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02/06/2015 | FRANCE | N°14-12674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-12674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2013), qu'assigné en exécution de l'engagement de caution solidaire qu'il avait souscrit, par acte sous seing privé du 2 novembre 2000, envers la société Fortis banque France, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), en garantie des concours consentis au groupement foncier agricole X..., M. X... (la caution) a opposé la nullité de l'acte ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condam

ner à payer à la banque une certaine somme alors, selon le moyen, que l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 novembre 2013), qu'assigné en exécution de l'engagement de caution solidaire qu'il avait souscrit, par acte sous seing privé du 2 novembre 2000, envers la société Fortis banque France, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), en garantie des concours consentis au groupement foncier agricole X..., M. X... (la caution) a opposé la nullité de l'acte ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque une certaine somme alors, selon le moyen, que l'article L. 341-2 du code de la consommation, qui n'est pas applicable aux situations consommées avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, a pour champ d'application tant les contrats de cautionnement souscrits postérieurement au 5 février 2004 - date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, que les contrats de cautionnement souscrits antérieurement au 5 février 2004 mais dont les dettes cautionnées ne sont nées que postérieurement à cette date ; qu'en énonçant, pour la condamner, que l'article L. 341-2 du code de la consommation n'avait pas vocation à s'appliquer aux contrats de cautionnement souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, les dettes cautionnées seraient-elle nées postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article L. 341-2 du code de la consommation régit les conditions de formation du contrat de cautionnement ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la validité d'un tel acte s'apprécie à la date de sa conclusion et que la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, qui a modifié le texte précité pour imposer la rédaction par la caution d'une mention manuscrite spéciale, n'étant entrée en vigueur que le 6 février 2004, ne permet pas d'annuler un cautionnement contracté le 2 novembre 2000 ne contenant pas cette mention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la BNP Paribas la somme de 114.336,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 et ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la validité d'un cautionnement au regard des exigences légales afférentes à sa formulation s'apprécie à la date à laquelle il est souscrit, et que c'est à raison que les premiers juges ont dit que l'engagement contracté le 2 novembre 2000 par M. Jacques X... n'encourait aucune annulation pour n'être pas conforme aux prescriptions créées par l'article L. 341-2 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1 août 2003, lequel n'est entré en vigueur que le 6 février 2004 et n'a pas vocation à régir les cautionnements souscrits antérieurement ; QUE l'engagement de M. X..., donné manuscrit, en lettres et en chiffres, est régulier ; QUE s'étant obligé sans limitation de durée, ce qui était licite, M. X... pouvait user de la faculté de révoquer son engagement, ce qu'il ne justifie ni ne prétend avoir fait ; QUE la demande est par ailleurs conforme au montant de l'engagement, et l'exigibilité de la créance avérée et non contestée ;
ALORS QUE l'article L. 341-2 du code de la consommation, qui n'est pas applicable aux situations consommées avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, a pour champ d'application tant les contrats de cautionnement souscrits postérieurement au 5 février 2004 ¿ date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, que les contrats de cautionnement souscrits antérieurement au 5 février 2004 mais dont les dettes cautionnées ne sont nées que postérieurement à cette date ; qu'en énonçant, pour condamner M. X..., que l'article L. 341-2 du code de la consommation n'avait pas vocation à s'appliquer aux contrats de cautionnement souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, les dettes cautionnées seraient-elle nées postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12674
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-12674


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12674
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