LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Romain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a prononcé des amendes fiscales et a ordonné l'arrachage des vignes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'exploitation vitivinicole de M. X... a fait l'objet, courant 2004, d'un contrôle de surface déclarée à la suite duquel les agents des douanes ont constaté des défauts de déclaration d'arrachage de vignes et de plantation de certaines parcelles ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 16 du décret du 20 décembre 2002, 407 et 1791 du code général des impôts, 388, 390-1 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ;
" aux motifs propres que M. X... soutient que la citation, en l'espèce la convocation en justice qui lui a été adressée, ne contient pas les éléments, et en particulier l'énoncé des textes légaux et réglementaires, lui permettant d'avoir une connaissance précise des infractions qui lui sont reprochées, et par conséquent que les droits de la défense n'ont pas été respectés, ce qui doit selon lui conduire la cour, après réformation du jugement, à annuler la convocation en justice et à renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir ; que selon les articles 390-1 et 551 du code de procédure pénale, l'acte qui saisit le tribunal énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que par ailleurs, aux termes de l'article 565 du code de procédure pénale, « la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2° » ; qu'aux termes de la convocation en justice dont il a reçu délivrance le 21 février 2007, M. X... est poursuivi pour avoir courant 2004, en tout cas depuis temps non prescrit à « Mons (16), en tout cas sur le territoire national, procédé à des plantations de vignes sans droit de replantation, omis de procéder à des déclarations de plantation et d'arrachage de vignes, procédé à de fausses déclarations de plantations de vignes, faits prévus et punis par les articles 16 du décret du 20 décembre 2002, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifié par l'ordonnance du 19 septembre 2000, les articles 407 et 1791 du code général des impôts » ; qu'il résulte de ces mentions que la convocation en justice a énoncé les faits reprochés au prévenu et a visé les textes incriminateurs et répressifs applicables aux poursuites ; que la circonstance que la version initiale du décret du 20 décembre 2002 ait été postérieurement consolidée dans des textes codifiés dont les références sont nécessairement différentes, ne saurait vicier l'acte de poursuite dès lors que le prévenu a eu connaissance, par l'énoncé qu'il contient, des faits qui lui sont reprochés, dont il a été à même de vérifier la légalité par le visa des textes qui les incriminent et les répriment ; qu'en toute hypothèse, M. X... qui a eu le temps de préparer sa défense au fond, ne démontre pas le grief que la nullité qu'il invoque est susceptible de lui avoir causé ;
" aux motifs adoptés que M. X... soulève aussi l'exception d'illégalité de la citation qui ne comporte pas la mention des textes permettant de le renvoyer devant le tribunal correctionnel ; que s'il est vrai que les textes visés ne prennent pas en considération les modifications législatives intervenues, il n'en reste pas moins que M. X... a été destinataire de toutes les pièces de la procédure, et notamment des procès-verbaux incluant les textes sur lesquels reposent les poursuites ; que dès lors, compte tenu de ce qu'il a eu connaissance en temps utile des faits qui lui étaient reprochés et des textes sur lesquels étaient basées les poursuites, qu'il a eu en outre toute possibilité d'organiser sa défense, par les renvois qui ont été accordés afin de permettre la communication des pièces entre les parties, l'exception de nullité de la citation sera rejetée ; que surabondamment, il ne démontre pas le grief que lui cause le non-respect de ce point de la procédure ;
" 1°) alors que la citation qui vise des qualifications et divers articles législatifs et réglementaires, sans mentionner les actes reprochés, sauf l'année et le lieu des supposées infractions, ne permet pas de connaître exactement les éléments factuels reprochés au prévenu ; qu'en l'espèce, en estimant que la convocation en justice, qui se bornait à mentionner que M. X... était poursuivi pour avoir courant 2004 et en tout cas depuis temps non prescrit à Mons (16), en tout cas sur le territoire national procédé à des plantations de vignes sans droit de replantation, omis de procéder à des déclarations de plantations et d'arrachage de vignes, procédé à de fausses déclarations de plantations de