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03/06/2015 | FRANCE | N°13-24823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 13-24823


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., adhérent de l'association Centre d'économie rurale France Bourbonnais (l'association), centre de gestion agréé, a démissionné par lettre du 13 décembre 2007 ; que, se prévalant des dispositions statutaires selon lesquelles l'effet de la démission était reporté à la clôture de l'exercice, l'association a assigné celui-ci en paiement des honoraires au titre de l'exercice 2007-2008 ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute de soumissi

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., adhérent de l'association Centre d'économie rurale France Bourbonnais (l'association), centre de gestion agréé, a démissionné par lettre du 13 décembre 2007 ; que, se prévalant des dispositions statutaires selon lesquelles l'effet de la démission était reporté à la clôture de l'exercice, l'association a assigné celui-ci en paiement des honoraires au titre de l'exercice 2007-2008 ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute de soumission préalable de la contestation d'honoraires à la conciliation ou à l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables conformément à l'article 19 du code de déontologie de ces professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations claires et précises de sa lettre du 30 mars 2012, que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables avait été saisi d'une plainte, qu'il a classée sans suite après instruction approfondie du dossier, et non d'une demande de médiation de la part de M. X... ; qu'en déclarant qu'il y a bien eu saisine préalable du président de l'ordre aux fins de tentative de médiation, à l'initiative de l'adhérent de l'association, la juridiction de proximité a dénaturé la lettre du conseil régional de l'ordre des experts-comptables du 30 mars 2012 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article 19 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, devenu l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, qui n'ouvre qu'une faculté, ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, de sorte que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;
Attendu que pour condamner M. X... à s'acquitter de la cotisation stipulée due pour l'année entière, le jugement énonce que, selon l'article 6 des statuts, la démission doit être adressée au président avant le 31 décembre et ne prend effet qu'à compter du début de l'exercice suivant, à condition que l'adhérent soit à jour des cotisations échues, et retient que l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, qui permet à tout membre d'une association, non formée pour un temps déterminé, de s'en retirer à tout moment, ne peut faire obstacle à l'application des dispositions statutaires, dès lors que la jurisprudence selon laquelle il serait d'ordre public n'est pas produite et qu'il n'est pas établi que l'association a été créée sans limitation de durée ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la demande recevable, le jugement rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Vichy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Moulins ;
Condamne l'association Centre d'économie rurale France Bourbonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Gilles X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de l'Association Centre d'Economie Rurale France Bourbonnais ¿ CER et, en conséquence, d'avoir condamné Monsieur Gilles X... à payer à cette association la somme de 1. 698, 32 ¿ avec intérêts au taux légal et rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs que le CER, soumis initialement à la réglementation des Centres de Gestion Agréés par l'Administration Fiscale, est actuellement inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-comptables, suite à une modification législative ; que prenant argument de cette nouvelle qualité, le défendeur soulève l'irrecevabilité de sa demande en paiement, motif pris du non-respect de l'article 19 du Code de Déontologie prévoyant une saisine préalable du Président de l'Ordre, en vue d'une mesure de médiation ou d'arbitrage ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur a saisi le Président de l'Ordre de son différend par application de l'article 19 dudit Code, recevant en réponse un courrier daté du 30. 3. 2012 du responsable qualifié de l'Ordre, lui indiquant qu'après instruction approfondie du dossier, il y avait lieu de classer le dossier, la question des honoraires réclamés par le CER n'appelant pas de commentaire ; qu'ainsi, il y a bien eu saisine préalable du Président de l'Ordre aux fins de tentative de médiation, à l'initiative de l'adhérent du CER, de sorte que l'exception d'irrecevabilité est infondée et sera rejetée ;
Alors qu'il résulte des énonciations claires et précises de sa lettre du 30 mars 2012, que le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables avait été saisi d'une plainte, qu'il a classée sans suite après instruction approfondie du dossier, et non d'une demande de médiation de la part de Monsieur X... ; qu'en déclarant qu'il y a bien eu saisine préalable du Président de l'Ordre aux fins de tentative de médiation, à l'initiative de l'adhérent du CER, la Juridiction de Proximité a dénaturé la lettre du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables du 30 mars 2012 et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Gilles X... à payer à l'Association Centre d'Economie Rurale France Bourbonnais ¿ CER la somme de 1. 698, 32 ¿, outre intérêts au taux légal et rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Aux motifs que le sociétaire prétend pouvoir démissionner de l'association à tout moment, alors que l'article 6 des statuts précise que sa démission doit être adressée au Président par LR avec AR avant le 31 décembre, cette démission ne prenant effet qu'à compter du début de l'exercice suivant, et seulement si l'adhérent est à jour de ses cotisations échues ; qu'il soutient, en visant une jurisprudence non produite, que cette faculté de démission ad nutum, fondée sur l'article 4 de la loi de1901, serait d'ordre public ; que si cet article 4 précise que « tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année en cours, nonobstant toute clause contraire », il n'est pas justifié que l'association CER a été créée sans limitation de durée, de sorte que les statuts doivent s'appliquer, étant rappelé selon une jurisprudence constante du-Conseil d'Etat que le contrat d'association est un contrat de droit privé, qui ne doit pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs ou à la forme républicaine du gouvernement (C. E/ Les associations et la loi de 1901, 100 ans après-Rapport Public 2000) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'objet social étant la réalisation de travaux de comptabilité, de sorte que ce moyen de contravention à l'ordre public sera rejeté ; il convient de retenir les stipulations contractuelles, à savoir les bulletins d'adhésion, pour déclarer la demande en paiement recevable et fondée ;

