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03/06/2015 | FRANCE | N°14-10424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 14-10424


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la SCP Ivaldi-Granata Goldman-Monier de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié en date du 22 juillet 1992, la société Crédit mutuel méditerranéen (la banque) a consenti à deux sociétés, coempruntrices, une ouverture de crédit en compte-courant d'une durée de deux ans, d'un montant principal de 2 300 000 francs (350 632,74 euros) dont le remboursement était garanti,

notamment, par le cautionnement solidaire des gérants de chacune des société...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la SCP Ivaldi-Granata Goldman-Monier de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié en date du 22 juillet 1992, la société Crédit mutuel méditerranéen (la banque) a consenti à deux sociétés, coempruntrices, une ouverture de crédit en compte-courant d'une durée de deux ans, d'un montant principal de 2 300 000 francs (350 632,74 euros) dont le remboursement était garanti, notamment, par le cautionnement solidaire des gérants de chacune des sociétés, MM. Z... et Y..., ainsi que par celui de l'épouse commune en biens de ce dernier (les cautions), à hauteur de l'intégralité de l'ouverture de crédit ; qu'après que l'une des deux sociétés eut été placée en liquidation judiciaire, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux Y..., lesquels l'ont assignée en mainlevée de cette sûreté judiciaire, en se prévalant de la nullité de l'engagement de caution de l'épouse et de l'expiration de celui du mari ; que la banque ayant appelé en intervention forcée le notaire instrumentaire, M. X..., depuis lors à la retraite, pour voir engager sa responsabilité civile professionnelle, la SCP Ivaldi-Granata Goldman-Monier, titulaire de l'office notarial au sein duquel M. X... avait exercé, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que les griefs de ce moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, qui sont recevables :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... et la SCP, in solidum, à verser à la banque une indemnité égale au montant de la quote-part de Mme Y... sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué, l'arrêt énonce que, par suite de la faute du notaire dont a résulté la nullité de l'engagement de caution, cette somme ne pourra revenir à la banque, et constitue le préjudice qu'elle a réellement supporté ;
Attendu, cependant, que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la banque avait perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le règlement de sa créance par la mise en oeuvre des autres sûretés personnelles et réelles établies par le notaire pour garantir le remboursement de l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... et la SCP Ivaldi-Granata Goldman-Monier, in solidum, à payer à la caisse de Crédit mutuel méditerranéen la somme de 51 870,25 euros à titre de dommages- intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société caisse de Crédit mutuel méditerranéen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la Caisse de Crédit mutuel méditerranéen de ses demandes dirigées contre la SCP Ivaldi - Granata Goldman - Monier et contre M. X... et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné in solidum la SCP Ivaldi - Granata Goldman - Monier et M. X... à lui payer la somme de 51 870,25 ¿ avec intérêts au taux légal, outre la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Mutuel fait grief au notaire et à la société de notaire de ne pas s'être assurés de l'identité de la personne signataire de la procuration donnée par Mme Y... à M. Z... à l'effet de se porter caution (¿) ; qu'il appartenait au notaire de faire certifier la signature de la mandante par un officier public délégué ou d'exiger la production de spécimens d'écriture et de signature de comparaison pour exercer un contrôle minimum ; qu'en se départissant de cette précaution, le notaire a manqué à l'obligation de prudence qui gouverne son action et a fait perdre à l'acte de cautionnement l'efficacité qui s'attache normalement à un acte authentique ; qu'à ce titre, sa responsabilité est engagée et la société de notaires et Me Wallerand devront payer au Crédit immobilier méditerranéen la somme de 51 870,25 ¿ représentant la quote-part séquestrée de Mme Y... sur le produit de la vente du bien immobilier, laquelle ne pourra par lui revenir et constitue le préjudice que la banque a réellement supporté ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE seul un préjudice certain peut être réparé ; qu'en retenant que le préjudice subi par la banque aurait correspondu au montant de la quote-part séquestrée de Mme Y..., dont le cautionnement avait été annulé, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la perspective d'un recouvrement de la créance entre les mains de la société Agence Notre Dame, codébitrice solidaire du prêt, était définitivement compromise, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la perte d'une sûreté n'implique par la perte de la créance dont elle garantissait le paiement ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque ne pouvait recouvrer le montant de sa créance en mettant en oeuvre les autres garanties - privilège de prêteur de deniers, hypothèques, cautionnement solidaire de M. Z... - prévues à l'acte instrumenté par le notaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le notaire ne peut être responsable de la perte d'une créance dès lors que le créancier n'a pas mis en oeuvre les garanties qui, prévues à l'acte dressé par l'officier public, auraient permis son recouvrement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque n'aurait pu obtenir le paiement de sa créance en mettant en oeuvre son privilège de prêteur de deniers ou en faisant vendre les biens des époux A... et de la société Terre et Soleil, qui s'étaient engagés en qualité de cautions hypothécaires aux termes de l'acte instrumenté par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseil pour la société Caisse de crédit mutuel méditerranéen
