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03/06/2015 | FRANCE | N°13-26297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 13-26297


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Annemasse, 3 septembre 2012), que M. et Mme X..., reprochant à la société BNP Paribas (la banque) de leur avoir causé un préjudice par le retard mis à opposer un refus à leur demande de prêt formulée en juillet 2009, ont assigné celle-ci en responsabilité ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circ

onstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Annemasse, 3 septembre 2012), que M. et Mme X..., reprochant à la société BNP Paribas (la banque) de leur avoir causé un préjudice par le retard mis à opposer un refus à leur demande de prêt formulée en juillet 2009, ont assigné celle-ci en responsabilité ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de la banque, qu'aucune trace ne figurait au dossier du courriel adressé le 12 août 2009 par la BNP Paribas aux époux X... et invoqué par ceux-ci au soutien de leurs prétentions, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier dudit courriel qui figurait sur le bordereau de pièces annexé à leurs conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à exclure, par une simple affirmation générale, tout manquement de la banque à ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus opposé sans motif par la banque à la demande de prêt n'avait pas été fautif, dès lors que la titularité, durant plus de dix-huit mois, d'un compte d'épargne-logement ouvre des droits à prêt pour le financement de dépenses d'amélioration d'une habitation principale, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 315-2, R. 315-7 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ qu'en se limitant à exclure, par une affirmation générale et abstraite, tout manquement fautif de la banque à ses obligations, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'attitude de la banque à l'égard des époux X... à l'occasion du refus du prêt litigieux n'avait pas occasionné un retard dans l'installation de la centrale photovoltaïque projetée, en sorte qu'ils avaient subi l'application de tarifs de rachat d'électricité moins favorables à compter du 1er janvier 2010, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la juridiction de proximité a tenu pour acquise la réponse négative opposée par la banque aux emprunteurs par courriel du 14 août 2009 ;
Et attendu que le jugement retient que si la banque a accordé à M. et Mme X... un rendez-vous le 8 août 2009 pour étudier leur demande de prêt épargne logement destiné au financement de l'installation de panneaux solaires sur leur résidence principale, à la suite duquel ils ont reçu une réponse négative de l'établissement financier, les pièces produites aux débats, notamment la correspondance de la banque en date du 22 juillet 2010, ne sauraient suffire à justifier un manquement de sa part à ses obligations ; que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, la juridiction de proximité a pu, sans avoir à effectuer d'autres recherches, décider que l'action de M. et Mme X... n'était pas fondée ;
Que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société BNP Paribas,
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées au dossier et des explications fournies à l'audience, que Monsieur et Madame X... Daniel ont sollicité en juillet 2009 de leur banque BNP PARIBAS un prêt épargne logement sur la base d'un Contrat Epargne Logement ouvert au nom de Madame X... ; que le dit prêt était destiné à l'installation de panneaux solaires sur leur résidence principale et à la production d'électricité par centrale photovoltaïque ; qu'un devis de travaux de la société CALEA du 31 juillet 2009 est produit à l'instance ; qu'un rendez-vous a été fixé au 8 août 2009 auprès de l'agence d'ANNEMASSE de la société BNP PARIBAS ; que les époux X... Daniel ont reçu une réponse négative à leur demande, par courriel du 12 août 2009 dont aucune trace ne figure au présent dossier ; que les seules pièce produites aux débats et notamment le courrier de la BNP PARIBAS d'ANNECY en date du 22 juillet 2010, ne sauraient suffire à justifier un manquement quelconque de la banque à ses obligations ; qu'en l'état, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute délictuelle de la société BNP PARIBAS ; que dans ces conditions la demande à titre principal de dommages et intérêts au sens de l'article 1147 du code civil est sans fondement ; qu'il y a donc lieu de la rejeter et de rejeter en conséquence les demandes accessoires de dommages et intérêts (jugement pp. 2-3),
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de la banque, qu'aucune trace ne figurait au dossier du courriel adressé le 12 août 2009 par la BNP Paribas aux époux X... et invoqué par ceux-ci au soutien de leurs prétentions, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier dudit courriel qui figurait sur le bordereau de pièces annexé à leurs conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à exclure, par une simple affirmation générale, tout manquement de la banque à ses obligations, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions en réponse des époux X..., pp. 4 à 7) si le refus opposé sans motif par la banque à la demande de prêt n'avait pas été fautif, dès lors que la titularité, durant plus de dix-huit mois, d'un compte d'épargne-logement ouvre des droits à prêt pour le financement de dépenses d'amélioration d'une habitation principale, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les L. 315-2, R. 315-7 et R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) ALORS, ENFIN, QU'en se limitant à exclure, par une affirmation générale et abstraite, tout manquement fautif de la banque à ses obligations, sans rechercher comme cela lui était demandé (conclusions en réponse des époux X..., pp. 8 à 10) si l'attitude de la banque à l'égard des époux X... à l'occasion du refus du prêt litigieux n'avait pas occasionné un retard dans l'installation de la centrale photovoltaïque projetée, en sorte qu'ils avaient subi l'application de tarifs de rachat d'électricité moins favorables à compter du 1er janvier 2010, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26297
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Annemasse, 03 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°13-26297


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26297
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