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03/06/2015 | FRANCE | N°13-26688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 13-26688


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2013), que Mme de X... ou Y...(Mme de X...), a consulté, à partir de 2002, Mme Z..., naturopathe, pour des injections d'un produit dénommé New Fill dans les sillons nasogéniens, puis, en 2004, M. A..., médecin, qui a procédé au même endroit à des injections d'un produit appelé Hydra Fill ; que victime, en 2005, d'une forte réaction inflammatoire entraînant une déformation du visage et nécessitant son hospitalisation, elle a assigné Mme Z...et M. A..

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Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2013), que Mme de X... ou Y...(Mme de X...), a consulté, à partir de 2002, Mme Z..., naturopathe, pour des injections d'un produit dénommé New Fill dans les sillons nasogéniens, puis, en 2004, M. A..., médecin, qui a procédé au même endroit à des injections d'un produit appelé Hydra Fill ; que victime, en 2005, d'une forte réaction inflammatoire entraînant une déformation du visage et nécessitant son hospitalisation, elle a assigné Mme Z...et M. A...en responsabilité ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. A...;
Attendu que Mme Z...ayant déclaré, dans ses écritures d'appel, qu'il ne lui appartenait pas de porter une appréciation sur les faits susceptible d'entraîner la responsabilité de ce dernier, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt de mettre M. A...hors de cause et rejeter toutes ses demandes contre lui ;
Attendu que, sous le couvert du grief de dénaturation, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des termes du rapport d'expertise judiciaire, dont elle a déduit, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, l'absence d'un lien de causalité certain entre les injections pratiquées par M. A...et le dommage subi par Mme de X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Z...à indemniser Mme de X... de l'intégralité du préjudice subi en suite des injections pratiquées de novembre 2003 à 2004, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Mme de X... la somme provisionnelle de 40. 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Nathéla de X...dit avoir subi deux séries d'injections de produits de comblement des rides dans les sillons nasogéniens : les 7 novembre 2003 et 23 mars 2004, deux injections de New Fill pratiquées par Mme Anne Z...(naturopathe qui avait réalisé auparavant des séances d'électroridopuncture), ce qui est contesté par cette dernière, puis les 2 et 30 juin 2004, deux injections d'Hydra Fill pratiquées par le Dr Pierre A...(médecin généraliste ne pratiquant plus que des soins esthétiques depuis 1997) ; qu'il est avéré qu'elle a présenté, à partir d'avril 2005, une réaction inflammatoire du visage partant du sillon nasogénien droit et gagnant l'ensemble de la joue droite, débordant ensuite sur le côté gauche ; qu'après des diagnostics erronés de cellulite infectieuse du visage, a été posé le diagnostic de réaction inflammatoire aux produits injectés et que Mme Nathéla de X...a subi un traitement par corticothérapie générale au long cours permettant d'améliorer les symptômes et de réduire les poussées inflammatoires ; que Mme Nathéla de X...a été examinée par le Pr Patrice B..., chef de service de dermatologie à l'Hôpital Saint-Louis, désigné comme expert par ordonnance de référé, qui a déposé son rapport définitif le 15 avril 2009 ; que l'expert, après avoir examiné Mme Nathéla de X..., analysé les pièces communiquées et entendu les parties, a constaté et conclu, pour l'essentiel, que : la demanderesse avait présenté, quelques mois après les injections, une réaction retardée, très inflammatoire, caractérisée par une réaction granulomateuse, centrée par les particules étrangères que constituent le ou les produits injectés, réaction connue avec tous les produits injectés dans la peau non rapidement biodégradables, que de nombreux éléments existaient pour retenir que Mme Anne Z...avait injecté un produit de comblement, très probablement du New Fill, dans les sillons nasogéniens de Mme Nathéla de X..., que le Dr Pierre A...n'aurait pas dû injecter d'acide hyaluronique trois mois après les injections de Mme Anne Z...dont il avait connaissance, du fait de l'incompatibilité entre les deux produits, que les lésions subies par la patiente étaient les conséquences directes et certaines des soins donnés par Mme Anne Z...et le Dr Pierre A..., et que la consolidation de Mme Nathéla de X...n'était pas encore acquise à la date de son examen, l'état de la patiente étant susceptible, sans aucune certitude, d'évoluer vers une amélioration progressive ; que, sur la responsabilité de Mme Anne Z..., cette dernière conteste avoir procédé aux injections de New Fill qui lui sont imputées par Mme Nathéla de X...mais que la cour observe, comme l'a fait le tribunal, que la réalité de ces injections est établie par la remise par Mme Anne Z...