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28/05/2015 | FRANCE | N°14-80246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2015, 14-80246


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Danilo B...,- M. Marco X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 décembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M.

Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le r...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Danilo B...,- M. Marco X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 16 décembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE ET BUK-LAMENT et de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-4, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'annulation déposée par M. X... ;
" aux motifs propres que tout gardé à vue doit, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le premier interrogatoire des enquêteurs ; que, de même, il doit être informé dès le début de sa garde à vue, de son droit à garder le silence ; que ces dispositions résultent des articles 63-4 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux des enquêteurs de la gendarmerie nationale que les droits de M. B...tels que ci-dessus rappelés n'ont pas été respectés ; que cette violation de ses droits lui ont nécessairement causé grief ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition de celui-ci et de toutes les pièces de la procédure reprenant lesdits procès-verbaux, notamment le procès-verbal de synthèse reprenant le contenu de ceux-ci ; qu'en revanche, M. B...ne peut pas être considéré comme ayant été personnellement victime de la violation éventuelle des règles de procédure à l'égard de M. X..., et ne saurait, en conséquence, s'en prévaloir ; que sa demande à ce titre doit être rejetée ; que l'avocat de M. X..., dépose des conclusions aux fins de nullité des procès-verbaux liés à la mesure de la garde à vue de son client, arguant que celui-ci doit bénéficier des mêmes droits que son coprévenu, M. B...; qu'il appartenait à ce prévenu de déposer des conclusions devant le tribunal correctionnel de Draguignan, s'il entendait se prévaloir des dispositions des textes du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme susvisés ; que les notes d'audience montrent que l'avocat de ce prévenu n'a pas soulevé cette difficulté même oralement ; qu'il ne peut être fait reproche aux premiers juges de ne pas en avoir fait application ab initio ; qu'en tout état de cause, les exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis ; que force est de constater que c'est devant la cour d'appel que pour la première fois l'exception de nullité est soulevée de la part de l'avocat de M. X..., qu'en conséquence, la demande à ce titre n'est pas recevable ;
" et aux motifs adoptés que le avocat de M. B...a soulevé in limine litis l'exception de nullité des auditions de MM. B...et X...réalisées sous le régime de la garde à vue, des procès-verbaux, ainsi que de tous documents et pièces recueillis et/ ou saisis à l'occasion de ces actes, aux motifs que les prévenus ont été interrogés par les enquêteurs en garde à vue hors la présence d'un avocat et sans notification préalable du droit au silence ; que M. B..., qui n'est pas personnellement victime de la violation des règles de procédure à l'égard de M. X..., est irrecevable à s'en prévaloir ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'exception de nullité présentée par M. B...à l'égard de la garde à vue de M. X... ; que le prévenu doit, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police ; qu'il doit également être informé, dès le début de la garde à vue, du droit de garder le silence ; que l'interrogatoire du prévenu par les enquêteurs en garde à vue hors la présence d'un avocat et sans notification préalable fait nécessairement grief à ce dernier ; que les dispositions législatives relatives à ces droits fondamentaux sont d'application immédiate et s'appliquent également, de manière anticipée, aux gardes à vue antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater la nullité des procès-verbaux d'auditions de M. B...réalisées sous le régime de la garde à vue, l'irrégularité faisant nécessairement grief au prévenu concerné ; que l'audition de M. B...sous le régime de la garde à vue n'est ni le support nécessaire d'actes d'interpellation et de dépôt de plainte réalisés antérieurement, ni d'auditions de témoins, d'actes d'investigations et de perquisition qui ne se fondent pas sur les déclarations du prévenu ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les procès-verbaux relatifs à ces actes ;
