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02/06/2015 | FRANCE | N°14-14392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-14392


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013) fixe le montant de l'indemnité d'éviction revenant à la société AA 06, au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Nice, d'un bien immobilier dont elle était locataire à titre commercial ;
Attendu que l'arrêt retient que le remboursement des frais de déménagement est de droit et qu'ils seront remboursés sur présentation de deux devis ;
Qu'en statua

nt ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur le montant de l'indemnité de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 2013) fixe le montant de l'indemnité d'éviction revenant à la société AA 06, au titre de l'expropriation, au profit de la commune de Nice, d'un bien immobilier dont elle était locataire à titre commercial ;
Attendu que l'arrêt retient que le remboursement des frais de déménagement est de droit et qu'ils seront remboursés sur présentation de deux devis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur le montant de l'indemnité de déménagement en appréciant la valeur probante des devis produits devant elle par la société AA 06, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les frais de déménagement seront remboursés sur présentation de deux devis, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la commune de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Nice ; la condamne à payer à la société AA 06 la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la sociéte AA 06
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité totale d'éviction due par la commune de Nice à la société AA 06 à la somme de 242.000 euros, incluant l'indemnité principale de 168.500 euros et l'indemnité de remploi de 25.300 euros,
AUX MOTIFS QU'en l'espèce il s'agit en premier lieu d'apprécier la valeur du fonds de commerce d'après la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au cours des trois dernières années précédant la décision ; qu'il convient de retenir en conséquence les résultats des bilans des années 2007 à 2009 ; que c'est à juste titre que le juge de l'expropriation a retenu un chiffre d'affaires moyen portant sur les trois années sus indiquées de 580.802 euros ; que le premier juge a retenu un coefficient de 60 % du chiffre d'affaires moyen conformément au barème habituellement retenu (Forbos et Bernard) pour le type des activités telles que résultant du bail et précisé cidessus ; qu'ainsi la somme de 348.500 euros retenue à titre d'indemnité principale après l'application du coefficient sus indiqué, doit être entérinée, étant la plus favorable possible à la société expropriée ; qu'il convient de déduire de cette somme les éléments incorporels évalués à 180.000 euros ; que dès lors la somme nette de 168.500 euros à titre d'indemnité principale fixée par le premier juge est donc justifiée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les biens étant estimés à la date de la décision de première instance, la valeur du fonds est déterminée d'après la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au cours des trois dernières années précédant la décision et objets de déclarations fiscales ou, au moins comptables ; que dès lors, il convient de retenir les résultats des bilans des années 2007, 2008 et 2009 (484.445 €, 606.161 €, 651.799 €) soit un total sur trois ans de 1.742.405 € et un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années de 580.802 € ; qu'il sera retenu un coefficient de 60 % du chiffre d'affaires moyen soit une indemnité principale de 348.481,20 € arrondis à 348.500 € ; qu'en l'état de la réinstallation, il convient de déduire les éléments incorporels conservés évalués à 608.606 € x 29,55 % = 179.843 € arrondis à 180.000 € soit une indemnité principale de 168.500 € ;
1°- ALORS QUE la société AA 06 faisait valoir que le barème Ferbos et Bernard, dont les parties admettaient qu'il était opérant, prenait pour base la moyenne des chiffres d'affaires TTC, et non pas hors taxes, des trois dernières années, et que la moyenne des chiffres d'affaires TTC des exercices 2008, 2009, 2010 s'élevait à 693.634 € et non pas 580.802 € ; qu'en retenant ce chiffre de 580.802 ¿ sans répondre aux conclusions de la société AA 06 sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- ALORS subsidiairement QU'en indiquant qu'ils entendaient se référer au barème Ferbos et Bernard, appliquant un coefficient sur le chiffre d'affaires TTC des trois dernières années, et en prenant pour base le chiffre d'affaires hors taxes de la société au cours des trois dernières années, les juges du fond se sont prononcés par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE la société AA 06 faisait valoir qu'il y avait lieu de pondérer les chiffres d'affaires des trois dernières années pour tenir compte de l'évolution du chiffre d'affaires, notamment quand il existe une « tendance forte et cohérente de l'activité en volume » ; qu'en retenant que « la valeur du fonds est déterminée d'après la moyenne du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois dernières années », comme s'il s'agissait d'une règle liant le juge, et en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la constante et significative progression du chiffre d'affaires constatée au cours des trois précédentes années, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation
4°- ALORS QUE la société AA 06 faisait valoir qu'en vue de poursuivre une activité, elle avait acquis un fonds de commerce à Grasse, à 33 km de Nice, et perdrait par définition toute sa clientèle niçoise ; qu'en déduisant de la valeur du fonds de commerce la totalité de la valeur de ses éléments incorporels sans rechercher si la société AA 06 n'allait pas nécessairement perdre une partie significative de sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13 -13 du code de l'expropriation
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en fixant l'indemnité totale d'éviction due par la commune de Nice à la société AA 06 à la somme de 242.000 euros, dit que les frais de déménagement, de droit, seront remboursés sur présentation de deux devis,
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que le premier juge a fixé, par des motifs pertinents que la cour fait siens, les indemnités accessoires entraînées par l'expropriation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant les frais de déménagement : ils sont de droit et seront remboursés sur présentation de deux devis ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation ne peut refuser de fixer le montant d'une indemnité accessoire qu'il tient pour justifiée en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en refusant de statuer sur la demande d'indemnisation présentée par la société AA 06 au titre des frais de déménagement auxquels elle sera exposée, et pour lesquels elle avait produit deux devis, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14392
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-14392


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14392
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