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... n'était tenu à aucune obligation de caution à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN et d'avoir en conséquence ordonné la restitution par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MÉDITERRANÉEN à M. Y... de la somme de 51.870,25 ¿, outre intérêts, qu'elle avait perçue dans le cadre de la cession du bien hypothéqué lui appartenant et débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 303.459,87 ¿, outre intérêts au taux de 10,85 % l'an à compter du 1er février 1997, actualisée à 485.277,53 ¿ au 18 septembre 2013, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ;
Aux motifs propres que, s'agissant du cautionnement donné par M. Y..., l'article 2292 du Code civil dispose : « le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » ; qu'en l'espèce, M. Y... s'est porté caution solidaire d'une ouverture de crédit de 2.300.000 Francs (350.632,74 ¿) consentie, selon acte notarié du 22 juillet 1992, aux SARL PROJECT et AGENCE DE NOTRE-DAME, ce concours étant assorti d'un taux d'intérêt de 12 % et octroyé pour une durée de deux ans ; que l'acte notarié précise : «Le présent cautionnement est délivré en garantie du paiement et du remboursement de toutes les sommes en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, que le débiteur doit ou devra à la créancière au titre de l'ouverture de crédit en compte courant de 2.300.000 Francs objet des présentes. La caution déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des obligations incombant tant au débiteur principal qu'au tiers garant. Elle déclare expressément en tant que caution solidaire ne contester aucunement le contrat ainsi conclu. De la sorte, le présent engagement de caution constitue une convention expresse et un tout indissociable de l'obligation principale garantie, la caution accepte en conséquence que lui soient appliquées toutes les conditions et caractéristiques de cette obligation, notamment de montant, de durée, d'amortissement, d'intérêts et commission, d'exigibilité normale et anticipée, de preuves, de compétence de juridiction, ladite énumération étant seulement énumérative et non limitative » ; que par courrier du 27 juillet 1994 adressé aux sociétés PROJECT et AGENCE NOTRE-DAME, le CRÉDIT MUTUEL a confirmé que la prorogation du financement partiel de l'acquisition du terrain et des travaux avait été accepté à de nouvelles conditions pour un montant de 1.800.000 Francs avec même taux de 12 %d'une durée supplémentaire d' un an, invitant MM. Z... et Y... à manifester leur adhésion en lui retournant le double de ce courrier après apposition de la mention « lu et approuvé, bon pour acceptation d'offre de crédit pour 1.800.000 Francs », la formalisation de l'accord devant intervenir dans le mois sous peine de péremption ; que cet accord a été recueilli le 17 août 1994 si bien que les parties ont été valablement engagées par ce qui s'analyse être une nouvelle convention de financement se rapportant à de nouvelles conditions, ne serait-ce qu'à partir du moment où s'est opérée la rencontre des volontés jusqu'à celui où celle-ci aurait dû être régularisée à travers l'établissement d'un acte formel ; que cette dernière convention repose sur un concours bancaire d'un montant inférieur à celui octroyé le 22 juillet 1992 et ne peut par conséquent s'analyser comme la seule prorogation du terme de celle qui l'a précédée ; qu'en cela, l'article 2039 du Code civil évoqué par la Banque selon lequel « la simple prorogation du terme accordé par les créanciers au débiteur principal ne décharge point la caution qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement» ne peut recevoir application ; que cette nouvelle convention de financement, qui ne se réduit pas à une simple prorogation de délai, nécessitait au regard des règles posées par l'article 2292 du Code civil un nouvel engagement de caution clair et spécifique qui n'a pas été donné ; que cette nouvelle convention de financement, dépourvue de la caution de M. Y..., par ailleurs expirée depuis le 22 juillet 1994 quant au premier concours financier du 22 juillet 1992, ne peut donner lieu à rechercher celui-ci alors, qui plus est, que la Banque ne justifie pas davantage avoir poursuivi le recouvrement de sommes issues de ce premier rapport contractuel ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il est constant que M. Y... a donné son cautionnement courant juillet 1992 pour une durée de deux ans ; qu'ainsi, il ne pouvait être tenu au-delà de cette durée ; que donc il ne peut valablement garantir la créance revendiquée par l'établissement financier qui n'a pas sollicité le renouvellement de ce cautionnement ;