" 1°) alors que, selon l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que les notes d'audience du 7 juin 2012 du tribunal correctionnel de Draguignan comprennent la mention « X..., B...sic, au lieu de B...: irrecevable exception nullité » ; qu'il résulte de ces mentions des notes d'audience que si seul l'avocat de M. B...a déposé des conclusions de nullité, l'avocat de M. X... a bien soutenu oralement, in limine litis, lors de l'audience du 7 juin 2012, la nullité des procès-verbaux d'audition de la garde à vue de M. X... ; que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X... comme n'ayant pas été soulevée in limine litis, la cour d'appel a énoncé que les notes d'audience montrent que l'avocat de ce prévenu n'a pas soulevé cette difficulté même oralement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, si l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale exige que les exceptions de nullité soient présentées avant toute défense au fond, ce texte n'exige pas que ces exceptions de nullité soient présentées avant toute défense au fond par la partie qu'elle concerne ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que l'avocat de M. B...a « soulevé in limine litis l'exception de nullité des auditions de M. B...et de M. X... ; que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité des procès-verbaux de la garde à vue de M. X..., la cour d'appel énonce qu'il appartenait à M. X... de déposer des conclusions devant le tribunal correctionnel de Draguignan et que les notes d'audience montrent que l'avocat de ce prévenu n'a pas soulevé cette difficulté même oralement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X..., prise de prétendues irrégularités ayant affecté sa garde à vue, la cour d'appel retient qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'elle ait été invoquée par lui avant toute défense au fond devant les premiers juges ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale ; qu'il n'importe que l'exception de nullité des auditions de M. X... en garde à vue ait été soulevée devant les premiers juges par un co-prévenu, déclaré à bon droit irrecevable à invoquer l'irrégularité affectant la garde à vue d'un tiers ;
D'où il suit que le moyen qui reprend devant la Cour de cassation des exceptions à bon droit déclarées irrecevables par la cour d'appel ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2010/ 64/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédure pénales, des droits de la défense, des articles 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 63-1, 427, 591, 593 et 803-5 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'agression sexuelle commise en réunion ;
" aux motifs propres que, par des motifs tout à fait pertinents que la cour d'appel fait siens, les premiers juges ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; que même en écartant l'audition de M. B...comme celle de M. X..., la culpabilité des deux prévenus est établie ; que l'audition du carabinier italien M. Y..., ayant fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés, ne présente aucun intérêt dans la mesure où la cour d'appel a décidé d'écarter pour les raisons sus indiquées les déclarations de M. B..., et que, par ailleurs, celles de M. X... n'apparaissent pas indispensables ; qu'il suffit, en effet, de constater que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, corroborées par celles du témoin M. D... et de celles de sa soeur, Mme Michaelle Z...; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, que les prévenus ont contesté être les auteurs des faits d'agression sexuelle commis en réunion ; que toutefois, il y a lieu d'observer que Mme Bettina Z..., agent saisonnier pour la commune de Ramatuelle, chargée de l'encaissement des droits de stationnement du parking des plages de l'Escalet, a déclaré que le 6 août 2010, vers 13 heures 30, MM. X...et B...cherchaient à stationner leur véhicule Porsche sur ce parking ; que lorsqu'elle était allée s'assurer que ce véhicule n'allait pas stationner sans titre, M. B..., passager du véhicule, lui avait tendu un billet de 100 euros en lui demandant de pratiquer un massage, ce qu'elle avait refusé ; qu'il l'avait alors poussée sur le siège passager ; que le conducteur, M. X..., assis dans le véhicule, avait touché sa poitrine en lui disant de rester sur place ; que M. B..., se trouvant en dehors du véhicule, avait baissé son pantalon exhibant son sexe au niveau de son visage ; qu'il s'était caressé le sexe avec la main et lui avait pris la main pour la tirer en direction de son sexe ; qu'elle a précisé qu'elle s'était débattue et qu'elle avait réussi à prendre la fuite pour rejoindre l'autre employé, resté à la caisse, M. D... ; que les déclarations de Mme Michaelle Z...attestent qu'après la commission des faits sa soeur l'a appelée en pleurs lui expliquant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle lui avait relaté les faits ; que le témoignage de M. D... confirme la présence de M. B...et de M. X... au parking des plages de l'Escalet le 6 août 2010 en début d'après-midi ; que s'il n'a pas été témoin direct des faits, il confirme également que Mme Z...les avait suivis pour vérifier qu'ils ne stationnaient pas leur véhicule sans titre ; qu'il a expliqué que celle-ci ne répondait pas par radio pendant le laps de temps où elle se trouvait avec les deux individus ; qu'il a déclaré qu'il l'avait vue revenir, quelques minutes plus tard, en pleurs ; qu'elle lui avait dans un premier temps décrit la scène de manière confuse avant de lui relater les faits une fois plus calme ; que s'il existe des différences dans la description de la scène faite par la plaignante à ces deux témoins puis aux enquêteurs, ces différences ne sont toutefois pas significatives et peuvent s'expliquer par le choc émotionnel provoqué par l'agression, la description des faits à ces personnes ayant eu lieu dans un temps proche de la commission des faits ; que l'analyse de ces témoignages n'est pas révélatrice d'une contradiction dans les déclarations de Mme Z...; que les prévenus ont également été identifiés par un témoin, Mme A..., qui s'est présentée spontanément aux services de gendarmerie et a déclaré que le jour des faits, à proximité du parking des plages de l'Escalet, un individu italien, rejoint par une seconde personne, lui avait proposé un massage en échange de la somme de 100 euros, sans toutefois l'agresser ; que si M. X... nie les faits d'agression sexuelle en réunion qui lui sont reprochés, il reconnaissait lors de son audition que M. B...avait demandé à la plaignante de lui faire un massage pour 100 euros ; qu'il reconnaissait également avoir eu l'intention de se faire masturber par Mme Z..., ce qu'il niait à l'audience ; qu'il n'était pas affirmatif sur le fait que M. B...n'avait pas montré son sexe à la plaignante ; qu'il avouait, sur questions des enquêteurs, proposer de l'argent à des filles dans la rue pour obtenir des faveurs et qu'il considérait cela comme un jeu ; que les déclarations faites par les prévenus à l'audience, sont confuses et contradictoires ; que M. Y..., carabinier italien, ayant fait office de traducteur lors de la garde à vue de M. B...et M. X..., a été cité comme témoin à l'audience ; qu'il n'a pas été en mesure d'affirmer que les propos retranscrits par les gendarmes dans les procès-verbaux d'auditions de M. B...étaient inexacts ; qu'il ressort de l'audience que M. Y...comprend et s'exprime parfaitement en français ; qu'à la suite des faits, la plaignante a fait l'objet d'un suivi thérapeutique en raison du traumatisme résultant de l'agression ; que cependant, si la plaignante présente une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par la partie civile, en particulier de la fiche bilan du centre 15 postérieure à l'agression sexuelle commise par les prévenus, que cette dernière aurait été, antérieurement à ces faits, victime d'une tentative de viol, génératrice d'un traumatisme psychologique, pouvant expliquer de fausses allégations à l'égard des prévenus, comme le prétend la défense ; qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés à l'encontre de MM. B...et X...sont établis ; qu'en conséquence, ils seront déclarés coupables des faits objets de la prévention ;
" 1°) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que M. X... faisait valoir devant la cour d'appel que le contenu de la lettre de M. C..., maire de Draguignan, à l'origine du déclenchement de l'action publique, révélait une violation du secret de l'enquête qui avait présidé à l'initiative des poursuites pénales à l'encontre de M. X... ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle sans rechercher, comme elle y était invitée, si une violation du secret de l'enquête ou un recel d'un tel secret à l'origine des poursuites, en l'occurrence le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Draguignan, ne caractérisait pas une méconnaissance des exigences du procès équitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les preuves administrées par les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté procédurale ; que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que M. X... n'a pu, lors de la garde à vue, bénéficier d'un traducteur compétent, l'arrêt constatant qu'« un carabinier italien M. Y..., a (vait) fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés » ; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations de M. X... « n'apparaissent pas indispensables » quand il lui appartenait d'écarter purement et simplement les déclarations de M. X... comme ayant été obtenues de manière déloyale et contraire au droit à ce que les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause soient communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que les preuves administrées par les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté procédurale ; que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; que M. X... n'a pu, lors de la garde à vue, bénéficier d'un traducteur compétent, l'arrêt constatant qu'« un carabinier italien M. Y..., a (vait) fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés » ; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations de M. X... « n'apparaissent pas indispensables » quand il lui appartenait d'écarter purement et simplement les déclarations de M. X... comme ayant été obtenues de manière déloyale et contraire au droit à la sûreté garanti par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que les preuves administrées par les autorités publiques sont soumises au principe de loyauté procédurale ; que toute accusé a droit à l'assistance d'un interprète ; que M. X... n'a pu, lors de la garde à vue, bénéficier d'un traducteur compétent, l'arrêt constant qu'« un carabinier italien M. Y..., a (vait) fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés » ; qu'en se bornant à énoncer que les déclarations de M. X... « n'apparaissent pas indispensables » quand il lui appartenait d'écarter purement et simplement les déclarations de M. X... comme ayant été obtenues de manière déloyale et contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "
Attendu que le moyen, qui, d'une part, en sa première branche, reprend, devant la Cour de cassation, une articulation des conclusions devant la cour d'appel sur une violation du secret de l'enquête qui reste à l'état de simple allégation, à laquelle les juges n'étaient pas tenus de répondre, d'autre part, pour le surplus, invoque une irrégularité de la garde à vue de M. X..., tenant à la prétendue insuffisante qualité de la traduction de ses déclarations, laquelle n'a pas été régulièrement soulevée devant les premiers juges, en application de l'article 385 du code de procédure pénale, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B...coupable d'agression sexuelle en réunion ;
" aux motifs que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire, mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, sont corroborées par celles du témoin M. D... et de celle de sa soeur, Mme Michaelle Z...;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, M. B...se plaignait d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme faute d'avoir pu être confronté à la partie civile, que ce soit durant sa garde à vue ou devant les premier juges ; qu'en déclarant M. B...coupable d'agression sexuelle en se fondant, quasi-exclusivement, sur les déclarations de la partie civile sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit qui lui était reproché, l'arrêt prononce, notamment, par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'intéressé a pu exercer son droit d'interroger ou de faire interroger la partie civile présente devant la cour d'appel, les juges ont justifié leur décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 121-5, 222-22, 222-27, 222-28, 222-32 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B...coupable d'agression sexuelle en réunion ;
" aux motifs adoptés que les prévenus ont contesté être les auteurs des faits d'agression sexuelle commis en réunion ; que, toutefois, il y a lieu d'observer que Mme Bettina Z..., agent saisonnier pour la commune de Ramatuelle, chargée de l'encaissement des droits de stationnement du parking des plages de l'Escalet, a déclaré que le 6 août 2010, vers 13 heures 30, MM. X...et B...cherchaient à stationner leur véhicule Porsche sur ce parking ; que lorsqu'elle était allée s'assurer que ce véhicule n'allait pas stationner sans titre, M. B..., passager du véhicule, lui a tendu un billet de 100 euros en lui demandant de pratiquer un massage, ce qu'elle avait refusé ; qu'il l'avait alors poussée sur le siège passager ; que le conducteur, M. X..., assis dans le véhicule, avait touché sa poitrine en lui disant de rester sur place ; que M. B..., se trouvant en dehors du véhicule, avait baissé son pantalon exhibant son sexe au niveau de son visage ; qu'il s'était caressé le sexe avec la main et lui avait pris la main pour la tirer en direction de son sexe ; qu'elle a précisé qu'elle s'était débattue et qu'elle avait réussi à prendre la fuite pour rejoindre l'autre employé, resté à la caisse ; que les déclarations de Mme Michaelle Z...attestent qu'après la commission des faits, sa soeur l'a appelée en pleurs lui expliquant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle lui avait relaté les faits ; que le témoignage de M. D... confirme la présence des MM. B...et X...au parking de l'Escale le 6 août 2010 en début d'après-midi ; que s'il n'a pas été témoin direct des faits, il confirme également que Mme Z...les avait suivis pour vérifier qu'ils ne stationnaient pas leur véhicule sans titre ; qu'il a expliqué que celle-ci ne répondait pas par radio le laps de temps où elle se trouvait avec les deux individus ; qu'elle lui avait dans un premier temps décrit la scène de manière confuse avant de lui relater les faits une fois plus calme ; que s'il existe des différence dans la description de la scène faite par la plaignante à ces deux témoins puis aux enquêteurs, ces différences ne sont toutefois pas significatives et peuvent s'expliquer par le choc émotionnel provoqué par l'agression, la description des faits à ces personnes ayant eu lieu dans un temps proche de la commission des faits ; que l'analyse de ces témoignages n'est pas révélatrice d'une contradiction dans les déclarations de Mme Z...; que si M. X... nie les fait d'agression sexuelle en réunion qui lui sont reprochés, il reconnaissait lors de son audition que M. B...avait demandé à la plaignante de lui faire un massage pour 100 euros ; qu'il reconnaissait également avoir eu l'intention de se faire masturber par Mme Z..., ce qu'il niait à l'audience ; qu'il n'était pas affirmatif sur le fait que M. B...n'avait pas montré son sexe à la plaignante ; qu'il avouait, sur question des