vignes, faits prévus et punis par les articles 16 du décret du 20 décembre 2002, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifié par l'ordonnance du 19 septembre 2000, les articles 407 et 1791 du CGI, dont il ne ressortait aucune précision sur les faits reprochés, était suffisamment précise, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que faute de viser les textes applicables, une citation ne renseigne pas suffisamment la personne poursuivie sur les qualification qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, les textes visés dans la convocation ne caractérisaient aucune infraction et ne renvoyaient à aucun texte les caractérisant ; que dès lors, en validant cette convocation en se bornant à relever que le prévenu avait eu connaissance des faits qui lui sont reprochés, dont il a été à même de vérifier la légalité par le visa des textes qui les incriminent et les répriment, bien que ces textes ne soient pas eux même visés dans la convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que l'information du prévenu doit résulter de la convocation elle-même et ne saurait être suppléée par la production de pièces postérieures ; qu'en l'espèce, en validant la convocation dont il était demandé l'annulation en se fondant sur le motif inopérant selon lequel M. X... a eu le temps de préparer sa défense au fond et ne démontre pas le grief que la nullité qu'il invoque est susceptible de lui avoir causé, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a eu connaissance des faits reprochés, dont il a été à même de vérifier les textes qui les incriminent et les répriment, peu important que le décret du 20 décembre 2002 ait été codifié, dès lors que c'est à droit constant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 16 du décret du 20 décembre 2002, 407 et 1791 du code général des impôts, 390-1 551, 565, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tiré de l'extinction de l'action publique ;
" aux motifs que M. X... soutient que l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée qui fonde la poursuite a été abrogée par l'ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010, et que l'action publique se trouve donc éteinte ; qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure que cette exception ait été soulevée devant les premiers juges, le tribunal ayant seulement statué sur une exception de prescription ; que les notes d'audience confirment que les exceptions n'ont porté que sur la nullité de la citation et l'extinction de l'action publique par la prescription, et non par abrogation de la loi pénale ; qu'en conséquence, cette deuxième exception doit être déclarée irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois ; qu'au demeurant, seule une abrogation définitive de la loi pénale, ayant pour effet d'enlever leur caractère punissable à des agissements antérieurement répréhensibles, est susceptible d'avoir un effet extinctif sur l'action publique ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où l'abrogation de l'ordonnance du 7 janvier 1959 a laissé place à de nouvelles dispositions incriminant et sanctionnant des comportements identiques, dispositions venant se substituer aux précédentes ;
" 1°) alors que l'exception tirée de l'abrogation de la loi pénale qui est d'ordre public peut être soulevée en tout état de la procédure, y compris pour la première fois en appel ; qu'en écartant cette exception, au motif inopérant qu'elle n'aurait pas été soulevée devant les premier juges, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que le tribunal ayant statué le 25 novembre 2008, le prévenu n'avait pu en toute hypothèse invoquer l'abrogation intervenue par l'effet de l'ordonnance du 6 mai 2010 et était recevable à le faire devant la cour d'appel, saisie de l'action publique, pour faire constater son extinction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a de nouveau violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les nouvelles dispositions du code rural ne reprenaient pas à l'identique les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et ne pouvaient donc avoir pris sa suite ; qu'en se bornant à relever que l'abrogation de l'ordonnance du 7 janvier 1959 a laissé place à de nouvelles dispositions incriminant et sanctionnant des comportements identiques, dispositions venant se substituer aux précédentes, mais sans préciser quels étaient les textes applicables et en quoi les incriminations étaient identiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'extinction de l'action publique, au motif que l'abrogation des textes visés à la prévention originaire avait été soulevée devant elle pour la première fois, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ces textes n'ont pas été abrogés, à défaut de ratification de l'ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 et 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 16 du décret du 20 décembre 2002, 407 et 1791 du code général des impôts, 121-1 du code pénal, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits tels qu'ils lui étaient reprochés dans la convocation, en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros ainsi qu'à une amende fiscale de 1 200 euros et à l'arrachage des plantations de vignes sur une surface totale de 4 ha 35 a 38 ca ;
