LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles R. 821-4, II, 1°, du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que ne sont pas pris en compte pour la détermination du plafond de ressources applicable à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, notamment, les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I du second lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé, en janvier 2012, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison du montant de ses ressources, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient qu'il n'est ni contesté, ni sérieusement contestable, que les sommes perçues au titre du contrat Premalliance constituent les primes d'une pension d'invalidité et que les textes visés excluent expressément ces pensions du décompte des ressources de l'assuré en matière de prestations sociales, peu important qu'elles aient été par ailleurs prises en compte par l'administration fiscale dans le calcul du revenu total catégoriel du contribuable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat Premalliance ne prévoyait le service d'une prestation d'invalidité qu'aux participants âgés de moins de soixante-cinq ans, ce dont il résultait qu'elle ne revêtait pas le caractère d'une rente viagère au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 mai 2012 et en conséquence celle de la CAF de Meurthe et Moselle du 28 janvier 2012 et d'AVOIR renvoyé monsieur X... devant la CAF de Meurthe et Moselle pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.... Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article L. 821-3 du même code : « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge... » ; qu'aux termes de l'article L. 821-4 du même code : « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.- La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes : a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ; b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes : a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ; b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ; c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ; d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire. III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. Sont également prises en considération : 1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ; 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ; Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents » ; et l'article 199 septies du code général des impôts dispose que : « I.- Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 525 euros majoré de 300 euros par enfant à charge : 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; 2° Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle » ; qu'en l'espèce, il résulte des dispositions générales incapacité-invalidité du contrat n° 91401 souscrit par les Etablissements Raoul LENOIR avec prise d'effet au 1er janvier 1998, plus particulièrement des articles 6 et 7 de ce contrat, que l'objet de la garantie est le service, aux participants âgés de moins de 65 ans, notamment, d'une rente d'invalidité de deuxième et de troisième catégorie telle que définie à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, permanente et ouvrant droit à la pension d'invalidité de la Sécurité Sociale ; qu'il n'est ni contesté, ni sérieusement contestable, que les sommes perçues par M. X... au titre de contrat PREMALLIANCE constituent les primes d'une pension d'invalidité. Or, les textes visés excluent expressément ces pensions du décompte des ressources de l'assuré en matière de prestations sociales, peu importe qu'elles aient été par ailleurs prises en compte par l'administration fiscale dans le calcul du revenu total catégoriel du contribuable ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, le demandeur ne doit pas percevoir un avantage vieillesse ou invalidité ou une rente accident du travail, d'un montant au moins égal à l'allocation ; qu'il convient de rappeler qu'une rente d'invalidité versée en exécution d'un contrat d'assurance groupe souscrit auprès d'une société d'assurance auprès de laquelle l'adhésion est facultative, n'est pas considérée comme un avantage de vieillesse ou d'invalidité au sens de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte que le contrat souscrit par la société Etablissements RAOUL LENOIR auprès de PREMALLIANCE et notamment des conditions particulières, que si tous les salariés non cadres bénéficient des garanties décès, incapacité et invalidité, celles-ci ne leur sont pas dues au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, limitativement énumérés à l¿article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale ne permettent pas de déroger à l'application de celles de l'article L. 821-1 ; que monsieur X... sera dès lors déclaré bien fondé en sa contestation ; qu'il conviendra de mettre à néant la décision de la CAF de Meurthe et Moselle du 28 janvier 2012 et de la commission de recours amiable du 7 mai 2012 ; que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée et sera rejetée ;
1. ¿ ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties s'opposaient sur l'inclusion de la pension versée par PREMALLIANCE dans les ressources à prendre en considération pour le bénéfice de l'AAH, la caisse soutenant que dès lors qu'elle entrait dans le revenu imposable elle devait être prise en compte, l'allocataire soutenant le contraire ; qu'aucune des parties n'avait invoqué les dispositions de l'article R. 821-4, 1° du code de la sécurité sociale visant les sommes à exclure des revenus perçus au cours de l'année, ni celles de l'article 199 septies du code général des impôts ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce qu'au regard de l'article 199 septies du code général des impôts, auquel renvoie l'article R. 821-4, 1° du code de la sécurité sociale, les pensions d'invalidité versées à l'allocataire au titre du contrat PREMALLIANCE devaient être exclues du décompte des ressources, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS QUE conformément à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, les ressources à prendre en considération pour le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés excluent les arrérages des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts, qui vise « les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que l'objet du contrat PREMALLIANCE était le service aux salariés âgés de moins de 65 ans d'une rente d'invalidité de deuxième et troisième catégorie permanente et ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale, de sorte que les sommes versées à monsieur X... constituaient les primes d'une pension d'invalidité ; qu'elle en a déduit que ces pensions étaient exclues par les articles L. 821-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale et 199 septies du code général des impôts du décompte des ressources de l'assuré en matière de prestations sociales ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si les avantages servies par PREMALLIANCE répondaient à l'ensemble des conditions posées par l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts (durée effective du contrat de 6 ans minimum, jouissance différée d'au moins ans, atteinte de l'infirmité lors de la conclusion du contrat), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ensemble des articles L. 821-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale ;