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02/06/2015 | FRANCE | N°14-10243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-10243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que le 27 juillet 2007, M. X... (le crédit-preneur) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (le crédit-bailleur) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule à usage professionnel au titre de son activité de « transport de personnes à moto » ; que le crédit-preneur ayant cessé de régler ses loyers à compter du 5 octobre 2008, le crédit-bailleur a prononcé la résiliation

du contrat et lui a demandé de payer une certaine somme ; que le crédit-pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que le 27 juillet 2007, M. X... (le crédit-preneur) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (le crédit-bailleur) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule à usage professionnel au titre de son activité de « transport de personnes à moto » ; que le crédit-preneur ayant cessé de régler ses loyers à compter du 5 octobre 2008, le crédit-bailleur a prononcé la résiliation du contrat et lui a demandé de payer une certaine somme ; que le crédit-preneur a demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts ;
Attendu que le crédit-preneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au crédit-bailleur une certaine somme alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement de crédit, tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes, doit, avant de leur apporter son concours pour un contrat de location avec option d'achat, vérifier leurs capacités financières et les alerter sur les risques découlant de leur endettement ; que dès lors en énonçant qu'à défaut pour le crédit-preneur, auquel il incombait de supporter l'aléa de sa création d'entreprise, de justifier de sa capacité financière lors de la souscription du contrat, il n'est pas établi que le crédit-bailleur ait manqué à l'obligation de mise en garde qui lui incombait en sa qualité de crédit-bailleur dispensateur de crédit dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, quand le crédit-bailleur, tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard du crédit-preneur, emprunteur profane, devait, avant de lui apporter son concours pour un contrat de location avec option d'achat, vérifier ses capacités financières et l'alerter sur les risques découlant de son endettement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au banquier dispensateur de crédit d'établir qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde ; qu'en énonçant qu'à défaut pour le crédit-preneur, auquel il incombait de supporter l'aléa de sa création d'entreprise, de justifier de sa capacité financière lors de la souscription du contrat, il n'est pas établi que le crédit-bailleur ait manqué à l'obligation de mise en garde qui lui incombait en sa qualité de crédit-bailleur dispensateur de crédit dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, quand il appartenait au crédit-bailleur de rapporter la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que selon le dossier prévisionnel comptable de l'activité envisagée, les nouveaux engagements contractuels du crédit-preneur devaient être couverts par les revenus de cette nouvelle activité professionnelle puis retient que le crédit-preneur ne justifie pas de sa capacité financière lors de la souscription du contrat ; qu'ayant ainsi constaté que l'emprunteur ne l'avait pas mise en mesure de vérifier l'existence d'un risque d'endettement né de la souscription de ce contrat, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, pu décider que la responsabilité du crédit-bailleur n'était pas engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la BNP la somme de 15. 699, 08 €, selon décompte arrêté au 31 décembre 2011 outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012, avec anatocisme.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... soutient qu'en sa qualité d'emprunteur non averti, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a manqué à son obligation de mise en garde des risques encourus par son engagement qu'elle le savait manifestement dans l'impossibilité de satisfaire au regard de ses revenus lors de la signature du contrat litigieux.
- que Monsieur X... fait état de revenus de 10. 506 € en 2005, soit 875, 50 € par mois et de 9 145 € en 2006, soit 762, 08 € par mois ; que toutefois les pièces établies après le mois de juillet 2007, dont la banque ne pouvait donc avoir connaissance au moment de la souscription du contrat ne peuvent être prises en compte pour apprécier un éventuel manquement de la BNP LEASE GROUP à son obligation de mise en garde, alors au demeurant que le dossier provisionnel comptable de l'activité qu'il envisageait faisait apparaître pour l'exercice compris entre le 01/ 07/ 2007 et le 30/ 06/ 2008 un chiffre d'affaires net de 53 000 € et un résultat d'exploitation de 30 900 € qui assurait l'intimée des capacités de remboursement de l'appelant.
- que le banquier n'a pas à se substituer à son client ni à s'immiscer dans la gestion de ses affaires pour apprécier l'opportunité du crédit sollicité ni la rentabilité de l'usage auquel le professionnel destine les fonds, à moins qu'il n'ait eu par ailleurs connaissance d'éléments inconnus de l'emprunteur faisant apparaître la non viabilité du projet, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'à défaut pour Monsieur X..., auquel il incombe de supporter l'aléa de sa création d'entreprise, de justifier de sa capacité financière lors de la souscription du contrat, il n'est pas établi que l'intimée ait manqué à l'obligation de mise en garde qui lui incombait en sa qualité de crédit bailleur dispensateur de crédit dans le cadre du contrat de location avec option d'achat » (arrêt p. 3 alinéas 1 à 3 des motifs et p. 4 alinéa 1er).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Serge X... soutient qu'en ne sollicitant pas de caution auprès de l'organisme OSEO, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aurait manqué à ses devoirs et qu'ainsi la faute commise par la Banque empêcherait cette dernière de la poursuivre en paiement des sommes restant dues, qu'ainsi la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP devrait être déboutée de ses demandes en paiement en application du principe « NEMO AUDITUR » ;
- qu'il convient de rappeler que cela ne résulte pas d'un principe, mais d'un adage par lequel en bon français on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, que M. Serge X... n'avance la preuve d'aucune faute de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP commise lors de la signature du contrat de location du matériel, que l'argument de la disproportion de ses revenus avancé par M. Serge X... par rapport à ses engagements de location ne saurait être retenu dans la mesure où les nouveaux engagements contractuels de M. Serge X... devaient être couverts par les revenus de sa nouvelle activité professionnelle, de ses propres prévisions d'exploitation » (jugement p. 20 alinéas 1 et 2).
ALORS QUE D'UNE PART, l'établissement de crédit, tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes, doit, avant de leur apporter son concours pour un contrat de location avec option d'achat, vérifier leurs capacités financières et les alerter sur les risques découlant de leur endettement ; que dès lors en énonçant qu'à défaut pour Monsieur X..., auquel il incombait de supporter l'aléa de sa création d'entreprise, de justifier de sa capacité financière lors de la souscription du contrat, il n'est pas établi que l'intimée ait manqué à l'obligation de mise en garde qui lui incombait en sa qualité de crédit bailleur dispensateur de crédit dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, quand la BNP Lease Group, tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur X..., emprunteur profane, devait, avant de lui apporter son concours pour un contrat de location avec option d'achat, vérifier ses capacités financières et l'alerter sur les risques découlant de son endettement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient au banquier dispensateur de crédit d'établir qu'il a satisfait à son obligation de mise en garde ; qu'en en énonçant qu'à défaut pour Monsieur X..., auquel il incombait de supporter l'aléa de sa création d'entreprise, de justifier de sa capacité financière lors de la souscription du contrat, il n'est pas établi que l'intimée ait manqué à l'obligation de mise en garde qui lui incombait en sa qualité de crédit bailleur dispensateur de crédit dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, quand il appartenait à la BNP Lease Group de rapporter la preuve qu'elle avait satisfait à son obligation de mise en garde, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10243
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-10243


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10243
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