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02/06/2015 | FRANCE | N°13-19810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 13-19810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013), que la société Agence européenne de communication publique (la société AECP) a ouvert, le 4 décembre 2003, auprès de la Société générale (la banque), un compte professionnel avec attribution d'une carte de crédit et a bénéficié d'une autorisation de découvert ; que le 24 août 2007, la banque a dénoncé l'ouverture de crédit, notifié la clôture du compte avec un préavis de soixante jours, demandé la restitution de la carte bancaire pour

utilisation abusive et fait inscrire l'incident au fichier des cartes bancaires ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2013), que la société Agence européenne de communication publique (la société AECP) a ouvert, le 4 décembre 2003, auprès de la Société générale (la banque), un compte professionnel avec attribution d'une carte de crédit et a bénéficié d'une autorisation de découvert ; que le 24 août 2007, la banque a dénoncé l'ouverture de crédit, notifié la clôture du compte avec un préavis de soixante jours, demandé la restitution de la carte bancaire pour utilisation abusive et fait inscrire l'incident au fichier des cartes bancaires de la Banque de France ; que reprochant à la banque d'avoir ainsi agi abusivement, la société AECP l'a assignée en responsabilité ;
Sur le premier moyen :

Attendu que la société AECP fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts la condamnation de la banque alors, selon le moyen, que si une banque peut décider unilatéralement de mettre fin à une ouverture de crédit consentie à une entreprise et de clôturer son compte courant, elle engage sa responsabilité en cas d'abus ; que la banque commet un abus de droit, lorsque sa décision procède d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu « qu'alors qu'aucune utilisation abusive de sa carte n'avait été faite par la société AECP à la date du 24 août 2007 », la banque avait commis une faute en décidant « à la fois de retirer la carte bleue de la société AECP, de rendre immédiatement exigibles les opérations effectuées avec cette carte, de considérer l'absence de couverture en résultant comme une utilisation abusive et de déclarer l'incident à la Banque de France » ; qu'en omettant de rechercher si les autres décisions de résiliation de l'autorisation de découvert et de clôture du compte courant prises à la même date du 24 août 2007, et indissociables de celles déclarées fautives, comme le soutenait la société AECP, n'étaient pas nécessairement fautives à raison même de leur caractère indissociable des décisions du même jour, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'abus reproché à la banque dans le retrait de la carte bancaire étant étranger à la résiliation des concours, elle-même jugée régulière, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société AECP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au taux contractuel les intérêts sur la somme de 42 617,84 euros, représentant le montant du solde débiteur du compte courant, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire dont la cour d'appel n'a pas relevé l'existence, le solde du compte clôturé ne pouvait produire que des intérêts au taux légal ; qu'en considérant pourtant que la banque était fondée à réclamer le paiement d'intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte courant, pour la période postérieure à la date de clôture du compte, la cour d'appel, faute de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société AECP, qui s'était bornée à opposer à la banque l'irrecevabilité pour nouveauté de sa demande tendant à l'application du taux contractuel aux intérêts du solde débiteur du compte courant dus après sa clôture, ait soutenu devant la cour d'appel que seuls les intérêts au taux légal étaient dus en l'absence d'une convention écrite contraire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence européenne de communication publique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Agence européenne de communication publique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 ¿ la condamnation de la Société Générale à raison de sa responsabilité à l'égard de la société AECP ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'avenant du 24 juillet 2006, autorisant un découvert de 40.000 euros, il est prévu que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et que la Société Générale peut, sans avoir à motiver sa décision, résilier à tout moment l'ouverture de crédit, en respectant un délai de préavis de 60 jours ; qu'il est précisé que le préavis court à compte de la date d'envoi d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il est également mentionné qu'en ce cas la Société Générale peut clôturer le compte courant du client ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2007, la Société Générale a dénoncé la facilité de caisse et a notifié la clôture du compte, au terme d'un préavis de 60 jours, soit le 24 octobre 2007 ; que la Société Générale s'est ainsi conformée aux stipulations contractuelles concernant la facilité de caisse ; qu'à défaut de délai de préavis mentionné dans la convention de compte professionnel pour la clôture du compte courant, le délai de 60 jours, appliqué en l'espèce à compter du 24 août, constitue un délai raisonnable qui permettait à la société AECP de prendre les dispositions nécessaires pour rechercher une nouvelle banque ; que, dans ces conditions, la société AECP ne rapporte pas la preuve d'un abus commis par la Société Générale dans l'exercice de son droit ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que les décisions de résiliation du concours et de clôture du compte courant étaient régulières et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la banque de ce fait ; que la société AECP reproche également à la Société Générale de ne pas avoir respecté ses obligations lors du retrait de la carte bancaire et d'avoir déclaré sans raison un incident à la banque de