Et aux motifs que sur les sommes dues, il est réclamé une somme principale de 1. 698. 32 ¿ TTC outre 951. 05 ¿ d'agios ; que le principal est dû, au vu des observations visées ci-dessus ;
Alors que, de première part, celui qui a adhéré à une association pour un temps indéterminé peut s'en retirer à tout moment, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ; qu'en décidant que Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la loi de du 1er juillet 1901 au motif qu'il n'est pas justifié que l'Association CER a été créée sans limitation de durée, la Juridiction de Proximité a violé cette disposition, ensemble l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors que, de deuxième part, et à titre subsidiaire, à supposer que l'article 6 des statuts ne fût pas entaché de nullité absolue, de toute façon, il ne pouvait légalement avoir pour effet de mettre à la charge de Monsieur X... une somme excessive, correspondant à des prestations non reçues de la part du CER, et portant ainsi atteinte à la liberté de retrait du sociétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la somme dont le paiement était réclamé à Monsieur X... n'était pas d'un montant tel que la liberté de retrait de ce dernier en avait été entravée, la Juridiction de Proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Alors que, de troisième part, et à titre subsidiaire, à supposer que l'article 6 du bulletin d'adhésion ne fût pas entaché de nullité absolue, de toute façon, il ne pouvait légalement avoir pour effet de mettre à la charge de Monsieur X... une somme excessive, correspondant à des prestations non reçues de la part du CER, et portant ainsi atteinte à la liberté de retrait du sociétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si la somme dont le paiement était réclamé à Monsieur X... n'était pas d'un montant tel que la liberté de retrait de ce dernier en avait été entravée, la Juridiction de Proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
Alors enfin que, dans ses conclusions, Monsieur X... avait soutenu qu'il peut être interprété que le CER lui réclame le paiement d'une certaine somme à titre de clause pénale ; que cependant, une telle clause pénale est possible seulement s'il existe une lettre de mission ; que le CER ne l'ignore pas puisqu'il devait faire signer chaque année un contrat de service (ou lettre de mission) ; que ce document existe dans la mesure où il en a signé un au titre de l'exercice comptable 2002 qui ne contenait cependant aucune clause pénale ; que le Conseil de l'Ordre des experts comptables a confirmé le 18 Juillet 2008 avec rappel et mise à jour le 26 Juillet 2012 que si aucune clause pénale n'a été stipulée dans la lettre de mission, le client ne peut être contraint de régler les honoraires pour l'année entière ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef de conclusions, la Juridiction de Proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Aux motifs que la demande reconventionnelle de Monsieur X... étant rejetée en principal, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée comme non fondée ;
Alors que la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens de cassation entrainera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef du jugement attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24823
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Vichy, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°13-24823


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24823
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