à Mme Nathéla de X..., d'une part de la facture d'acquisition de ce produit en date du 4 novembre 2003 (soit 4 jours avant l'injection), d'autre part d'un post-it sur lequel elle avait, lors de l'apparition des premiers symptômes, indiqué disposer du numéro de lot du produit et mentionné le nom du laboratoire Sanofi Aventis en ayant repris la commercialisation ; que les explications données par Mme Anne Z...sur la facture-qui serait, dit-elle, la facture d'achat du produit qu'elle se serait elle-même fait injecter par son médecin traitant-ne sont pas sérieuses et n'ont pas été corroborées par les éléments promis en cours d'expertise, à savoir la justification du paiement du produit et l'attestation de son médecin sur l'effectivité des injections ; que les mentions portées de la main de Mme Anne Z...sur le post-it remis à Mme Nathéla de X...dénotent que celle-ci est bien intervenue dans l'acquisition et l'injection du « produit » dont elle connaissait le numéro de lot et qui peut être identifié comme étant le New Fill dont la commercialisation avait été effectivement reprise par le laboratoire Sanofi Aventis ; que la réalisation par Mme Anne Z...d'injections de produits de comblement des rides est en outre corroborée par les attestations de Mme C...
X...et de Mme Anne D...annexées au rapport d'expertise et rapportant, l'une qu'elle avait subi, en 2003, plusieurs injections de New Fill au cabinet de Mme Z..., l'autre que Mme Z...lui avait proposé des injections de New Fill, présenté comme un produit miracle et sans danger ; que l'expert a justement relevé que Mme Anne Z...n'avait aucune légitimation à injecter un tel produit, s'agissant d'un acte médical ; qu'il a indiqué que ce produit, le New Fill, était un produit très lentement biodégradable, connu pour entraîner dans un petit nombre de cas des réactions granulomateuses du type de celle observée sur Mme Nathéla de X...et qu'il avait pu lui-même observer à plusieurs reprises ; qu'il a ajouté que le New Fill n'avait une autorisation de mise sur le marché que pour les personnes atteintes du sida traitées par anti-protéases et avait toujours été déconseillé en dehors du contexte de séropositivité qui n'existait pas chez la demanderesse ; qu'il doit être déduit de l'ensemble de ces éléments que se trouvent établis, d'une part l'existence d'une faute commise par Mme Anne Z...dans la réalisation d'un acte médical pour lequel elle n'avait aucune compétence et dans l'injection d'un produit inadapté et comportant des effets secondaires connus, d'autre part le lien de causalité direct et certain entre cette faute et les lésions présentées par Mme Nathéla de X...» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les injections de New Fill par Mme Z...sont établies par les éléments suivants : la circonstance que ce produit ait été connu de Mme Nathéla de X...laquelle en a donné le nom exact au docteur Pierre A...qui l'a consigné dans le dossier médical de la patiente lors de la prise en charge de celle-ci, la remise par Mme Anne Z...de la facture de ce produit à Mme Nathéla de X..., et les renseignements donnés par écrit de la main de Mme Anne Z...sur le numéro et lot de produit et le laboratoire commercialisant le New Fill ; que Mme Anne Z...qui avait indiqué au cours des opérations d'expertise qu'elle verserait des pièces contraires à ces éléments ne les a jamais communiquées à l'homme de l'art ni au cours des débats ; qu'il est incontestable que Mme de X... a présenté quelques mois après les injections de New Fill par Mme Anne Z...et d'Hydra Fill par le docteur Pierre A...une « réaction retardée, très inflammatoire, caractérisée par une réaction granulomateuse » ; que Mme Z...a commis une faute manifeste d'une part, en injectant un produit de comblement de ride alors qu'elle n'est pas médecin ce qui constitue un acte illégal de médecine, d'autre part, alors que le produit n'était pas adapté au cas de Mme Nathéla de X..., pour n'avoir reçu l'Autorisation de Mise sur le Marché en France que pour les personnes atteintes du sida et traitées par anti-protéases et enfin que Mme Nathéla de X...avait été trompée en croyant de bonne foi qu'un produit proposé par une naturopathe serait sans risques alors que le New Fill comme le rappelle l'expert est un produit très lentement biodégradable qui est connu pour entraîner dans un petit nombre de cas des réactions granulomateuses ; (¿) qu'il s'ensuit que l'état actuel de Mme Nathéla de X...est la conséquence directe de l'intervention de Mme Anne Z...(¿) en sorte qu'il y a lieu de retenir la responsabilité de cette dernière dont la faute rend le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par la victime direct et certain » ;

