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02/06/2015 | FRANCE | N°14-10383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-10383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 novembre 2011, pourvois n° A 10-21. 338 et H 10-31. 073), que, par acte notarié des 23 et 24 mars 2005, publié au bureau des hypothèques le 11 mai 2005, au répertoire des métiers le 15 décembre 2005 et au registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2006, M. X..., immatriculé dans ces deux registres de publicité légale à caractère professionnel, a fait établir une déclaration d'insaisissabilité portant sur l'immeuble d'habitation constituant sa résidence principale ; que, les 17 mars et 5 juillet 2006, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par ordonnance du 29 novembre 2006, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la résidence principale de M. X... ; que, par jugement du 29 juin 2007, le tribunal a confirmé cette ordonnance ;
Attendu qu'en exigeant que, pour faire obstacle à la vente par le liquidateur de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, celle-ci fût publiée avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... dans tous les registres de publicité légale à caractère professionnel dans lesquels il était immatriculé, la cour d'appel n'a pas commis d'excès de pouvoir, ni consacré un excès de pouvoir des premiers juges ;
D'où il suit que le pourvoi de M. X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé l'ordonnance ayant autorisé la vente de gré à gré d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur Ambroise X... situé... 14160 DIVES SUR MER consistant en une maison d'habitation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 526-1 du Code de commerce " une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ; cette déclaration publiée au bureau des hypothèques ¿ n'a effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant " ; Que de cette rédaction il résulte que la faculté de souscrire une déclaration d'insaisissabilité n'est pas attachée à la qualité d'artisan ou de commerçant, mais que (hormis le cas des personnes exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante) elle est ouverte à raison de l'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel ; Que selon les dispositions de l'article L. 562-2 alinéa 2 " lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel la déclaration doit être mentionnée " ; Attendu que des termes ainsi employés, il résulte que pour être opposable au créancier la déclaration d'insaisissabilité doit être mentionnée sur le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel est inscrit le déclarant ; que cette mention constitue ainsi une des conditions de l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité aux créanciers du déclarant ; Attendu en l'espèce que le déclarant était immatriculé à la fois au répertoire des métiers et depuis le 17 avril 2000 au registre du commerce ; que chacune de ces immatriculations produisant les effets que la loi lui attache, M. X... soutient à tort que son inscription au registre du commerce n'a pu produire d'effet juridique ; Attendu par ailleurs que l'article L. 562-2 alinéa 2 susvisé organisant une mesure de publicité légale liée à l'activité professionnelle du déclarant, M. X... qui savait être immatriculé à la fois au registre du commerce et au répertoire des métiers devait faire mentionner dans chacun de ces deux registres la déclaration d'insaisissabilité, la mention au répertoire des métiers étant à cet égard insuffisante à rendre la déclaration opposable aux créanciers ; Attendu que l'immatriculation au registre du commerce impliquait en effet par elle-même la mention de la déclaration d'insaisissabilité à ce registre, les circonstances de cette immatriculation, alléguées par M. X... étant sans incidence sur l'obligation pour lui de respecter l'obligation légale de publicité prévue par l'article L. 562-2 alinéa 2 du Code de commerce ; Qu'il est constant que si la déclaration d'insaisissabilité a été publiée le 15 décembre 2005 au répertoire des métiers elle ne l'a été au registre du commerce que le 16 juin 2006 soit après la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et quelques jours seulement avant la mise en liquidation judiciaire ; Attendu que la condition de publicité légale prévue par l'article L. 562-2 du Code de commerce n'étant pas remplie à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la déclaration d'insaisissabilité n'est pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à cette ouverture à l'occasion de l'activité professionnelle de Monsieur X... ; Qu'à cette date le bien immobilier objet de la déclaration restait donc compris dans le gage commun des créanciers ; Attendu que M. X... soutient à titre subsidiaire que la déclaration d'insaisissabilité est opposable aux tiers depuis le 11 mai 2005 date de la publicité faite à la conservation des hypothèques et non à partir de la date de la mention au registre de publicité légale à caractère professionnel ; Qu'il fait valoir que la mention ultérieure au registre du commerce, facultative selon lui du fait de l'absence d'obligation pour lui d'être immatriculé à ce registre, n'avait pour objet que de confirmer son droit d'invoquer l'insaisissabilité du bien concerné ; Qu'il en déduit que le 20 octobre 2006, date du dépôt de la requête en autorisation de vente du bien immobilier il était fondé à invoquer la déclaration d'insaisissabilité ; Mais attendu d'une part que l'alinéa 2 de l'article L. 562-2 en énonçant que la déclaration doit être mentionnée au registre de publicité à caractère professionnel ne prévoit pas une faculté mais une obligation et d'autre part que ce texte pose comme condition d'opposabilité de la déclaration, la mention de celle-ci au registre de publicité légale à caractère professionnel ; Attendu que de ce qui précède il résulte d'une part que la déclaration d'insaisissabilité n'était pas opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et d'autre part que par voie de conséquence, le mandataire judiciaire avait qualité pour présenter une requête en autorisation