LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BME France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu, le 17 juin 2008, avec M. X... (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail, la société Siemens Financial Services (le crédit-bailleur) lui en a notifié, le 19 mai 2010, la résiliation pour défaut de paiement des loyers et a demandé le paiement de diverses sommes en exécution du contrat; que le crédit-preneur a conclu à la nullité du contrat de crédit-bail, malgré sa résiliation, et au rejet des demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1304 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande du crédit-preneur en nullité et en répétition des loyers versés et, en conséquence, constater la résiliation de plein droit du contrat et fixer à une certaine somme la créance du crédit-bailleur à son passif privilégié, l'arrêt retient que, dès lors que le contrat de crédit-bail est résilié de plein droit en application de la clause contractuelle de résiliation depuis le 19 mai 2010 en raison du défaut de paiement des loyers, le crédit-preneur, qui ne conteste pas cette résiliation justifiée par sa défaillance, n'est pas fondé à solliciter l'annulation d'un contrat déjà anéanti par l'effet de sa résolution, ni par conséquent la restitution des loyers payés par lui et qu'il peut être fait application de la clause prévoyant une indemnité de résiliation et de la clause pénale prévue par ce contrat ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter la demande en annulation du contrat de crédit-bail, qui était recevable malgré la résiliation antérieure de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu le 17 juin 2008 entre la société Siemens Financial Services et M. X..., fixe la créance de cette société à concurrence de 98 491,27 euros au passif privilégié de ce dernier et rejette les demandes reconventionnelles de celui-ci à l'encontre de cette société, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Siemens Financial Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confi1matif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande reconventionnelle en nullité du contrat de crédit-bail du 17 juin 2008 et en répétition des loyers payés et, en conséquence, constaté la résiliation de plein droit de ce contrat et fixé à hauteur de 98.491,27 € la créance de la SA Siemens Financial Services au passif privilégié de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: «au motif que l'appareil « morpholipoculpture » donné à bail par la SA Siemens Financial Services présentait un caractère de dangerosité pour la santé de ses patients, dangerosité confirmée par le décret susvisé qui interdirait depuis lors son utilisation, et dont le fabricant ne l'a pas informé, M. Athanase X... soutient que le contrat est nul, dès lors que son objet avait un caractère illicite, en application du principe constitutionnel de précaution ; mais qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, dès lors que le contrat de crédit-bail est résilié de plein droit en application de la clause contractuelle de résiliation depuis le 19 mai 2010 en raison du défaut de paiement des loyers, M. Athanase X..., qui ne conteste pas cette résiliation justifiée par sa défaillance, n'est pas fondé à solliciter l'annulation d'un contrat déjà anéanti par l'effet de sa résolution, ni par conséquent la restitution des loyers payés par lui ; que par ailleurs, M Athanase X... n'a pas spontanément restitué le matériel dont il prétend qu'il est dangereux, de sorte que la bailleresse a saisi le juge commissaire pour obtenir sa restitution en septembre 2011 ; que dès lors, en application de la clause 10-1 du contrat, outre les loyers impayés (23.347,35 €) M. Athanase X..., en raison de sa défaillance, est tenu de régler à la bailleresse une indemnité égale à la somme de loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat et du montant de l'option d'achat augmentée des taxes (56. 733,75 €), augmentée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du jour de la résiliation, avec application de l'article 1154 du code civil; qu'en outre, le locataire est tenu au paiement d'une clause pénale égale à 6 % du montant hors taxes de l'indemnité de résiliation (3.404,03 €); que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 98.491,27 €, comprenant les intérêts échus, la créance de la SA Siemens Financial Services au passif de M. Athanase X..., le premier juge ayant rejeté à juste titre des indemnités dites «de jouissance » mais non contractuelles réclamées en plus par la bailleresse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « comme le relève à juste titre lui-même le Docteur X..., la convention locative a été résiliée, de plein droit dès le 19 mai 2010 ; qu'alors sa demande est devenue sans objet; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité du contrat de crédit-bail et de répétition des loyers payés » ;
ALORS 1°) QUE : l'annulation du contrat de crédit-bail devait entraîner celle de la clause de résiliation de plein droit qui y était insérée; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier de la validité de la convention contestée par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1126, 1128, 1131 et 1304 du code civil;
ALORS 2°) QUE : la non restitution spontanée du matériel, objet du contrat, n'est pas une condition de recevabilité ou de bien-fondé de la demande de nullité de ce contrat ; qu'en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail litigieux, que ce dernier n'avait pas spontanément restitué le matériel dont il prétendait qu'il était dangereux, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1108, 1126, 1128, 1131 et 1304 du code civil;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: «la demande d'annulation du contrat litigieux de Monsieur X..., médecin est fondée sur sa contrariété avec le décret n° 2011-382 du 11 avril 2011; que le tribunal constate tout d'abord que le contrat de crédit-bail signé le 17 juin 2008 est, en toute hypothèse, antérieur au décret visé au soutien de cette demande de nullité ; qu'il convient de rappeler le principe général de non rétroactivité, les contrats devant être examinés à l'aune des règles qui les régissaient au jour de leur conclusion » ;
