LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 13-26. 815 et F 14-11. 101, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 09-16. 743), que, Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2007, le service des impôts des entreprises de Paris 1er (le SIE) a déclaré une créance correspondant à un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que par ordonnance du 8 juillet 2008, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence d'un certain montant et sursis à statuer sur le surplus ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance du SIE à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000 alors, selon le moyen, que l'article L. 643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée à la date fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la prorogation n'est possible que par une décision motivée ; qu'en affirmant que " le délai fixé au moment de l'ouverture de la procédure collective n'est pas prévu à peine d'extinction mais constitue simplement un rendez-vous judiciaire fixant un délai au terme duquel la procédure devra être examinée " et " qu'en outre, la clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut être prononcée, en vertu du texte précité, que par un jugement, et seul ce jugement met fin à la mission du liquidateur ", de sorte qu'il ne pouvait être soutenu en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... s'était trouvée clôturée malgré l'absence de décision prorogeant le terme de cette procédure, quand la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervient nécessairement en l'absence de prorogation ordonnée par une décision motivée du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ;
Mais attendu que l'absence de prorogation du délai fixé en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure ; que l'arrêt ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour connaître de l'existence et de l'exigibilité de l'impôt, ces questions relevant de la compétence des juridictions administratives ; que confrontée au défaut de pouvoir du juge-commissaire, la cour d'appel doit relever d'office cette fin de non-recevoir et doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... rappelait ces principes et concluait à la nécessité pour la cour d'appel, statuant dans le cadre d'un recours dirigé contre une ordonnance du juge-commissaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que des décisions de justice définitives soient rendues relativement aux créances invoquées par le service des impôts des entreprises ; qu'en prononçant l'admission de la créance du SIE à hauteur de 197 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 624-2 du code de commerce et 125 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que toutes les créances contestées avaient fait l'objet de titres exécutoires sous forme d'avis de mise en recouvrement, que Mme X... se bornait à invoquer de multiples instances devant la juridiction administrative introduites avant l'ouverture de la procédure collective sans en apporter de justification et que, selon les conclusions du SIE, la seule instance en cours était celle encore pendante devant la cour administrative d'appel relativement à la TVA de l'année 1999, la cour d'appel n'a pas méconnu les texte et principe invoqués en admettant la créance du SIE au titre de la TVA afférente à l'année 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les cinquièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture prive le juge-commissaire du pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ; que la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'à la lecture de la déclaration de créance du service des impôts des entreprises, il apparaissait que la totalité des créances était contestée et faisait l'objet d'un contentieux en cours, sans que cette déclaration fasse mention des juridictions saisies ; qu'en constatant la carence de la déclaration de créance sur ce point, sans en tirer aucune conséquence au motif erroné que la mention des juridictions saisies n'était pas prévue à peine de nullité, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que si l'article R. 622-23 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, l'omission de cette mention n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les sixièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la lettre alléguée du 18 mars 2008 n'avait pas date certaine et que " l'accusé de réception de cette lettre n'a pas été versée aux débats bien qu'il figure sous le n° 7-2 des " pièces à l'appui " listées par le comptable " ; qu'en se fondant, pour se déterminer, sur ce courrier du 18 mars 2008 (mentionnée par erreur dans l'arrêt comme étant du 18 " février " 2008), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accusé de réception de ce courrier avait été communiqué à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le créancier ne se trouve dispensé de réponse dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce que lorsqu'il est convoqué dans ce même délai devant le juge-commissaire et qu'il a comparu devant lui ; qu'en énonçant que le moyen de Mme X... tiré de la forclusion de l'article L. 622-27 du code de commerce était inopérant, dès lors que les parties avaient été convoquées à l'audience du juge-commissaire du 1er avril 2008, tout en constatant que le créancier et la débitrice n'avaient effectivement comparu que lors d'une audience du 10 juin 2008, d'où il résultait que la sanction prévue pour défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours était encourue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la sanction prévue par l'article L. 622-27 du code de commerce n'est pas applicable au créancier qui a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai ouvert par ce texte et qui a comparu devant lui, même après l'expiration de ce délai, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du liquidateur ;