de vente au nom de l'ensemble de ces créanciers ; Que l'exception d'irrecevabilité tirée d'un défaut de droit d'agir de Me Y... ès-qualités n'est donc pas fondée ; Attendu sur le fond que M. X... a été placé en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2006 avant la mention de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce ; que le bien immobilier concerné constituait alors un élément d'actif de la procédure collective ; que dans ce contexte le mandataire judiciaire était fondé à solliciter l'autorisation de vendre ce bien de gré à gré et c'est donc à juste titre que le juge commissaire y a fait droit ; Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé par M. Y... ès-qualités et tiré de l'application de l'article L. 526-3 du Code de commerce le jugement déféré qui a rejeté le recours contre l'ordonnance du juge commissaire sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 526-2 du Code de Commerce que lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée, il résulte donc que la publication de la déclaration d'insaisissabilité au Registre du Commerce et des Sociétés doit être nécessairement opérée dès lors qu'il s'agit d'un registre de publicité légale à caractère professionnel auquel Monsieur Ambroise X... se trouvait régulièrement enregistré ; que dans la mesure où l'Article L. 526-2 du Code de Commerce ne limite pas les effets de la publication de la déclaration d'insaisissabilité à la publication au Bureau des Hypothèques et n'apporte pas de distinction quant à la nature de l'activité exercée, il apparaît donc impossible de considérer que la publication de l'insaisissabilité au Registre des Métiers pourrait pallier l'absence de publication au Registre du Commerce et des Sociétés ; qu'en effet, ceci pourrait conduire à léser les créanciers, qui n'ayant pas eu connaissance de la double immatriculation apprécieraient leur garantie en se fondant sur la consultation du registre ne mentionnant pas l'insaisissabilité, de sorte que la déclaration d'insaisissabilité doit en conséquence être mentionnée dans tous registres de publicité à caractère professionnel lorsque la personne concernée s'y trouve immatriculée » ;
1°/ ALORS QUE l'opposabilité aux tiers de la déclaration d'insaisissabilité est subordonnée à sa publicité dans le registre de publicité légale à caractère professionnel auquel l'auteur de la déclaration est légalement tenu de s'immatriculer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la déclaration d'insaisissabilité effectuée par Monsieur X..., dont il n'a jamais été contesté qu'il avait la qualité d'artisan non commerçant et qu'il n'était en conséquence assujetti qu'à inscription au répertoire des métiers, avait été mentionnée dans ce registre le 15 décembre 2005 après avoir été publiée à la Conservation des hypothèques le 11 mai 2005, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective intervenu le 17 mars 2006 ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, au motif que cette dernière n'avait été mentionnée au registre du commerce et des sociétés que le 16 juin 2006, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 123-9, 526-1 et 526-2 du Code de commerce, ensemble l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et l'article 7 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

2°/ ALORS QUI PLUS EST QUE seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent, dans leur activité commerciale, opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'ont pas été publiés à ce registre ; que seules les personnes ayant la qualité de commerçant sont assujetties à immatriculation au RCS ; qu'en confirmant le jugement ayant autorisé la vente de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, au motif que celle-ci n'avait pas été mentionnée au RCS avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, sans constater que Monsieur X... revêtait la qualité de commerçant assujetti, comme tel, à immatriculation au RCS, ni qu'il avait opposé la déclaration d'insaisissabilité dans le cadre d'une activité commerciale, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-9 du Code de commerce, ensemble l'article 123-1, 1° du même Code ;
3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la publication de la déclaration d'insaisissabilité au RCS est une condition d'opposabilité de l'insaisissabilité aux tiers dont la satisfaction s'apprécie non pas au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective mais au jour de l'action du tiers visant l'immeuble litigieux ; qu'en confirmant le jugement ayant autorisé la vente de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, au motif que celle-ci n'avait pas été mentionnée au RCS avant le 16 juin 2006, soit postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 17 mars 2006, après avoir pourtant constaté d'une part, que la déclaration avait été publiée à la Conservation des hypothèques le 11 mai 2005 et d'autre part, que la requête tendant à être autorisé à vendre le bien litigieux avait été déposée par Maître Y... le 20 octobre 2006, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce ;
4°/ ET ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; que l'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité au RCS de la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la déclaration d'insaisissabilité avait été publiée le 11 mai 2005 à la Conservation des hypothèques, le 15 décembre 2005 au Répertoire des métiers et le 16 juin 2006 au RCS ; qu'en jugeant, pour confirmer le jugement ayant autorisé la vente du bien litigieux, que Maître Y... pouvait se prévaloir de l'absence de publication de la déclaration d'insaisissabilité au RCS dans lequel Monsieur X... était également immatriculé et avait en conséquence qualité pour solliciter la vente dudit bien, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 641-9 et L. 526-1 du Code de commerce, ensemble l'article L. 661-5 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10383
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-10383


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10383
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