ALORS, de première part, QUE la responsabilité contractuelle suppose l'inexécution d'un engagement contractuel ; qu'en l'espèce, Mme Z...contestait avoir procédé aux injections de New Fill alléguées par Mme de X... ; qu'elle soutenait que la facture de New Fill communiquée par cette dernière, qui ne précisait ni le destinataire ni l'acquéreur, ne correspondait pas à un produit qu'elle lui aurait injecté ; que l'expert judiciaire soulignait à cet égard que la facture était de 235 ¿, alors que Mme de X... reconnaissait que chacune des deux injections ne lui avait coûté que 70 ¿, et que l'on pouvait donc « se demander pourquoi le prix du traitement n'apparaît pas dans les honoraires versés par Mme de X... à Mme Z...» ; que dès lors, en se fondant sur ladite facture pour retenir que Mme Z...avait procédé aux injections litigieuses, sans rechercher s'il ne résultait pas de cette incohérence de prix que la facture ne correspondait pas à un produit que Mme Z...aurait injecté à Mme de X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme de X... et le Dr A...avaient produit aux débats deux post-it manuscrits ; que le premier indiquait « J'ai le n° du produit si vous le désirez. (¿) A bientôt. A. Z...» (production n° 6) ; que le second indiquait « Reprise du labo par Sanofi-Aventis. Dates : 7/ 11/ 30 23/ 03/ 04. (¿) En vous souhaitant bonne réception. (¿) Anne » (production n° 6) ; qu'il en résultait que les deux post-it avaient été rédigés séparément ; que dès lors, en considérant que Mme Z...avait, sur un unique post-it, à la fois indiqué disposer du numéro de lot du « produit » et mentionné le nom du laboratoire Sanofi Aventis en ayant repris la commercialisation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de chacun des deux post-it précités, et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE le premier post-it précité indiquait « J'attends d'autres renseignements. En vous remerciant de m'envoyer vos résultats de biopsie si vous les avez. En attente de vous avoir au téléphone. J'ai le n° du produit si vous le désirez. Sincèrement de tout coeur avec vous Nathéla. A bientôt. A. Z...» (production n° 6) ; que le second indiquait « Reprise du labo par Sanofi-Aventis. Dates : 7/ 11/ 30 23/ 03/ 04. Acide H. rue Marbeuf : 5/ 06/ 04 ¿ 09/ 04. En vous souhaitant bonne réception. Il y a beaucoup d'acide H. différents. Le mieux apparemment étant Juvederm. (Dr. Bergeret E...). Anne » (production n° 6) ; qu'aucun de ces deux écrits ne mentionnait que le « produit » mentionné dans le premier post-it aurait été du New Fill, ni que la « Reprise du labo par Sanofi Aventis » visée dans le second post-it se rapportait audit « produit », ni que le second post-it aurait été établi à l'apparition des premiers symptômes, ni enfin que le « produit » aurait été acquis ou injecté par Mme Z...; que dès lors, en jugeant que les mentions portées de la main de Mme Z...sur « le » post-it remis à Mme de X... « lors de l'apparition des premiers symptômes » « dénotent que celle-ci est bien intervenue dans l'acquisition et l'injection du " produit. (¿) et qui peut être identifié comme le New Fill dont la commercialisation avait effectivement été reprise par le laboratoire Sanofi-Aventis », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de chaque document précité et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE la cour d'appel ne peut se fonder sur les écritures d'un intimé déclarées irrecevables à l'égard de l'appelant, ni sur les pièces produites à l'appui desdites écritures, pour condamner l'appelant au profit de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les conclusions en appel de Mme de X... avaient été déclarées irrecevables à l'égard de Mme Z...; qu'en cause d'appel, Mme de X... était la seule à produire deux attestations de Mme C...
X...et de Mme Anne D...; que dès lors, en jugeant que la réalisation par Mme Z...d'injections de produits de comblement de rides était « corroborée par les attestations de Mme C...