Attendu, en second lieu, que le grief de la première branche critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers, quatrièmes et septièmes moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y..., identiques aux pourvois n° R 13-26. 815 et F 14-11. 101
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance du SIE Paris 1er à hauteur de 197. 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, précisé que pour les deux créances d'un montant total de 354. 736, 18 euros, le Trésor Public bénéficiait d'une garantie hypothécaire à concurrence de 114. 534, 74 euros et dit que les dépens exposés devant les juridictions du fond seraient supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE toutes les créances contestées ont fait l'objet de titres exécutoires sous forme de mises en recouvrement ; que, comme le relève le comptable des impôts, il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales que lorsque l'administration, dans le délai de six mois qui lui est imparti, n'a, ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire pour prendre sa décision, cette réclamation est considérée comme implicitement rejetée, ouvrant ainsi au contribuable la possibilité de saisir la juridiction compétente ; que, néanmoins, Mme Y... se borne à invoquer de multiples instances devant la juridiction administrative introduites avant l'ouverture de la procédure collective, mais sans en apporter la moindre justification ; que la seule instance en cours, selon les conclusions du comptable, serait celle encore pendante devant la cour administrative d'appel de Paris relativement à la TVA 1999 pour 96. 250, 06 euros ; qu'une telle créance ne peut être admise " sous réserve de la décision de la Cour administrative d'appel de Paris ", et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a admis cette créance ; que, par ailleurs, lorsque les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'une demande d'admission définitive et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse sont soumises au juge-commissaire, celui-ci doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; que cette décision dessaisit le juge-commissaire qui n'a pas à surseoir à statuer pour se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de la créance ; que l'ordonnance entreprise sera, par conséquent infirmée en ce qu'elle a sursis à statuer sur le montant de 92. 774, 74 euros correspondant à la TVA de novembre 2003 et des années 2004 à 2006 (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS, d'une part, QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en ne visant pas les conclusions des parties avec l'indication de leur date, et en n'exposant pas tous les moyens de fait et de droit soutenus par Mme Y... dans ses dernières écritures du 15 janvier 2013, notamment celui relatif aux carences du SIE Paris 1er dans la communication des pièces utiles à la solution du litige (p. 11 et 15 des conclusions de Mme Y...), la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des dernières conclusions de Mme Y..., a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 11 janvier 2013 et déposées le 15 janvier 2013, p. 11), Mme Y... faisait valoir que n'avaient pas été versés aux débats tous les accusés de réception des avis de recouvrement émis par le Trésor Public et ajoutait " qu'aucune mise en demeure dûment réceptionnée ne figure au dossier " ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance du SIE Paris 1er à hauteur de 197. 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, précisé que pour les deux créances d'un montant total de 354. 736, 18 euros, le Trésor Public bénéficiait d'une garantie hypothécaire à concurrence de 114. 534, 74 euros et dit que les dépens exposés devant les juridictions du fond seraient supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... prétend que la procédure de liquidation judiciaire est réputée avoir pris fin faute de prorogation du délai imparti pour en examiner la clôture ; que par jugement du 9 février 2012, le Tribunal de grande instance, sur requête de Maître A..., ès qualités, a prorogé la procédure pour une durée de trois ans, mais cette décision a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2012 au seul motif d'une demande de Mme Y... d'un renvoi devant la présente cour fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile ; que l'article L. 643-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal pourra proroger le terme par décision motivée ; qu'il en résulte que le délai fixé au moment de l'ouverture de la procédure collective n'est