France ; que, par lettre du 24 août 2007, la Société Générale a demandé à la société AECP de ne plus utiliser la carte de crédit et de la restituer et elle l'a informée de l'inscription de l'incident au fichier des cartes bancaires de la Banque de France ; que dans sa lettre, la Société Générale indique que la situation du compte n'a pas permis de couvrir les opérations effectuées à l'aide de la carte fonctionnant sur ce compte et que cette utilisation n'est pas conforme aux conditions générales de fonctionnement des cartes ; que la Société Générale prétend qu'à la date d'arrêté de l'encours le 26 août 2007, le solde débiteur était supérieur au découvert autorisé et que lorsqu'elle a prélevé l'encours le 29 août 2007, trois jours après la date habituelle, le solde débiteur était de 45.437,50 euros ; que le montant, mentionné par la banque, de 6.181,38 euros de l'encours de débit différé de la carte pour l'échéance du mois d'août 2007, n'excédait pas la limite autorisée de 8.000 euros ; qu'il résulte également des relevés de compte que l'échéance carte bleue était prélevée le 4 de chaque mois ; que, dans ces conditions, à la date du 24 août 2007, la Société Générale ne pouvait pas prétendre que la situation du compte ne permettait pas de couvrir les opérations effectuées avec la carte, puisque le débit ne devait intervenir que le 4 septembre 2007 ; qu'alors qu'aucune utilisation abusive de sa carte n'avait été faite par la société AECP à la date du 24 août 2007, la Société Générale a décidé à la fois de retirer la carte bleue de la société AECP, de rendre immédiatement exigibles les opérations effectuées avec cette carte, de considérer l'absence de couverture en résultant comme une utilisation abusive et de déclarer l'incident à la Banque de France ; que le caractère simultané et sans préavis de ces décisions, dont la société AECP n'a eu connaissance qu'à réception des lettres le 30 août 2007, ne permettait manifestement pas à cette dernière de régulariser sa situation ; qu'en conséquence, la Société Générale a agi de manière fautive et qu'elle a procédé sans motif légitime à la déclaration de l'incident à la Banque de France le 24 août 2007 ; qu'il résulte en outre du déroulement des faits qu'elle n'a pas modifié sa décision, malgré l'envoi par la société AECP d'une lettre en date du 13 septembre 2007, contestant ces agissements ; que cette inscription au fichier des cartes bancaires a porté atteinte à la réputation commerciale de la société AECP et l'a privée de tout recours au crédit de trésorerie SFAC ; que l'attestation de l'expert comptable de la société AECP, datée du 22 novembre 2012, s'il atteste du montant des chiffres d'affaires réalisés en 2007, 2008 et 2009 par la société AECP, n'apporte aucun renseignement fiable sur les difficultés alléguées de la société AECP et ne démontre pas l'existence du préjudice autre que celui résultant du discrédit causé par l'inscription injustifiée à la Banque de France ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la société AECP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef et que la société AECP doit être déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE si une banque peut décider unilatéralement de mettre fin à une ouverture de crédit consentie à une entreprise et de clôturer son compte courant, elle engage sa responsabilité en cas d'abus ; que la banque commet un abus de droit, lorsque sa décision procède d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'« alors qu'aucune utilisation abusive de sa carte n'avait été faite par la société AECP à la date du 24 août 2007 », la Société Générale avait commis une faute en décidant « à la fois de retirer la carte bleue de la société AECP, de rendre immédiatement exigibles les opérations effectuées avec cette carte, de considérer l'absence de couverture en résultant comme une utilisation abusive et de déclarer l'incident à la Banque de France » ; qu'en omettant de rechercher si les autres décisions de résiliation de l'autorisation de découvert et de clôture du compte courant prises à la même date du 24 août 2007, et indissociables de celles déclarées fautives, comme le soutenait la société AECP, n'étaient pas nécessairement fautives à raison même de leur caractère indissociable des décisions du même jour déclarées fautives, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AECP à payer à la Société Générale des intérêts au taux contractuel sur la somme de 42.617,84 € ;
AUX MOTIFS QU'en première instance, la Société Générale a demandé le paiement de la somme de 42.617,84 euros, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2008 et que le tribunal a fait droit à sa demande à compter du 12 mars 2008, date d'arrêté de compte ; que la société AECP n'avait pas contesté le montant réclamé qui comprenait la somme due à la date de la clôture du compte, ainsi que les intérêts au taux contractuel arrêtés au 12 mars 2008 ; que la demande en paiement des intérêts est l'accessoire de la demande en paiement de la créance principale ; qu'en l'espèce la demande des intérêts au taux contractuel tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et qu'en outre il s'agit d'une demande reconventionnelle formulée par la Société Générale ; que cette demande est dès lors recevable ; que la Société Générale est donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 42.617,84 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2008 ;
ALORS QU'en l'absence de convention contraire, dont la cour d'appel n'a pas relevé l'existence, le solde du compte clôturé ne pouvait produire que des intérêts au taux légal ; qu'en considérant pourtant que la Société Générale était fondée à réclamer le paiement d'intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte courant, pour la période postérieure « à la date de clôture du compte », la cour d'appel, faute de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19810
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°13-19810


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19810
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