enquêteurs, proposer de l'argent à des filles dans la rue pour obtenir des faveurs et qu'il considérait ça comme un jeu ; que les déclarations faites par les prévenus à l'audience sont confuses et contradictoires ; qu'à la suite des faits, la plaignante a fait l'objet d'un suivi thérapeutique en raison du traumatisme résultant de l'agression ; que cependant, si la plaignante présente une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par la partie civile, en particulier de la fiche bilan du centre 15 postérieure à l'agression sexuelle commise par les prévenus, que cette dernière aurait été, antérieurement à ces faits, victime d'une tentative de viol, génératrice d'un traumatisme psychologique pouvant expliquer de fausses allégations à l'égard des prévenus, comme le prétend la défense ; qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés à l'encontre de MM. B...et X...sont établis ;
" et aux motifs propres que, même en écartant l'audition de M. B...comme celle de M. X..., la culpabilité des deux prévenus est établie ; qu'il suffit en effet de constater que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire, mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, sont corroborées par celles du témoin M. D... et de celle de sa soeur, Mme Michaelle Z...;
" 1°) alors que le seul fait de demander à une personne de pratiquer un massage à caractère sexuel moyennant rémunération ne caractérise pas le délit d'agression sexuelle, non plus qu'aucune autre infraction ; qu'en se fondant notamment, pour déclarer M. B...coupable d'agression sexuelle, sur la circonstance que la partie civile avait déclaré qu'il lui avait tendu un billet de 100 euros en lui demandant de pratiquer un massage, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que le fait d'exposer son sexe à la vue d'autrui, s'il est susceptible de caractériser le délit d'exhibition sexuelle, ne saurait en revanche caractériser le délit d'agression sexuelle faute d'attouchement ; qu'en se fondant également, pour déclarer M. B...coupable d'agression sexuelle, sur la circonstance que la partie civile avait déclaré qu'il avait exhibé son sexe au niveau de son visage, la cour d'appel, qui a ainsi tout au plus caractérisé le délit d'exhibition sexuelle, non visé à la prévention et sur lequel le prévenu n'a pas été mis à même de présenter sa défense, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 3°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose, pour être caractérisé, l'existence d'attouchement de nature sexuelle ; qu'en se fondant enfin, pour déclarer M. B...coupable d'agression sexuelle, sur la circonstance que la partie civile avait déclaré qu'il lui avait pris la main pour la tirer en direction de son sexe, tout en constatant que la partie civile avait ajouté qu'elle s'était alors débattue et avait réussi à prendre la fuite, ce dont il résultait que M. B...n'avait pas pratiqué d'attouchement de nature sexuelle et pouvait tout au plus se voir reprocher une tentative d'agression sexuelle, qualification non visée à la prévention et sur laquelle il n'a pas été mis à même de présenter sa défense, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés ; "
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2010/ 64/ UE du Parlement européen et du conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédure pénales, des droits de la défense, des articles 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 63-1, 427, 591, 593 et 803-5 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'agression sexuelle commise en réunion ;
" aux motifs propres que, par des motifs tout à fait pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont retenu la culpabilité des deux prévenus ; que même en écartant l'audition de M. B...comme celle de M. X..., la culpabilité des deux prévenus est établie ; que l'audition du carabinier italien M. Y..., ayant fait office de traducteur lors de la garde à vue des deux intéressés, ne présente aucun intérêt dans la mesure où la cour a décidé d'écarter pour les raisons sus indiquées les déclarations de M. B..., et que, par ailleurs, celles de M. X... n'apparaissent pas indispensables ; qu'il suffit en effet de constater que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, corroborées par celles du témoin M. D... et de celles de sa soeur, Mme Michaelle Z...; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés, que les prévenus ont contesté être les auteurs des faits d'agression sexuelle commis en réunion ; que toutefois, il y a lieu d'observer que Mme Bettina Z..., agent saisonnier pour la commune de Ramatuelle, chargée de l'encaissement des droits de stationnement du parking des plages de l'Escalet, a déclaré que le 6 août 2010, vers 13 heures 30, MM. X...et B...cherchaient à stationner leur véhicule Porsche sur ce parking ; que lorsqu'elle était allée s'assurer que ce véhicule n'allait pas stationner sans titre, M. B..., passager du véhicule, lui avait tendu un billet de 100 euros en lui demandant de pratiquer un massage, ce qu'elle avait refusé ; qu'il l'avait alors poussée sur le siège passager ; que le