pas prévu à peine d'extinction mais constitue simplement un rendez-vous judiciaire fixant un délai au terme duquel la procédure devra être examinée ; qu'en outre, la clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut être prononcée, en vertu du texte précité, que par un jugement, et seul ce jugement met fin à la mission du liquidateur, de sorte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que sa liquidation judiciaire est réputée avoir pris fin (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE selon l'article L. 643-9 du Code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée à la date fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la prorogation n'est possible que par une décision motivée ; qu'en affirmant que " le délai fixé au moment de l'ouverture de la procédure collective n'est pas prévu à peine d'extinction mais constitue simplement un rendez-vous judiciaire fixant un délai au terme duquel la procédure devra être examinée " et " qu'en outre, la clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut être prononcée, en vertu du texte précité, que par un jugement, et seul ce jugement met fin à la mission du liquidateur ", de sorte qu'il ne pouvait être soutenu en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... s'était trouvée clôturée malgré l'absence de décision prorogeant le terme de cette procédure, quand la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervient nécessairement en l'absence de prorogation ordonnée par une décision motivée du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance du SIE Paris 1er à hauteur de 197. 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000 ;
AUX MOTIFS QUE toutes les créances contestées ont fait l'objet de titres exécutoires sous forme de mises en recouvrement ; que, comme le relève le comptable des impôts, il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales que lorsque l'administration, dans le délai de six mois qui lui est imparti, n'a, ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire pour prendre sa décision, cette réclamation est considérée comme implicitement rejetée, ouvrant ainsi au contribuable la possibilité de saisir la juridiction compétente ; que, néanmoins, Mme Y... se borne à invoquer de multiples instances devant la juridiction administrative introduites avant l'ouverture de la procédure collective, mais sans en apporter la moindre justification ; que la seule instance en cours, selon les conclusions du comptable, serait celle encore pendante devant la cour administrative d'appel de Paris relativement à la TVA 1999 pour 96. 250, 06 euros ; qu'une telle créance ne peut être admise " sous réserve de la décision de la Cour administrative d'appel de Paris ", et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a admis cette créance ; que, par ailleurs, lorsque les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'une demande d'admission définitive et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse sont soumises au juge-commissaire, celui-ci doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; que cette décision dessaisit le juge-commissaire qui n'a pas à surseoir à statuer pour se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de la créance ; que l'ordonnance entreprise sera, par conséquent infirmée en ce qu'elle a sursis à statuer sur le montant de 92. 774, 74 euros correspondant à la TVA de novembre 2003 et des années 2004 à 2006 (arrêt attaqué p. 5) ;
ALORS QUE le juge-commissaire n'est pas compétent pour connaître de l'existence et de l'exigibilité de l'impôt, ces questions relevant de la compétence des juridictions administratives ; que confrontée au défaut de pouvoir du juge-commissaire, la cour d'appel doit relever d'office cette fin de non-recevoir et doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que dans ses écritures d'appel (signifiées le 11 janvier 2013, p. 14, p. 17 al. 3 et p. 19 al. 3 et 4), Mme Y... rappelait ces principes et concluait à la nécessité pour la cour d'appel, statuant dans le cadre d'un recours dirigé contre une ordonnance du juge-commissaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que des décisions de justice définitives soient rendues relativement aux créances invoquées par le service des impôts des entreprises ; qu'en prononçant l'admission de la créance du SIE Paris 1er à hauteur de 197. 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 624-2 du Code de commerce et 125 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance du SIE Paris 1er à hauteur de 197. 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, précisé que pour les deux créances d'un montant total de 354. 736, 18 euros, le Trésor Public bénéficiait d'une garantie hypothécaire à concurrence de 114. 