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02/06/2015 | FRANCE | N°14-13116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-13116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.744), que la société coopérative vinicole Les Vignerons d'Opoul (la coopérative) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet 2001 et 4 juin 2002 ; que le juge-commissaire a rejeté les actions en revendication de stocks formées le 1er août 2002 par M. X... et vingt-cinq autres adhérents à la coopérative ; qu'un arrêt, devenu i

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.744), que la société coopérative vinicole Les Vignerons d'Opoul (la coopérative) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet 2001 et 4 juin 2002 ; que le juge-commissaire a rejeté les actions en revendication de stocks formées le 1er août 2002 par M. X... et vingt-cinq autres adhérents à la coopérative ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 11 janvier 2005 a jugé que les adhérents étaient restés propriétaires de leurs stocks de vin conservés par la coopérative au prorata de leurs apports respectifs et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour réunir les éléments permettant de déterminer les droits effectifs de chacun des adhérents ; que, par jugement du 3 octobre 2006, M. Y... a été condamné, en sa qualité de liquidateur, à payer aux vingt-six propriétaires revendiquants diverses sommes évaluées par l'expertise ; que Mme Z... et sept autres adhérents (les huit adhérents), soutenant que le liquidateur avait commis une faute en répartissant le prix des stocks entre les vingt-six propriétaires revendiquants, ces stocks étant pour partie et à proportion de leurs apports respectifs leur propriété, ont recherché la responsabilité de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 85-4 du décret du 27 décembre 1985 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des huit adhérents, l'arrêt retient que si ceux-ci pouvaient se dispenser des formalités de revendication, il leur appartenait de réclamer la restitution des marchandises au liquidateur dans les conditions prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 instituant une procédure préliminaire obligatoire devant l'administrateur ou le liquidateur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, même en l'absence d'une demande de restitution, qui n'est qu'une simple faculté pour le propriétaire dispensé de revendication, le liquidateur n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant, avant de vendre les stocks de vins, d'adresser aux huit adhérents une mise en demeure puis de consigner le prix de vente pour le tenir à leur disposition, conformément aux exigences de l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des huit adhérents, l'arrêt retient que ceux-ci ne justifient pas de la réalité de leur préjudice dans la mesure où le liquidateur justifie de la persistance d'un solde disponible susceptible de les désintéresser dans le cadre d'une action en restitution encore ouverte ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société coopérative vinicole Les Vignerons d'Opoul, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et les sept autres demandeurs

