LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, sur le pourvoi formé par le Centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison, la Cour de cassation, première chambre civile, a, par arrêt du 29 octobre 2014, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence soulevée par le litige ;
Attendu que par arrêt du 9 février 2015, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant la société Loc-Infor au Centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison ;
Attendu que, par application des articles 38 et 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, alors en vigueur, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à l'exception de l'arrêt de renvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que, par l'effet de la décision du Tribunal des conflits, toute la procédure engagée contre le Centre communal d'action sociale de la ville de Rueil-Malmaison par la société Loc-Infor, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, est nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt de renvoi du 29 octobre 2014 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.