534, 74 euros et dit que les dépens exposés devant les juridictions du fond seraient supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait valoir que la déclaration de créance du 18 avril 2007 est nulle pour avoir été effectuée par la Direction générale des impôts, service des impôts des entreprises de Paris 1er, entité administrative ne pouvant ester en justice ; mais attendu qu'à compter du 1er janvier 2006, les recettes des impôts ont pris la dénomination de " service des impôts des entreprises ", suite à l'arrêté du 21 mars 2006 portant réorganisation des postes comptables de la Direction générale des impôts ; que l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts et notamment pour déclarer les créances fiscales ; qu'en l'occurrence, la déclaration litigieuse est à en-tête du " service des impôts des entreprises de Paris 1er " et a été signée par Mme Michèle Z..., " la comptable des impôts " ; que si l'article R. 622-23 du Code de commerce prévoit que la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige, l'absence de cette indication n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration, dès lors que le liquidateur peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints et que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; qu'il s'ensuit que la contestation de la régularité de la déclaration de créance est sans fondement (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE si l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts, notamment pour déclarer les créances fiscales, et si ce texte n'oblige pas le comptable à agir en personne et ne limite en rien sa faculté de déléguer ses pouvoirs à un subordonné, il faut toutefois que le signataire de la déclaration de créance justifie de sa qualité ou établisse l'existence d'une délégation de pouvoir ou de signature ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 11 janvier 2013, p. 6), Mme Y... faisait valoir que la preuve n'était pas rapportée de ce que la signataire de la déclaration de créance, Mme Michèle Z..., avait qualité pour le faire ou qu'elle disposait d'une délégation de pouvoir ou de signature dûment publiée ; qu'en se bornant à rappeler les termes du texte susvisé puis à indiquer " qu'en l'occurrence, la déclaration litigieuse est à en-tête du " service des impôts des entreprises de Paris 1er " et a été signée par Mme Michèle Z..., " la comptable des impôts ", sans rechercher si Mme Z... avait la qualité de comptable public compétent ou si celle-ci était titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance du SIE Paris 1er à hauteur de 197. 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, précisé que pour les deux créances d'un montant total de 354. 736, 18 euros, le Trésor Public bénéficiait d'une garantie hypothécaire à concurrence de 114. 534, 74 euros et dit que les dépens exposés devant les juridictions du fond seraient supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE si l'article R. 622-23 du Code de commerce prévoit que la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige, l'absence de cette indication n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration, dès lors que le liquidateur peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints et que le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; qu'il s'ensuit que la contestation de la régularité de la déclaration de créance est sans fondement (arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS QU'une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture prive le juge-commissaire du pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ; que la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 11 janvier 2013, p. 7 et 8), Mme Y... faisait valoir qu'à la lecture de la déclaration de créance du service des impôts des entreprises, il apparaissait que la totalité des créances était contestée et faisait l'objet d'un contentieux en cours, sans que cette déclaration fasse mention des juridictions saisies ; qu'en constatant la carence de la déclaration de créance sur ce point, sans en tirer aucune conséquence au motif erroné que la mention des juridictions saisies n'était pas prévue à peine de nullité, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du Code de commerce.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance du SIE Paris 1er à hauteur de 197. 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, précisé que pour les deux créances d'un montant total de 354. 736, 18 euros, le Trésor Public bénéficiait d'une garantie hypothécaire à concurrence de 114. 534, 74 euros et dit que les dépens exposés devant les juridictions du fond seraient supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 622-27 du Code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; que, par courrier du 4 mars 2008, Maître A... a avisé le SIE Paris 1er qu'il allait proposer au juge-commissaire de rejeter la créance en raison des motifs invoqués par Mme Y... dans une lettre jointe en copie ; que le SIE a répondu le 18 février (lire " 18 mars ") 2008 en mentionnant que les créances correspondaient à des déclarations de TVA spontanément souscrites mais déposées sans paiement et qu'il convenait, eu égard aux multiples contestations de Mme Y..., de les inscrire au passif de l'intéressée avec sursis à statuer dans l'attente des décisions des services d'assiette compétents ; que l'ordonnance du juge-commissaire fait état de cette correspondance, et indique qu'à l'audience du 1er avril 2008 à laquelle les parties avaient été convoquées, l'affaire a été renvoyée au 10 juin 2008 et qu'au cours de cette audience, le créancier, représenté par son avocat, a été entendu en ses explications ainsi que Mme Y... et Maître A... ; que la procédure devant le juge-commissaire du tribunal de grande instance étant orale, en vertu de l'article L. 662-2 du Code de commerce, les moyens et prétentions sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience, et les pièces avoir été régulièrement produites ; que le moyen tiré de la forclusion de l'article L. 622-27 précité est donc inopérant (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