En ce que l'arrêt attaqué a débouté les exposants de leurs demandes dirigées contre M. Pierre Jean Y... ;
Aux motifs qu' aux termes de l'article L.621-116 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Ainsi la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui ont été confiés au débiteur en procédure collective par suite d'un contrat ayant fait l'objet d'une publicité. Il ressort de l'arrêt irrévocable rendu par la cour de ce siège le 11 janvier 2005 et confirmé par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation qu'en adhérant à la société coopérative vinicole "Les vignerons d'Opoul" dont les statuts ont été publiés, les coopérateurs, qui ont pris l'engagement d'apporter les produits de leur exploitation, sont restés vis-à-vis des tiers, propriétaires des stocks conservés par la coopérative au prorata de leurs apports respectifs. La publication des statuts de la société coopérative au registre du commerce suivie des déclarations d'apport de récoltes effectuées auprès de l'administration des douanes par les adhérents et dont justifient notamment les appelants, ont permis de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété des adhérents, en individualisant leurs apports en récolte avec les quantités correspondantes. En l'état d'une telle publicité, il sera admis que les appelants pouvaient se dispenser des formalités de revendication prévues par le texte susvisé bien que 26 adhérents de la même coopérative en aient respecté les formes. Pour autant, il appartenait aux appelants de réclamer restitution au mandataire liquidateur dans les conditions prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 applicable en la cause, qui dispose que pour l'application de l'article L.621-116 du code de commerce, la demande de restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire de justice mentionné à l'article L.621-123 du même code et qu'à défaut d'accord du mandataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur ses droits. Ces dispositions instituent par conséquent une procédure préliminaire obligatoire devant l'administrateur ou le mandataire liquidateur, de sorte qu'aucune action en responsabilité fautive ne pouvait être valablement engagée sans que cette procédure préalable n'ait été respectée. Or, il ne peut être considéré en l'espèce que la lettre simple par laquelle les intimés ont sollicité le 28 novembre 2006 "des renseignements sur l'état des stocks" vaut demande de restitution de leurs apports en nature ou valeur au sens de l'article précité. Il ne peut être fait grief en outre au mandataire liquidateur d'avoir distribué en priorité à 26 coopérateurs, auteurs d'une action en revendication, une partie des fonds restant disponibles sur les stocks, lesquels ne représentaient d'ailleurs au moment de la liquidation le 4 juin 2002 qu'une quantité limitée de 19.973 hl selon l'expertise antérieurement diligentée, aucune faute ne pouvant être imputée au mandataire liquidateur en ce qu'il s'est libéré des condamnations mises à sa charge en vertu de décisions judiciaires passées en force de chose jugée depuis le 11 juillet 2006. Enfin, les appelants ne justifient pas de la réalité de leur préjudice dans la mesure où le mandataire liquidateur justifie de la persistance d'un solde disponible susceptible de les désintéresser au prorata de leurs apports sous déduction de l'imputation des warrants des établissements financiers et des éventuels acomptes perçus antérieurement, dans le cadre d'une action en restitution encore ouverte puisque la liquidation n'est pas clôturée. Les demandes des intimés aux fins de voir constater la responsabilité personnelle de Maître Clément seront donc rejetées et la décision de première instance confirmée par substitution de motifs ; et aux motifs du jugement confirmé qu'en toute hypothèse, dans le cadre de cet article L.621-116 , le propriétaire, s'il est dispensé de faire reconnaître sa propriété, doit néanmoins exercer une action en restitution dans les conditions spécifiées à l'article 85-4 du décret et est soumis à des délais ; que force est de constater que les demandeurs n'ont diligenté aucune action en revendication, voire même en restitution, dans les délais impartis ;
1°/ Alors que l'action en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter l'action en indemnisation formée par des adhérents d'une coopérative contre le mandataire liquidateur de celle-ci, a retenu que s'ils pouvaient se dispenser des formalités de revendication, il leur appartenait de réclamer restitution au mandataire liquidateur dans les conditions prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 applicable en la cause, instituant une procédure préliminaire obligatoire devant l'administrateur ou le mandataire liquidateur, a violé l'article 85-4 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
2°/ Alors que l'article 85-4 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit qu'en l'absence de demande de restitution du bien, celui-ci peut être vendu à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire, que le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier et, qu'après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président ; que la Cour d'appel, pour rejeter l'action en indemnisation formée par les adhérents d'une coopérative contre le mandataire liquidateur de celle-ci, a retenu qu'il leur appartenait de réclamer restitution au mandataire liquidateur dans les conditions prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier d'avoir distribué en priorité aux coopérateurs auteurs d'une action en revendication une partie de fonds en se libérant de condamnations mises à sa charge, et que les adhérents demandeurs ne justifiaient pas de la réalité de leur préjudice dans la mesure où le mandataire liquidateur justifiait de la persistance d'un solde disponible susceptible de les désintéresser dans le cadre d'une action en restitution encore ouverte ; qu'en statuant ainsi, bien que les fonds revenant aux adhérents, à mettre en demeure avant la vente, auraient dû être consignés et mis à leur disposition, la cour d'appel a violé l'article 85-4, alinéas 3 et 4, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
3°/ Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs hypothétiques ; que la Cour d'appel, pour rejeter l'action en indemnisation formée par les adhérents d'une coopérative contre le mandataire liquidateur de celle-ci, a retenu que les adhérents demandeurs ne justifiaient pas de la réalité de leur préjudice dans la mesure où le mandataire liquidateur justifiait de la persistance d'un solde disponible susceptible de les désintéresser dans le cadre d'une action en restitution encore ouverte ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle les adhérents pourraient être désintéressés à la suite d'une demande de restitution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13116
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-13116


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13116
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