ALORS 3°) QUE : à supposer que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail litigieux, la cour ·d'appel se soit fondée sur l'antériorité de ce contrat par rapport au décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 et à la non rétroactivité de celui-ci, en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la technique de lyse adipocytaire à visée esthétique mise en oeuvre par l'appareil de morpholiposculpture (MLS), objet dudit contrat, ne revêtait pas, dès le jour de la formation de ce contrat, un caractère dangereux que le décret visé n'avait fait que constater pour l'interdire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1126, 1128, 1131 et 1304 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail du 17 juin 2008, fixé à hauteur de 98.491,27 € la créance de la société Siemens Financial Services au passif privilégié de Monsieur X... et, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande tendant à voir dire et juger n'y avoir lieu à indemnité de résiliation pendant la période écoulée entre le 1er mai 2011 et le 1er novembre 2013, date d'extinction du contrat;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « dès lors que le contrat de crédit-bail est résilié de plein droit en application de la clause contractuelle de résiliation depuis le 19 mai 2010 en raison du défaut de paiement des loyers, M. Athanase X..., qui ne conteste pas cette résiliation justifiée par sa défaillance, n'est pas fondé à solliciter l'annulation d'un contrat déjà anéanti par l'effet de sa résolution, ni par conséquent la restitution des loyers payés par lui ; que par ailleurs, Athanase X... n'a pas spontanément restitué le matériel dont il prétend qu'il est dangereux, de sorte que la bailleresse a saisi le juge commissaire pour obtenir sa restitution en septembre 2011; que dès lors, en application de la clause 10-1 du contrat, outre les loyers impayés (23.347,35 €) Athanase X..., en raison de sa défaillance, est tenu de régler à la bailleresse une indemnité égale à la somme de loyers restant à courir jusqu 'au terme du contrat et du montant de l'option d'achat augmentée des taxes (56. 733,75 €), augmentée des intérêts au taux de 1,5 %par mois à compter du jour de la résiliation, avec application de l'article il 54 du code civil ; qu'en outre, le locataire est tenu au paiement d'une clause pénale égale à 6 % du montant hors taxes de l'indemnité de résiliation (3.404, 03 €), que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 98.491,27 €, comprenant les intérêts échus, la créance de la SA Siemens Financial Services au passif de M. Athanase X..., le premier juge ayant rejeté à juste titre des indemnités dites « de jouissance » mais non contractuelles réclamées en plus par la bailleresse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les conditions générales du contrat de crédit bail litigieux en ses articles 4-4, 1 0-2 et 15-4 relatives aux conséquence pécuniaires de la résiliation dudit contrat, qui ont été acceptées par le locataire prévoient en sus du règlement des loyers impayés, une indemnité d'impayés, une indemnité de résiliation avec une pénalité de 6 % à la charge du débiteur, l'intégralité de ces sommes portant intérêts aux taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de leur exigibilité; qu'il ressort des éléments de la cause, et notamment, d'un décompte détaillé des sommes réclamées par le créancier au 8 mars 2011 que Monsieur X..., médecin, est redevable de la somme de 98.491 €, après déduction, toutefois, des échéances d'indemnités de jouissance à hauteur de 16.037,08 € non prévues aux conditions particulières et générales du contrat de crédit bail du 17 juin 2008 » ;
ALORS 1°) QUE : en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que, dans le cadre d'un crédit-bail, en cas d'impossibilité de jouir de la chose louée ou d'en faire un usage conforme à sa destination ou lorsque l'usage convenu est devenu juridiquement interdit par suite d'une décision règlementaire, le contrat est résilié de plein droit sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement en application de l'article 1722 du code civil; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait à titre subsidiaire que, du fait de l'effet immédiat attaché au décret n° 2011-382 du 11 avril 2011, relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique, tels ceux mis en oeuvre par l'appareil de morpholiposculpture (MLS), objet du contrat de crédit-bail litigieux, il convenait de constater que l'indemnité de résiliation ne pouvait comprendre les loyers correspondant à la période postérieure à l'interdiction du MLS, soit du 1er mai 2011 au 1er novembre 2013, date conventionnelle d'extinction du contrat (cf. p. 7, § 6 et s.); qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner la demande de l'exposant au regard des dispositions de l'article 1722 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Monsieur X... faisait expressément valoir que, du fait de l'effet immédiat attaché au décret n° 2011-382 du 11 avril 2011, relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique, tels ceux mis en oeuvre par l'appareil de morpholiposculpture (MLS), objet du contrat de crédit-bail litigieux, il convenait de constater que l'indemnité de résiliation ne pouvait comprendre les loyers correspondant à la période postérieure à l'interdiction du :MLS, soit du 1er mai 2011 au 1er novembre 2013, date conventionnelle d'extinction du contrat (cf. p. 7, § 6 et s.); qu'en condamnant Monsieur X... à régler à la société Siemens une indemnité de 56.733,75 € égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat et du montant de l'option d'achat augmentée des taxes et des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du jour de la résiliation en application de la clause d'indemnité de résiliation insérée dans le contrat de crédit-bail du 17 juin 2008, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : encore en toute hypothèse, la clause 10.2 du contrat de crédit-bail du 17 juin 2008, prévoyant, en cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, que le locataire devra verser au bailleur « outre les loyers impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu 'au terme du contrat et du montant de l'option d'achat figurant aux conditions particulières, taxes en sus », portant intérêt au taux conventionnel de 1,50%, constituait une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge; que la cour d'appel a, en application de ladite clause d'indemnité de résiliation prévue au contrat, condamné Monsieur X... à régler à la société Siemens une indemnité de 56.733,75 € égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat et du montant de l'option d'achat augmentée des taxes et des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du jour de la résiliation; qu'en faisant ainsi abstraction de la qualification de la clause contractuelle qu'elle appliquait - laquelle obéissait à un régime de révision judiciaire -, la cour d'appel, qui s'est obligée par là même à une application pure et simple de ladite clause en s'interdisant ainsi toute réduction, a méconnu son office et a ainsi violé l'article 1152, alinéa 2, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de la société BME France;
AUX MOTIFS QUE: «cet appel en garantie n'est pas fondé, dès lors que le défaut de formation n'est pas établi, et qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre la faute alléguée, et le défaut de paiement des loyers 6 mois après la conclusion du contrat de crédit-bail, sur lequel M Athanase X... ne s'est jamais expliqué; que par conséquent, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie intentée par M Athanase X... contre la SAS BME France, mais cet appel en garantie sera rejeté parce que mal fondé » ;
ALORS 1°) QUE : tout jugement doit être motivé ; que Monsieur X... invoquait diverses fautes commises par la société BME France - tenant tant à la dispense tardive (près de quinze mois après la livraison du matériel) de la formation initiale obligatoire à toute utilisation de celui-ci ayant rendu impossible l'usage de l'appareil durant la vie du contrat, qu'au dysfonctionnement de la caméra de l'appareil privant l'ensemble du matériel de toute efficacité et qu'à la mise sur le marché d'un appareil présentant un caractère de dangerosité grave pour la santé humaine - pour voir déclarer engagée la responsabilité de cette société sur le fondement de l'article 1382 du code civil; qu'en se bornant à débouter celui-ci de sa demande sans motiver sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Monsieur X... faisait valoir, non pas que la formation initiale obligatoire, avant toute utilisation du matériel objet du contrat de crédit-bail, ne lui avait pas été dispensée par le fabricant mais qu'elle ne l'avait été qu'au mois d'octobre 2009, soit près de quinze mois après la livraison, et que ce manquement avait rendu impossible l'usage du matériel durant la vie du contrat; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à être garanti par la société BME France des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE: «cet appel en garantie n'est pas fondé, dès lors que le défaut de formation n'est pas établi, et qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre la faute alléguée, et le défaut de paiement des loyers 6 mois après la conclusion du contrat de crédit-bail, sur lequel M. Athanase X... ne s'est jamais expliqué ; que par conséquent, le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie intentée par M. Athanase X... contre la SAS BME France, mais cet appel en garantie sera rejeté parce que mal fondé » ;
ALORS 1°) QUE : tout jugement doit être motivé ; que Monsieur X... invoquait diverses fautes commises par la société BME France - tenant tant à la dispense tardive (près de quinze mois après la livraison du matériel) de la formation initiale obligatoire à toute utilisation de celui-ci ayant rendu impossible l'usage de l'appareil durant la vie du contrat, qu'au dysfonctionnement de la caméra de l'appareil privant l'ensemble du matériel de toute efficacité et qu'à la mise sur le marché d'un appareil présentant un caractère de dangerosité grave pour la santé humaine - ayant toutes concouru à la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail; qu'en se bornant à relever que le défaut de formation n'était pas établi, et qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet entre la faute alléguée, et le défaut de paiement des loyers 6 mois après la conclusion du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 45 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Monsieur X... faisait valoir, non pas que la formation initiale obligatoire, avant toute utilisation du matériel objet du contrat de crédit-bail, ne lui avait pas été dispensée par le fabricant mais qu'elle ne l'avait été qu'au mois d'octobre 2009, soit près de quinze mois après la livraison, et que ce manquement avait rendu impossible l'usage du matériel durant la vie du contrat; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS 3°) QUE qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si, outre le manquement allégué relatif à formation initiale obligatoire, le dysfonctionnement de la caméra de l'appareil privant l'ensemble du matériel de toute efficacité ainsi que la mise sur le marché d'un appareil présentant un caractère de dangerosité grave pour la santé humaine n'avait pas concouru à la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.