ALORS, d'une part, QUE s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 11 janvier 2013, p. 10 al. 3), Mme Y... faisait valoir que la lettre alléguée du 18 mars 2008 n'avait pas date certaine et que " l'accusé de réception de cette lettre n'a pas été versée aux débats bien qu'il figure sous le n° 7-2 des " pièces à l'appui " listées par le comptable " ; qu'en se fondant, pour se déterminer, sur ce courrier du 18 mars 2008 (mentionnée par erreur dans l'arrêt comme étant du 18 " février " 2008), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accusé de réception de ce courrier avait été communiqué à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le créancier ne se trouve dispensé de réponse dans le délai de 30 jours prévu par l'article L. 622-27 du Code de commerce que lorsqu'il est convoqué dans ce même délai devant le juge-commissaire et qu'il a comparu devant lui ; qu'en énonçant que le moyen de Mme Y... tiré de la forclusion de l'article L. 622-27 du Code de commerce était inopérant, dès lors que les parties avaient été convoquées à l'audience du juge-commissaire du 1er avril 2008, tout en constatant que le créancier et la débitrice n'avaient effectivement comparu que lors d'une audience du 10 juin 2008, d'où il résultait que la sanction prévue pour défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours était encourue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 622-27 du Code de commerce.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance du SIE Paris 1er à hauteur de 197. 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, précisé que pour les deux créances d'un montant total de 354. 736, 18 euros, le Trésor Public bénéficiait d'une garantie hypothécaire à concurrence de 114. 534, 74 euros et dit que les dépens exposés devant les juridictions du fond seraient supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE toutes les créances contestées ont fait l'objet de titres exécutoires sous forme de mises en recouvrement ; que, comme le relève le comptable des impôts, il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales que lorsque l'administration, dans le délai de six mois qui lui est imparti, n'a, ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire pour prendre sa décision, cette réclamation est considérée comme implicitement rejetée, ouvrant ainsi au contribuable la possibilité de saisir la juridiction compétente ; que, néanmoins, Mme Y... se borne à invoquer de multiples instances devant la juridiction administrative introduites avant l'ouverture de la procédure collective, mais sans en apporter la moindre justification ; que la seule instance en cours, selon les conclusions du comptable, serait celle encore pendante devant la cour administrative d'appel de Paris relativement à la TVA 1999 pour 96. 250, 06 euros ; qu'une telle créance ne peut être admise " sous réserve de la décision de la Cour administrative d'appel de Paris ", et l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a admis cette créance ; que, par ailleurs, lorsque les créances du Trésor public qui ont fait l'objet d'une demande d'admission définitive et contre lesquelles le redevable a formé une réclamation contentieuse sont soumises au juge-commissaire, celui-ci doit seulement constater qu'une réclamation ou une instance est en cours ; que cette décision dessaisit le juge-commissaire qui n'a pas à surseoir à statuer pour se prononcer, à l'issue de cette instance, sur l'admission de la créance ; que l'ordonnance entreprise sera, par conséquent infirmée en ce qu'elle a sursis à statuer sur le montant de 92. 774, 74 euros correspondant à la TVA de novembre 2003 et des années 2004 à 2006 (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS, d'une part, QUE le fait qu'un contribuable ne saisisse pas la juridiction compétente à l'expiration du délai de six mois à compter de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ne met pas fin au sursis ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 11 janvier 2013, p. 12 al. 2), Mme Y... faisait valoir que les réclamations préalables régularisées devant la juridiction administrative avaient été accompagnées de demandes de sursis de paiement, ce qui privait de caractère exécutoire les créances alléguées par le service des impôts des entreprises ; qu'en écartant ce moyen au motif que Mme Y... ne justifiait pas des instances introduites devant la juridiction administrative avant l'ouverture de la procédure collective quand le défaut de saisine de la juridiction administrative ne mettait pas fin au sursis de paiement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 277, R. 198-10 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que " toutes les créances contestées ont fait l'objet de titres exécutoires sous forme de mises en recouvrement ", sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.