" aux motifs que les fonctionnaires des services des douanes, direction de Poitiers, se sont rendus le 30 juillet 2004 sur la propriété vitivinicole de M. X... afin de vérifier la superficie déclarée par ce dernier à la suite du dépôt, le 28 juillet 2004, d'une fin de travaux de déclaration de plantation, et faisant suite à une déclaration d'intention de plantation déposée quelques mois auparavant, le 25 février 2004 ; que les fonctionnaires des douanes ont constaté une différence entre les superficies déclarées et les superficies réellement plantées :- encépagement de + 6 a 50 ca pour la parcelle AC 103,- de + 2 a sur la parcelle AC 48,- de + 4 a pour la parcelle AC 47 ; qu'il a été aussi constaté, sur une parcelle A 155 de 93 a, une nouvelle plantation de vignes de 19 a 95 ca sans dépôt préalable d'une déclaration d'intention de plantation ; qu'au total, les Douanes ont relevé une superficie de 32 a 45 ca correspondant à des fausses déclarations de plantations ; que les fonctionnaires des Douanes ont alors décidé de procéder à un contrôle global de l'exploitation, toujours en la présence de M. X... ; que ce contrôle a eu lieu le 11 août 2004 ; qu'au regard des droits enregistrés dans le casier viticole informatisé-le CVl-, le potentiel de l'exploitation de M. X... était de 14 ha 68 a 41 ca ; or, le contrôle opéré le 11 août 2004 a révélé une superficie d'encépagement de 19 ha 03 a 79 ca ; qu'un précédent contrôle effectué en avril 1987 avait permis de déterminer 2 ha 31 a 78 ca de plantations excédentaires dont 1 ha 84 a 80 ca de plantations illicites prescrites, c'est-àdire non susceptibles de régularisation ; qu'une partie des plantations illicites non prescrites a été régularisée par un arrachage le 27 janvier 1993, arrachage qui n'a pas donné naissance à des droits de replantation ; que par ailleurs, le contrôle a permis de constater :- de fausses déclarations d'arrachage, une pour 13 a (parcelle ZA 30), une autre pour 94 ca (parcelle ZA 112), d'autres pour les parcelles ZA 03 et ZB 41 (4 a 63 ca et 16 a 60 ca),- des défauts de déclarations de plantations pour de nombreuses parcelles ; qu'ainsi, il a été relevé une plantation excédentaire de 4 ha 86 a 18 ca se décomposant comme suit :- plantations illicites de 1 ha 86 a 85 ca,- plantations illicites prescrites de 2 ha 48 a 53 ca ; il a donc été dressé procès-verbal à l'encontre de M. X... pour :- plantation sans droits de replantation pour 4 ha 35 a 38 ca,- défaut de déclaration de plantations pour 1 ha 88 a 46 ca,- fausses déclarations de plantations pour 32 a 45 ca,- fausses déclarations d'arrachage pour 35 a 17 ca ; que M. X... a été sommé de signer le procès-verbal à la date du 23 septembre 2004, puis la date a été reportée au 7 octobre 2004, M. X... ayant fait part de son impossibilité d'être présent le 23 septembre 2004 ; que le procès-verbal a été rédigé le 7 octobre en présence de M. X... qui ne l'a toutefois pas signé ; qu'entendu par les gendarmes, M. X... a déclaré ne pas reconnaître les infractions concernant les parcelles qu'il a recueillies de son père Jean X..., infractions relevées à l'issue du contrôle effectué en 1987 ; qu'il a reconnu l'infraction ayant consisté à replanter 19 a 95 ca sur la parcelle AC 155, dans la mesure où il a admis avoir arraché la vigne sans faire de déclaration ; qu'il a contesté les autres infractions sur les parcelles lui appartenant, disant avoir fait une demande d'arrachage auprès des Douanes et avoir régularisé un mois plus tard une demande de replantation ; qu'il n'est pas d'accord avec les constatations elles-mêmes qui tiennent compte de la superficie totale de la parcelle et non de la seule superficie plantée ; qu'il laisse un passage sur chaque parcelle afin de l'emprunter avec le matériel viticole pour éviter d'avoir à circuler sur la route départementale ; que le 9 juin 2011, le service de viticulture d'Angoulême a procédé à un nouveau mesurage des parcelles litigieuses en la présence constante