X...et de Mme Anne D...», la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces dont elle ne pouvait tenir compte, a violé l'article 909 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité du Dr A...à la suite des injections pratiquées en juin 2004, et en ce qu'il l'avait condamné in solidum avec Mme Z...à indemniser Mme de X... des préjudices subis, et D'AVOIR en conséquence mis hors de cause le Dr A...;
AUX MOTIFS QUE « le Dr Pierre A...ne conteste pas avoir procédé aux deux injections d'Hydra Fill dans les sillons nasogéniens de Mme Nathéla de X...en connaissance des précédentes injections de New Fill opérées au même endroit, quelques semaines auparavant, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le dossier médical de la patiente ; que l'expert explique que l'Hydra Fill est composé exclusivement d'acide hyaluronique, produit rapidement biodégradable, et que les complications du type de celles présentées par Mme Nathéla de X...sont à la fois extrêmement rares mais surtout ne perdurent pas longtemps, dans la mesure où, dit-il, après quelques mois, le produit étant dégradé, la réaction inflammatoire immuno-allergique s'estompe d'elle-même, ce qui, dit l'expert, n'est pas le cas ici ; qu'ainsi, l'implication de ce seul produit dans la survenance des lésions, constatées dix mois après les injections et non résorbées, ne peut être retenue ; que l'expert indique cependant que le Dr Pierre A...n'aurait pas dû injecter de l'acide hyaluronique dans les sillons nasogéniens, trois mois après l'injection de New Fill dont il était informé, l'injection dans le même site de deux produits différents étant contreindiquée, (« cela étant inscrit dans toutes les notices d'utilisation des produits de comblement des rides »), et conclut que les lésions de Mme de X... sont les conséquences directes, non seulement des injections opérées par Mme Anne Z..., mais également des soins donnés par le Dr A...; que le tribunal a, pour retenir la responsabilité du Dr A...dans les lésions subies par Mme de X..., considéré que l'expertise médicale et la littérature médicale produite par la demanderesse confirmaient l'interdiction d'injection de produits biodégradables et non biodégradables sur le même site à raison des réactions retardées de celles-ci et déclaré que la proximité des injections cumulait ou modifiait nécessairement les risques de réaction propres à chaque produit ; que la cour note cependant que le Dr A...produit la notice de l'Hydra Fill qui ne contre-indique aucunement l'injection de ce produit dans des zones déjà traitées par des produits de comblement, les contre-indications mentionnées portant seulement sur les zones présentant des problèmes cutanés de type inflammatoire et/ ou infectieux ou sur l'utilisation en association avec un traitement au laser, un peeling chimique ou une dermabrasion ; que, par ailleurs, l'article de littérature médicale signé A. Pons-Guiraud (dont la date de parution n'est pas indiquée mais qui cite en bibliographie des articles parus en 2004 et un tableau de produits de 2005) n'était pas publié à la date des soins litigieux (juin 2004) et que, contrairement à ce qui a pu être retenu, il n'énonce pas une interdiction d'injection dans le même site de produits différents de comblement des rides, mais indique : « L'association de produits dégradables et de produits non dégradables, sur le même site, semble favoriser les réactions granulomateuses. Il est donc déconseillé d'injecter des produits dégradables sur un site préalablement injecté avec un produit non dégradable même plusieurs mois ou années auparavant. » ; que l'expert judiciaire est, lui aussi, dubitatif sur le lien de causalité existant entre l'association des deux types d'injection et le risque d'infection granulomateuse puisqu'il écrit, en page 13 : « Le Dr A...aurait donc fait là une faute, sans que l'on puisse être certain que cette faute soit responsable de l'apparition de la réaction inflammatoire granulomateuse, laquelle peut survenir sans autre injection que celle du produit New Fill » ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en constatant que n'est pas rapportée la preuve d'une faute du Dr Pierre A...dans l'administration de l'Hydra Fill en lien direct et certain avec l'apparition de la réaction granulomateuse présentée par Mme de X... ; que Mme de X... reproche au Dr Pierre A...de ne pas avoir rempli son obligation d'information sur les risques inhérents à l'intervention pratiquée, soulignant que l'expert note dans son rapport l'absence d'information écrite et de devis et indique : « Le Dr A...ne signale pas la possibilité d'effets secondaires autres que mineurs » ; que c'est en vain qu'elle invoque les dispositions de l'article L. 6322-2 du code de la santé publique qui imposent au praticien, pour toute intervention chirurgicale esthétique, d'informer son patient des conditions de l'intervention, de ses risques et de ses éventuelles conséquences et complications et de lui remettre un devis détaillé, l'acte pratiqué par le Dr A...