Alors, d'une part, qu'aux termes du courrier du 27 juillet 1994 adressé à MM. Z... et Y... en leur qualité de gérants des sociétés PROJECT et AGENCE NOTRE DAME, dans lequel elle proposait « la prorogation » du financement partiel de l'acquisition du terrain et des travaux pour un montant de 1.800.000 francs au taux fixe de 12 % pour une durée d'un an avec la garantie des cautions solidaires de MM. Z... et Y..., des cautions hypothécaires de M. et Mme A..., de la caution hypothécaire de la société TERRE et SOLEIL, du privilège de deniers sur le terrain à concurrence de 1.500.000 francs et d'une hypothèque complémentaire, en demandant aux deux dirigeants des sociétés débitrices de lui retourner le double de la lettre d'accord avec la mention manuscrite « lu et approuvé. Bon pour acceptation d'offre de crédit pour 1.800.000 francs », la Banque précisait non seulement que cet accord était valable pour une durée d'un mois à compter de ce jour, mais encore que « de la même façon, en cas d'acceptation de l'offre qui vous est faite, les actes matérialisant nos accords devront être signés dans le mois suivant l'acceptation sous peine de péremption » ; qu'en affirmant que l'accord de MM. Z... et Y... à l'offre de crédit pour 1.800.000 francs ayant été recueilli le 17 août 1994, les parties ont été valablement engagées par ce qui s'analyse être une nouvelle convention de financement se rapportant à de nouvelles conditions, ne serait-ce qu'à partir du moment où s'est opérée la rencontre des volontés jusqu'à celui où celle-ci aurait dû être régularisée à travers l'établissement d'un acte formel, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 27 juillet 1994 d'où il résultait que l'accord de la Banque à la prorogation assortie des garanties demandées était subordonné à la condition de l'établissement des actes matérialisant leurs accords dans le délai d'un mois de l'acceptation de l'offre, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part et partant, qu'en se bornant à retenir que les parties ont été valablement engagées par la nouvelle convention de financement, ne serait-ce qu'à partir du moment où s'est opérée la rencontre des volontés jusqu'à celui où celle-ci aurait dû être régularisée à travers l'établissement d'un acte formel, sans constater qu'un tel acte formel avait été établi dans le délai d'un mois de l'acceptation des deux dirigeants, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part et en tout état de cause, que la simple prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge point la caution ; qu'en se bornant à retenir que la nouvelle convention de financement reposait sur un concours bancaire d'un montant inférieur à celui octroyé le 22 juillet 1992, pour en déduire qu'elle ne pouvait s'analyser comme la seule prorogation du terme de celle qui l'avait précédée, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le maintien dans la convention prorogée des garanties et du taux d'intérêt de 12 % stipulés dans la convention initiale d'ouverture de crédit, d'où il résultait qu'en l'absence de toute autre modification, la prorogation portait sur le seul terme différé pour une durée d'un an de la précédente ouverture de crédit consentie le 22 juillet 1992 pour une durée de deux ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2039 devenu 2316 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de quatrième part et partant, qu'en se bornant à retenir, pour cette seule raison tirée de la réduction à 1.800.000 francs du montant de l'ouverture de crédit consentie le 22 juillet 1992 pour un montant de 2.300.000 francs, que cette nouvelle convention de financement ne se réduit pas à une simple prorogation de délai, pour en déduire, en écartant l'application de l'article 2039 ancien du Code civil, qu'elle nécessitait un nouvel engagement de caution clair et spécifique qui n'a pas été donné, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2039 devenu 2316 et 2015 devenu 2292 du Code civil ;
Alors, de cinquième part et en toute hypothèse, qu'en se bornant à affirmer que la garantie de M. Y... quant au premier concours financier du 22 juillet 1992 était expirée depuis le 22 juillet 1994, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les stipulations de l'acte d'ouverture de crédit du 22 juillet 1992 expressément acceptées par M. Y... aux termes de l'acte de cautionnement par lui souscrit, prévoyant qu'en cas d'obtention par le débiteur du bénéfice de délais de paiement accordés par la créancière, la caution "qui reste tenue, ne pourra poursuivre le débiteur avant l'expiration de ces délais », d'où il résultait que l'octroi de délais de paiement au débiteur par la créancière ne déchargeait pas la caution de son engagement de garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2039 devenu 2316 et 2015 devenu 2292 du Code civil ;
Alors, enfin, que la Banque faisait valoir devant la Cour d'appel que les sommes réclamées au titre de sa créance étaient issues du contrat d'origine sans qu'il y ait eu d'autres sommes " débloquées" postérieurement (Conclusions récapitulatives d'appel, p.7 §8) ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que M. Y... n'était tenu à aucune obligation de caution à l'égard de la Banque au titre de la convention d'ouverture de crédit du 22 juillet 1992 destinée au financement de l'acquisition d'un terrain, que la banque ne justifiait pas avoir poursuivi le recouvrement de sommes issues de ce premier rapport contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dette des sociétés débitrices n'était pas née antérieurement à la date du 22 juillet 1994 d'extinction de l'obligation de couverture du cautionnement de M. Y... qui restait tenu de l'obligation de règlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 devenu 2292 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10424
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°14-10424


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10424
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