et effective de M. X... ; que ce nouveau mesurage est venu confirmer les constatations précédentes du service des Douanes ; qu'il ressort des constatations opérées par l'administration lors des contrôles effectués en avril 1987 puis en juillet et août 2004 que M. X... a procédé à des plantations illicites sur la commune de Mons (16) pour 1 ha 86 a 85 ca, qu'il a effectué une fausse déclaration de plantation pour 32 a 45 ca, et une fausse déclaration d'arrachage pour 35 a 17 ca ; que les constatations faites en matière de viticulture par les agents des Douanes font foi jusqu'à preuve contraire aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui renvoie à la procédure applicable en matière de contributions directes, et notamment à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales ; que force est en l'espèce de constater que M. X... n'a pas apporté la preuve contraire aux constatations opérées par l'administration ; qu'en particulier, le rapport d'expertise clôturé le 3 novembre 2007 par M. Abel Y..., expert agricole spécialement mandaté par le prévenu pour éventuellement contester les constatations des agents des douanes, n'est nullement parvenu à les remettre en cause, les conclusion de ce rapport se limitant à indiquer qu'une transaction restait ouverte sur la base d'un relevé parcellaire de 18 ha 82 a 74 ca, sans toutefois démontrer en quoi le contrôle de l'administration fût erroné ; que l'expertise demandée avant dire droit à titre subsidiaire par le prévenu ne sera pas ordonnée en l'absence d'éléments permettant de faire douter du caractère probant des constatations effectuées par l'administration des Douanes ; que s'agissant des « plantations illicites prescrites » à propos desquelles le tribunal est entré en voie de relaxe au motif que l'infraction avait été commise par le père du prévenu, il convient de rappeler que d'une part, ce terme vise des plantations qui ne peuvent plus être régularisées par l'achat de droits, d'autre part les sanctions prononcées en matière de viticulture ont un caractère réel et doivent s'appliquer même si le prévenu, actuel propriétaire des parcelles, n'est pas l'auteur des plantations illicites ; que contrairement à ce que soutient M. X..., les plantations dont l'illicéité a été constatée par le procès-verbal du 15 juin 1987 ne sont pas atteintes par la prescription de l'action publique, s'agissant d'un délit continu qui perdure tant que l'arrachage desdites plantations n'a pas été effectué ; qu'il convient ainsi, après réformation partielle du jugement, de déclarer M. X... coupable de l'intégralité des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les peines d'amendes prononcées ; que la décision sera en revanche réformée en ce qui concerne les surfaces qui devront faire l'objet de l'arrachage, qui portera également sur les plantations illicites prescrites, l'arrachage étant ordonné sur la surface de 1 ha 86 a 85 ca (plantations illicites) et celle de 2 ha 48 a 53 ca (plantations illicites prescrites) soit au total 4 ha 35 a 38 ca ;
" 1°) alors que les dispositions des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relatifs à la répression des infractions en matière viticole, modifiés par l'ordonnance n° 2916 du 19 septembre 20 00 sont contraires aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 2°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la procédure était entachée d'irrégularité pour avoir contrevenue aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la défense n'avait pas pu assister aux opérations de contrôle et n'avait pas bénéficié des mêmes moyens d'investigations et de contrôle que l'administration des douanes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire dont dépendait la régularité de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que nul ne peut être puni que de son propre fait ; qu'en déclarant M. X... coupable pour des plantations illicites commises par son père, en se bornant à relever que les sanctions prononcées en matière de viticulture ont un caractère réel et doivent s'appliquer même si le prévenu n'est pas l'auteur des plantations illicites, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en retenant notamment que l'infraction de plantation irrégulière imputable à l'exploitant de la parcelle considérée est un délit continu qui perdure tant que l'arrachage n'a pas été effectué, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche à la suite de l'arrêt du 24 juin 2014 ayant dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité du demandeur, et qui revient, pour le surplus, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.