étant un acte médical et non un acte chirurgical ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont tenus d'apporter à leurs patients une information sur « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » ; mais que le Dr A...fait justement observer que les effets indésirables connus de l'Hydra Fill ne sont effectivement que tout à fait mineurs ; qu'il s'agit en effet, en lecture de l'étude signée A. Pons-Guiraud, de phénomènes transitoires tenant à des réactions immédiates inflammatoires (rougeur, oedème, érythème...) associées à des démangeaisons et douleurs à la pression pouvant persister une semaine et disparaissant sans laisser de séquelles, ou à des réactions retardées de type granulomateuse se résorbant en 2 ou 3 semaines et pour lesquelles la restitution ad integrum est toujours totale ; que la cour relève également qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut d'information reproché au Dr A...et les lésions subies par Mme de X... puisque celles-ci ne sont en relation directe et certaine qu'avec les injections pratiquées par Mme Anne Z...; que Mme Nathéla de X...invoque enfin l'obligation de sécurité résultat du fait de l'utilisation du produit ; mais que ce fondement de responsabilité ne peut être retenu à défaut de défectuosité du produit utilisé ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr Pierre A...à l'origine des préjudices subis par Mme Nathéla de X...» ;
ALORS, d'une part, QUE commet une faute le médecin qui injecte un produit de comblement de rides à des fins esthétiques après de précédentes injections d'un autre produit au même endroit, alors que la notice du produit qu'il administre alerte sur l'absence de données cliniques disponibles sur la tolérance d'une telle association ; qu'en l'espèce, la notice de l'Hydra Fill, versée aux débats, avertissait au titre des « précautions d'emploi » qu'« il n'y a pas de données cliniques disponibles en terme d'efficacité et de tolérance quant à l'injection de Hydra Fill dans une zone ayant déjà été traitée avec un autre produit de comblement » (production n° 7) ; que, la notice du Surgiderm, nouveau nom de l'Hydra Fill, versée aux débats, contenait le même avertissement au titre des « précautions d'emploi », et ajoutait qu'« il est recommandé de ne pas injecter dans un site traité avec un implant permanent » (production n° 8) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en injectant, malgré ces avertissements, de l'Hydra Fill sur le même site que les précédentes injections de New Fill, le Dr A...n'avait pas commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'il appartient au juge de recourir aux présomptions du fait de l'homme tirées des documents et circonstances de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le Dr A...ne contestait pas avoir procédé à des injections d'Hydra Fill au même endroit que les précédentes injections de New Fill ; que l'expert judiciaire avait conclu que « les lésions subies par la patiente étaient les conséquences directes et certaines des soins donnés par Mme Anne Z...et le Dr Pierre A...» ; que les notices de l'Hydra Fill et du Surgiderm alertaient, au titre des « précautions d'emploi », sur l'absence de données cliniques disponibles en termes de tolérance quant à l'injection de ces solutions d'acide hyaluronique dans une zone ayant déjà été traitée avec un autre produit de comblement, ce dont il résultait la possibilité d'effets indésirables ; que la cour d'appel a elle-même constaté que dans son article, A. Pons-Giraud indiquait que « l'association de produits dégradables et de produits non dégradables, sur le même site, semble favoriser les réactions granulomateuses. Il est donc déconseillé d'injecter des produits dégradables sur un site préalablement injecté avec un produit non dégradable même plusieurs mois ou années auparavant » ; que les symptômes présentés par la patiente consistaient précisément dans une réaction granulomateuse, telle que signalée dans l'article ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments ne laissaient pas présumer que la réaction granulomateuse présentée par la patiente avait été causée non seulement par l'injection de New Fill, mais également par les injections d'Hydra Fill, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Z...à payer à Mme de X... la somme provisionnelle de 40. 