | N°14-11518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-11518


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2013), que la société LCL Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... deux prêts ; qu'elle a assigné celui-ci en paiement des sommes restant dues au titre de ces prêts, ainsi que du solde débiteur de chacun des comptes dont l'intéressé était titulaire dans ses livres ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes au titre des prêts et du solde débiteur de chacun des comptes, a

lors selon le moyen, que la destination d'un crédit ne peut résulter que d'u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2013), que la société LCL Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... deux prêts ; qu'elle a assigné celui-ci en paiement des sommes restant dues au titre de ces prêts, ainsi que du solde débiteur de chacun des comptes dont l'intéressé était titulaire dans ses livres ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes au titre des prêts et du solde débiteur de chacun des comptes, alors selon le moyen, que la destination d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; que, pour écarter la forclusion biennale des demandes en paiement et admettre les créances de la banque, l'arrêt attaqué a tout d'abord retenu que les deux prêts précisaient que l'emprunteur communiquerait ses comptes annuels certifiés, qu'il s'agissait donc de prêts professionnels, puis que, à propos du compte bancaire n° ..., ses relevés indiquaient que celui-ci était intitulé « compte gestion TVA » et adressé à « M. Le Bâtonnier X... », qu'il s'analysait donc en un compte bancaire professionnel, enfin que, quant au compte n°..., les relevés étaient adressés à « M. Le Bâtonnier X... » et les conditions du contrat indiquaient qu'il s'agissait d'un compte « entrepreneur individuel avec mention d'avocat et du numéro Siret », qu'en outre les opérations bancaires mentionnaient « virements CARPA », « virements TVA », « prélèvements URSSAF » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans justifier de stipulations expresses seules de nature à établir le caractère professionnel des prêts et comptes litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 311-3 et L. 331-37 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le premier des prêts litigieux était intitulé « équipement pro taux fixe » et que les conditions générales du second imposaient à l'emprunteur de communiquer au prêteur ses comptes annuels certifiés, faisant ainsi ressortir que la destination professionnelle de chacun de ces prêts résultait d'une stipulation expresse, d'autre part, après les avoir qualifiés, par motifs non contestés, de comptes courants, que le premier des comptes litigieux était intitulé « compte de gestion TVA », et que les conditions contractuelles applicables au second stipulaient qu'il s'agissait d'un compte « entrepreneur individuel », lequel mentionnait la profession de son titulaire, un identifiant d'établissement et des mouvements relevant exclusivement d'une activité professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit, s'agissant de prêts à destination professionnelle et de comptes courants ayant la même vocation, que les dispositions régissant le crédit à la consommation ne leur étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un débiteur (M. X..., l'exposant) à payer à un créancier (la société LE CREDIT LYONNAIS) les sommes de 7. 464, 02 ¿ et 22. 383, 35 ¿ avec intérêts au taux contractuel au titre de deux prêts, ainsi que celles de 4. 419, 72 ¿ et 12. 970, 92 ¿ au titre de soldes débiteurs de comptes bancaires avec capitalisation des sommes dues ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature des prêts, il résultait des pièces n° s 7, 8 et 10 versées aux débats par la banque que le prêt n° 0442589 accordé le 25 août 2004 pour un montant de 23. 970 ¿ était intitulé " équipement pro taux fixe " et qu'il était précisé dans les conditions générales du contrat que M. X... devrait communiquer à son agence ses comptes annuels certifiés (bilan, compte de résultat et annexes) ; qu'il s'agissait donc d'un prêt professionnel destiné à financer les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur qui ne pouvait bénéficier des dispositions du code de la consommation en application de l'article L. 311-1 dudit code ; que, dès lors, le délai de forclusion de deux ans de l'article L. 311-37 du même code ne pouvait s'appliquer à l'espèce ; que le délai de prescription générale avait été fixé à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; que la première échéance impayée était datée du 25 décembre 2006 ; qu'il était constaté qu'à la date de l'assignation, soit le 15 juin 2009, la forclusion de cinq ans n'était pas acquise ; que concernant le prêt n°... en date du 5 août 2006, il s'agissait d'un prêt d'équipement, étant précisé que les conditions générales du contrat prévoyaient la communication par le client à son agence de ses comptes annuels certifiés (bilan, compte de résultat et annexes) ; qu'il s'agissait là encore d'un prêt accordé dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X... ; que la première échéance impayée était datée du 5 décembre 2006 ; qu'il s'ensuivait que la demande en paiement n'était pas prescrite puisqu'il ne s'était pas écoulé cinq années entre cette échéance et l'assignation délivrée le 15 juin 2009 ; que, sur le compte courant n°..., il était constaté que les relevés de compte étaient de la même manière adressés à « M. Le Bâtonnier X... » et que les conditions du contrat (pièces 24 et 25) indiquaient bien qu'il s'agissait d'un compte « entre-preneur individuel » avec mention de la profession d'avocat et du numéro Siret ; qu'en outre, à la lecture des relevés, il apparaissait des opérations bancaires relevant exclusivement de l'activité professionnelle, telles que " virements CARPA ", " virements TVA ", " prélèvements URSSAF " ; qu'il s'ensuivait qu'il s'agissait d'un compte bancaire professionnel et non personnel ; qu'eu égard à la nature professionnelle des deux comptes courant, la forclusion n'était pas acquise au jour de l'assignation puisque, pour le premier compte, le premier impayé datait de janvier 2006 et que, pour le second, il datait du 15 septembre 2005 ; qu'enfin, il ne pouvait être fait application de l'article L. 311-47 du code de la consommation imposant au prêteur de présenter une offre de crédit pour un découvert excédant trois mois, cette disposition ne s'imposant que pour les crédits à la consommation ; qu'il convenait en conséquence de débouter M. X... de sa demande visant à voir déclarer forcloses les demandes en paiement de la SA LCL CREDIT LYONNAIS ;
ALORS QUE la destination d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; que, pour écarter la forclusion biennale des demandes en paiement et admettre les créances de la banque, l'arrêt attaqué a tout d'abord retenu que les deux prêts précisaient que l'emprunteur communiquerait ses comptes annuels certifiés, qu'il s'agissait donc de prêts professionnels, puis que, à propos du compte bancaire n° ..., ses relevés indiquaient que celui-ci était intitulé " compte gestion TVA " et adressé à " M. Le Bâtonnier X... ", qu'il s'analysait donc en un compte bancaire professionnel, enfin que, quant au compte n°..., les relevés étaient adressés à " M. Le Bâtonnier X... " et les conditions du contrat indiquaient qu'il s'agissait d'un compte " entrepreneur individuel avec mention d'avocat et du numéro Siret ", qu'en outre les opérations bancaires mentionnaient " virements CARPA ", " virements TVA ", " prélèvements URSSAF " ; qu'en se déterminant de la sorte, sans justifier de stipulations expresses seules de nature à établir le caractère professionnel des prêts et comptes litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 311-3 et L. 331-37 du code de la consommation (rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11518
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-11518


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11518
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