La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2015 | FRANCE | N°13-24749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2015, 13-24749


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur le pourvoi formé par le Centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison, la Cour de cassation, première chambre civile, a, par arrêt du 29 octobre 2014, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence soulevée par le litige ;

Attendu que par arrêt du 9 février 2015, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant la société Loc-Infor a

u Centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, sur le pourvoi formé par le Centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison, la Cour de cassation, première chambre civile, a, par arrêt du 29 octobre 2014, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence soulevée par le litige ;

Attendu que par arrêt du 9 février 2015, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant la société Loc-Infor au Centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison ;

Attendu que, par application des articles 38 et 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, alors en vigueur, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à l'exception de l'arrêt de renvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que, par l'effet de la décision du Tribunal des conflits, toute la procédure engagée contre le Centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison par la société Loc-Infor, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, est nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt de renvoi du 29 octobre 2014 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24749
Date de la décision : 03/06/2015
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2015, pourvoi n°13-24749


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24749
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award