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par ordonnance en date du 21 mars 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions signifiées le 20 décembre 2012 par Mme Nathéla de X...irrecevables à l'égard de Mme Anne Z...comme ayant été signifiées tardivement ; (¿) que l'expert ayant indiqué que l'état de Mme Nathéla de X...n'était pas consolidé à la date de son examen, le 27 février 2009, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné une nouvelle expertise, confiée au Pr Patrice B..., afin de déterminer les préjudices définitifs subis par la demanderesse ; que l'expertise fait toutefois ressortir, d'ores et déjà, l'existence des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire (perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante) assez important jusqu'au 1er juin 2008 et encore moyen au 27 février 2009, souffrances endurées provisoirement chiffrées à 5/ 7, préjudice esthétique temporaire chiffré à 5/ 7 d'avril 2005 à janvier 2007, à 3/ 7 de février 2007 à juin 2008 et à 2/ 7 de juin 2008 à février 2009, déficit fonctionnel permanent à prévoir, préjudice d'agrément très modéré, préjudice sexuel secondaire aux conséquences physiques et psychologiques, retentissement des difficultés esthétiques, physiques et psychologiques sur la vie professionnelle ; que Mme Nathéla de X...justifie avoir été dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de comédienne et de chanteuse pendant plusieurs années en raison des déformations subies par son visage et des poussées inflammatoires récidivantes malgré le traitement par corticothérapie ; qu'au regard de ces différents éléments, il apparaît que la fixation de la provision due à Mme Nathéla de X...à une somme de 40. 000 ¿ n'est pas excessive et devra être confirmée ; (¿) que la demande de Mme Nathéla de X...à l'encontre de Mme Z...au titre des frais irrépétibles engagés en appel est irrecevable dès lors que ses conclusions en appel ont été déclarées irrecevables à l'égard de Mme Anne Z...» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant du préjudice subi, l'expert relève que l'état de madame Nathéla de X...n'est pas consolidé et que d'ores et déjà il peut être relevé les éléments suivants : incapacité de travail entre le 1er septembre 2005 et le 28 février 2006, suspension des indemnités pour arrêt de travail au 28 février 2006 (intermittente du spectacle), que dans d'autres conditions, l'arrêt de travail aurait pu être complet jusqu'au 1er janvier 2007 et à 50 % jusqu'au 1er juin 2008, qu'il n'y a aucun élément permettant d'évaluer la perte des gains professionnels antérieurs au 27 février 2009, qu'il a existé un déficit fonctionnel temporaire assez important jusqu'au 1er juin 2008 et encore moyen à la date de l'expertise, que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 5/ 7, que le préjudice esthétique de 5/ 7 à 2/ 7 au jour de l'expertise, qu'il n'y a pas d'I. P. P. mais un déficit fonctionnel modéré, que le préjudice d'agrément est très modéré, que le préjudice sexuel a pu être secondaire, que des difficultés esthétiques, psychiques et psychologiques peuvent rester, et que l'état de la demanderesse peut évoluer sans certitude vers une amélioration ; que le tribunal ordonne une expertise pour évaluer les préjudices définitifs ; qu'en l'état de ceux déjà évalués par l'expert et des pièces versées sur le préjudice économique, avant dire droit sur les évaluations définitives de l'ensemble des postes après l'expertise, le tribunal alloue une provision de 40. 000 ¿ » ;

ALORS QUE la cour d'appel ne peut se fonder sur les écritures d'un intimé déclarées irrecevables à l'égard de l'appelant, pour condamner l'appelant au profit de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les conclusions en appel de Mme de X... avaient été déclarées irrecevables à l'égard de Mme Z...; que dès lors, en condamnant Mme Z...à verser une provision de 40. 000 ¿ à Mme de X..., aux motifs que cette dernière « justifie avoir été dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de comédienne et de chanteuse pendant plusieurs années en raison des déformations subies par son visage et des poussées inflammatoires récidivantes », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des conclusions dont elle ne pouvait tenir compte, a violé l'article 909 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme de X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité du docteur A...à la suite des injections pratiquées en juin 2004, et en ce qu'il l'avait condamné in solidum avec Madame Z...à indemniser Madame de X... des préjudices subis ; d'AVOIR en conséquence mis le docteur A...hors de cause et débouté Madame de X... de toutes ses demandes contre lui,