conducteur, M. X..., assis dans le véhicule, avait touché sa poitrine en lui disant de rester sur place ; que M. B..., se trouvant en dehors du véhicule, avait baissé son pantalon exhibant son sexe au niveau de son visage ; qu'il s'était caressé le sexe avec la main et lui avait pris la main pour la tirer en direction de son sexe ; qu'elle a précisé qu'elle s'était débattue et qu'elle avait réussi à prendre la fuite pour rejoindre l'autre employé, resté à la caisse, M. D... ; que les déclarations de Mme Michaelle Z...attestent qu'après la commission des faits sa soeur l'a appelée en pleurs lui expliquant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle lui avait relaté les faits ; que le témoignage de M. D... confirme la présence de MM. B...et X...au parking des plages de l'Escalet le 6 août 2010 en début d'après-midi ; que s'il n'a pas été témoin direct des faits, il confirme également que Mme Z...les avait suivis pour vérifier qu'ils ne stationnaient pas leur véhicule sans titre ; qu'il a expliqué que celle-ci ne répondait pas par radio pendant le laps de temps où elle se trouvait avec les deux individus ; qu'il a déclaré qu'il l'avait vue revenir, quelques minutes plus tard, en pleurs ; qu'elle lui avait dans un premier temps décrit la scène de manière confuse avant de lui relater les faits une fois plus calme ; que s'il existe des différences dans la description de la scène faite par la plaignante à ces deux témoins puis aux enquêteurs, ces différences ne sont toutefois pas significatives et peuvent s'expliquer par le choc émotionnel provoqué par l'agression, la description des faits à ces personnes ayant eu lieu dans un temps proche de la commission des faits ; que l'analyse de ces témoignages n'est pas révélatrice d'une contradiction dans les déclarations de Mme Z...; que les prévenus ont également été identifiés par un témoin, Mme A..., qui s'est présentée spontanément aux services de gendarmerie et a déclaré que le jour des faits, à proximité du parking des plages de l'Escalet, un individu italien, rejoint par une seconde personne, lui avait proposé un massage en échange de la somme de 100 euros, sans toutefois l'agresser ; que si M. X... nie les faits d'agression sexuelle en réunion qui lui sont reprochés, il reconnaissait lors de son audition que M. B...avait demandé à la plaignante de lui faire un massage pour 100 euros ; qu'il reconnaissait également avoir eu l'intention de se faire masturber par Mme Z..., ce qu'il niait à l'audience ; qu'il n'était pas affirmatif sur le fait que M. B...n'avait pas montré son sexe à la plaignante ; qu'il avouait, sur questions des enquêteurs, proposer de l'argent à des filles dans la rue pour obtenir des faveurs et qu'il considérait cela comme un jeu ; que les déclarations faites par les prévenus à l'audience, sont confuses et contradictoires ; que M. Y..., carabinier italien, ayant fait office de traducteur lors de la garde à vue de MM. B...et X..., a été cité comme témoin à l'audience ; qu'il n'a pas été en mesure d'affirmer que les propos retranscrits par les gendarmes dans les procès-verbaux d'auditions de M. B...étaient inexacts ; qu'il ressort de l'audience que M. Y...comprend et s'exprime parfaitement en français ; qu'à la suite des faits, la plaignante a fait l'objet d'un suivi thérapeutique en raison du traumatisme résultant de l'agression ; que cependant, si la plaignante présente une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par la partie civile, en particulier de la fiche bilan du centre 15 postérieure à l'agression sexuelle commise par les prévenus, que cette dernière aurait été, antérieurement à ces faits, victime d'une tentative de viol, génératrice d'un traumatisme psychologique, pouvant expliquer de fausses allégations à l'égard des prévenus, comme le prétend la défense ; qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés à l'encontre de MM. B...et X...sont établis ; qu'en conséquence, ils seront déclarés coupables des faits objets de la prévention ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les agressions sexuelles sont des actes à connotation sexuelle volontairement commis par leur auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de M. X... aux motifs propres « qu'il suffit en effet de constater que les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la plaignante, chez qui l'expert n'a relevé aucune tendance fabulatoire mais des indices d'affects anxieux avec sentiment de dévalorisation personnelle et atteinte narcissique, tous éléments compatibles avec les déclarations de l'intéressée concernant un abus sexuel et un vécu infractant, corroborées par celles du témoin M. D... et de celles de sa soeur, Mme Michaelle Z...» et par motifs adoptés qu'« à la suite des faits, la plaignante a fait l'objet d'un suivi thérapeutique en raison du traumatisme résultant de l'agression, que cependant, si la plaignante présente une fragilité psychologique, il ne ressort pas des pièces médicales transmises par la partie civile, en particulier de la fiche bilan du centre 15 postérieure à l'agression sexuelle commise par les prévenus, que cette dernière aurait été, antérieurement à ces faits, victime d'une tentative de viol, génératrice d'un traumatisme psychologique, pouvant expliquer de fausses allégations à l'égard des prévenus, comme le prétend la défense » ; qu'en se bornant à de tels motifs lesquels, strictement relatifs à la psychologie de la victime, ne caractérisent pas une agression sexuelle commise par M. X... à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que les agressions sexuelles sont des actes à connotation sexuelle volontairement commis par leur auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel a retenu la culpabilité de M. X... aux motifs adoptés que « le conducteur, M. X..., assis dans le véhicule, avait touché sa poitrine en lui disant de rester sur place » ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait touché la poitrine de Mme Z...sans rechercher si ce prétendu contact avait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que les « déclarations de Mme Michaelle Z...attestent qu'après la commission des faits sa soeur l'a appelée en pleurs lui expliquant qu'elle n'allait pas bien et qu'elle lui avait relaté les faits » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ;
" 4°) alors que pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que « le témoignage de M. D... confirme la présence de MM. B...et X...au parking des plages de l'Escalet le 6 août 2010 en début d'après-midi ; que s'il n'a pas été témoin direct des faits, il confirme également que Mme Z...les avait suivis pour vérifier qu'ils ne stationnaient pas leur véhicule sans titre ; qu'il a expliqué que celle-ci ne répondait pas par radio pendant le laps de temps où elle se trouvait avec les deux individus ; qu'il a déclaré qu'il l'avait vue revenir, quelques minutes plus tard, en pleurs » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ;
" 5°) alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, le doute doit toujours profiter au prévenu ; que selon les énonciations de l'arrêt, Mme Z...« avait dans un premier temps décrit la scène de manière confuse avant de lui relater les faits une fois plus calme ; que s'il existe des différences dans la description de la scène faite par la plaignante à ces deux témoins puis aux enquêteurs, ces différences ne sont toutefois pas significatives et peuvent s'expliquer par le choc émotionnel provoqué par l'agression, la description des faits à ces personnes ayant eu lieu dans un temps proche de la commission des faits ; que l'analyse de ces témoignages n'est pas révélatrice d'une contradiction dans les déclarations de Mme Z...» (motifs adoptés) ; qu'en se fondant sur des tels motifs desquels il résultait à tout le moins un doute quant à la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 6°) alors que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que « les prévenus ont également été identifiés par un témoin, Mme A..., qui s'est présentée spontanément aux services de gendarmerie et a déclaré que le jour des faits, à proximité du parking des plages de l'Escalet, un individu italien, rejoint par une seconde personne, lui avait proposé un massage en échange de la somme de 100 euros, sans toutefois l'agresser » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ;
" 7°) alors que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que « si M. X... nie les faits d'agression sexuelle en réunion qui lui sont reprochés, il reconnaissait lors de son audition que M. B...avait demandé à la plaignante de lui faire un massage pour 100 euros » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale ;
8°) alors que, selon l'article 121-4 du code pénal, est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ; qu'il en résulte que la simple intention de commettre une infraction n'est, quant à elle, jamais punissable ; que pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés que celui-ci « reconnaissait également avoir eu l'intention de se faire masturber par Mme Z...» ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a condamné M. X... pour, à la supposer réelle, une simple intention de commettre une agression sexuelle, en violation des textes susvisés ;
" 9°) alors que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 222-22 du code pénal n'incrimine pas le fait de solliciter des prestations de nature sexuelle en échange d'une somme d'argent ; que pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel a énoncé que celui-ci « avouait, sur questions des enquêteurs, proposer de l'argent à des filles dans la rue pour obtenir des faveurs et qu'il considérait cela comme un jeu » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a condamné M. X... pour des faits qui n'étaient pas punis par la loi pénale en violation des textes susvisés ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. B...et X...devront payer à Mme Bettina Z..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80246
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2015, pourvoi n°14-80246


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80246
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