AUX MOTIFS QUE « le Dr Pierre A...ne conteste pas avoir procédé aux deux injections d'Hydra Fill dans les sillons nasogéniens de Mme Nathéla de X...en connaissance des précédentes injections de New Fill opérées au même endroit, quelques semaines auparavant, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le dossier médical de la patiente ; que l'expert explique que l'Hydra Fill est composé exclusivement d'acide hyaluronique, produit rapidement biodégradable, et que les complications du type de celles présentées par Mme Nathéla de X...sont à la fois extrêmement rares mais surtout ne perdurent pas longtemps, dans la mesure où, dit-il, après quelques mois, le produit étant dégradé, la réaction inflammatoire immuno-allergique s'estompe d'elle-même, ce qui, dit l'expert, n'est pas le cas ici ; qu'ainsi, l'implication de ce seul produit dans la survenance des lésions, constates dix mois après les injections et non résorbées, ne peut être retenue ; que l'expert indique cependant que le Dr Pierre A...n'aurait pas dû injecter de l'acide hyaluronique dans les sillons nasogéniens, trois mois après l'injection de New Fill dont il était informé, l'injection dans le même site de deux produits différents étant contre-indiquée (« cela étant inscrit dans toutes les notices d'utilisation des produits de comblement des rides »), et conclut que les lésions de Mme Nathéla de X...sont les conséquences directes, non seulement des injections opérées par Mme Anne Z..., mais également des soins donnés par le Dr A...; que le tribunal a, pour retenir la responsabilité du Dr Pierre A...dans les lésions subies par Mme Nathéla de X..., considéré que l'expertise médicale et la littérature médicale produite par la demanderesse confirmaient l'interdiction d'injection de produits biodégradables et non-biodégradables sur le même site à raison des réactions retardées de celles-ci et déclaré que la proximité des injections cumulait ou modifiait nécessairement les risques de réaction propres à chaque produit ; que la Cour note cependant que le Dr A...produit la notice de l'Hydra Fill qui ne contre-indique aucunement l'injection de ce produit dans des zones déjà traitées par des produits de comblement, les contre indications mentionnées portant seulement sur les zones présentant des problèmes cutanés de type inflammatoires et/ ou infectieux ou sur l'utilisation en association avec un traitement au laser, un peeling chimique ou une dermabration ; que, par ailleurs, l'article de littérature médicale signé A. Pons-Guiraud (dont la date de parution n'est pas indiquée mais qui cite en bibliographie des articles parus en 2004 et un tableau de produits de 2005) n'était pas publié à la date des soins litigieux (juin 2004) et que, contrairement à ce qui a pu être retenu, il n'énonce pas une interdiction d'injection dans le même site de produits différents de comblement des rides, mais indique : « L'association de produits dégradables et de produits non dégradables, sur le même site, semble favoriser les réactions granulomateuses. Il est donc déconseillé d'injecter des produits dégradables sur un site préalablement injecté avec un produit non dégradable même plusieurs mois ou années auparavant. » ; que l'expert judiciaire est, lui aussi, dubitatif sur le lien de causalité existant entre l'association des deux types d'injection et le risque d'infection granulomateuse puisqu'il écrit, en page 13 : « Le Dr A...aurait donc fait là une faute, sans que l'on puisse être certain que cette faute soit responsable de l'apparition de la réaction inflammatoire granulomateuse, laquelle peut survenir sans autre injection que celle du produit New Fill » ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en constatant que n'est pas rapportée la preuve d'une faute du Dr Pierre A...dans l'administration de l'Hyrda Fill en lien direct et certain avec l'apparition de la réaction granulomateuse présentée par Mme Nathéla de X...; que Madame Nathéla de X...reproche au Dr Pierre A...de ne pas avoir rempli son devoir d'information sur les risques inhérents à l'intervention pratiquée, soulignant que l'expert note dans son rapport l'absence d'information écrite et de devis et indique : « Le Dr A...ne signale pas la possibilité d'effets secondaires autres que mineurs » ; que c'est en vain qu'elle invoque les dispositions de l'article L 6322-2 du Code de la santé publique qui imposent au praticien, pour toute intervention chirurgicale esthétique, d'informer son patient des conditions de l'intervention, de ses risques et de ses éventuelles conséquences et complications et de lui remettre un devis détaillé, l'acte pratiqué par le Dr Pierre A...étant un acte médical et non un acte chirurgical ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L 1111-2 du Code de la santé publique, les professionnels de santé sont tenus d'apporter à leurs patients une information sur « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » ; mais que le Dr Pierre A...fait justement observer que les effets indésirables connus de l'Hydra Fill ne sont effectivement que tout à fait mineurs ; qu'il s'agit en effet, en lecture de l'étude signée A. Pons-Guiraud, de phénomènes transitoires tenant à des réactions immédiates inflammatoires (rougeur, oedème, erythème ¿) associées à des démangeaisons et douleurs à la pression pouvant persister une semaine et disparaissant sans laisser de séquelles, ou à des réactions retardées de type granulomateuse se résorbant en 2 ou 3 semaines et pour lesquelles la restitution ad integrum est toujours totale ; que la Cour relève également qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le défaut d'information reproché au Dr Pierre A...et les lésions subies par Madame Nathéla de X...puisque celles-ci ne sont en relation directe et certaine qu'avec les injections pratiquées par Mme Anne Z...; que Madame Nathéla de X...invoque enfin l'obligation de sécurité résultat du fait de l'utilisation du produit ; mais que ce fondement de responsabilité ne peut être retenu à défaut de défectuosité du produit utilisé ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr Pierre A...à l'origine des préjudices subis par Mme Nathéla de X...»,
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en ne recherchant pas si, en injectant de l'hydra Fill sur le même site que les injections de New Fill réalisées par Madame Z...quelques semaines auparavant, malgré les avertissements figurant dans les « précautions d'emploi » de l'Hydra Fill alertant sur l'absence de données cliniques disponibles en termes d'efficacité et de tolérance quant à l'injection de ce produit dans une zone ayant déjà été traitée avec un autre produit de comblement, et en parfait connaissance des précédentes injections par Madame Z...d'un produit inadapté au cas de Madame de X..., pour n'avoir reçu l'Autorisation de Mise sur le Marché en France que pour les personnes atteintes du sida et traitées par anti-proteases, et de surcroît connu pour entraîner dans un petit nombre de cas des réactions granulomateuses de type de celle observée sur Madame de X..., le Docteur A...n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, subsidiairement, QU'en ne recherchant pas s'il n'appartenait pas au Docteur A..., pour répondre à son obligation légale d'information, d'informer Madame de X... de l'absence de données cliniques disponibles en termes de tolérance quand à l'injection d'Hydra Fill qu'il se proposait de réaliser sur elle dans une zone ayant déjà été traitée avec du New Fill, produit de surcroît inapproprié à son cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1111-2 du Code de la santé publique ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, le Professeur B...indiquait que les complications du type de celles observées sur Madame de X... avec le seul produit Hydra Fill sont extrêmement rares et surtout ne perdurent pas longtemps, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, tandis que le New Fill était connu pour entraîner dans un petit nombre de cas des réactions granulomateuses de type de celles observées sur Madame de X..., excluant ainsi que le produit injecté par le Docteur A...ait pu, à lui seul, provoquer le dommage ; que l'expert évoquait encore l'hypothèse concernant la responsabilité des deux produits injectés dans les mêmes sites, en indiquant qu'« il n'est pas impossible ici, (bien que l'on en ait aucune certitude) que l'injection d'acide hyaluronique (Hydra fill) ait facilité la réaction granulomateuse observée chez la demanderesse » (¿), même si, selon lui, on ne pouvait être certain que l'injection d'Hydra fill soit responsable de l'apparition de la réaction inflammatoire granulomateuse, celle-ci pouvant survenir sans autre injection que celle du produit New fill » (rapport d'expertise, pages 11 et 12) ; qu'en affirmant dès lors, pour infirmer le jugement, que « l'expert judiciaire est (lui aussi) dubitatif sur le lien de causalité existant entre l'association des deux types d'injection et le risque d'infection granulomateuse », quand c'est précisément en considération de ce risque et de cette seconde série d'injections que l'expert avait retenu l'existence d'une relation directe et certaine entre les soins pratiqués par les défendeurs et les lésions observées chez la demanderesse, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et, partant, violé l'article 1134 du Code Civil ;
ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant, pour infirmer le jugement entrepris et écarter l'existence d'un lien de causalité entre les injections pratiquées par le Docteur A...et le dommage subi par Madame de X..., sur la circonstance, inopérante, que l'article de littérature médicale produit par Madame de X... signé A. PONS-GUIRAUD, qui n'énonçait pas une interdiction d'injection dans le même site de produits différents de comblement des rides, se contentant d'indiquer que « l'association de produits dégradables et de produits non dégradables, sur le même site, semble favoriser les réactions granulomateuses. Il est donc déconseillé d'injecter des produits dégradables sur un site préalablement injecté avec un produit non dégradable même plusieurs mois ou années auparavant », n'était pas publié à la date des soins litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26688
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°13-26688


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26688
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