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28/05/2015 | FRANCE | N°14-18830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-18830


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et que cette incapa

cité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ayant notifié à M. X... (l'assuré) l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 20 janvier 2013 au terme de son dernier arrêt de travail, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de paiement de ces prestations en espèces du 20 janvier 2013 au 20 mars 2013, date de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement relève que l'expert désigné conclut que l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle le 20 janvier 2013 et que par contre il lui était possible de reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire ; qu'il ne peut être reproché à l'assuré de ne pas avoir repris son travail, son employeur ne pouvant lui proposer un poste sans effort sur le plan lombaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré pouvait reprendre une autre activité que celle de son ancien emploi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CPAM DE HAUTE CORSE à payer à Monsieur X... les indemnités journalières correspondant à la période du 20 janvier 2013 au 23 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Patrick X..., en arrêt de travail, au titre de l'assurance maladie, depuis le 3 mai 2012, s'est vu notifier, le 16 janvier 2013, une date de reprise du travail à compter du 20 janvier 2013 ; que l'expertise a été diligentée selon les dispositions prévues à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le 17 avril 2013 ; que l'expert désigné, le Docteur Y..., conclut son rapport en ces termes : « L'examen clinique confirme effectivement que l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle le 20 janvier 2013. Par contre, il lui était possible de reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire » ; que cet avis médical est confirmé tant par le médecin traitant de monsieur Patrick X... qui a établi des prolongations d'arrêts de travail jusqu'au 23 mars 2013 que par le médecin du travail qui l'a, par certificat du 22 janvier 2013, déclaré « inapte temporairement » ; que dès lors, et sans notification administrative de reprise du travail avant le 7 mai 2013, il ne peut être reproché à monsieur Patrick X... de ne pas avoir repris un travail, son employeur ne pouvant, par ailleurs, lui proposer un poste sans effort sur le plan lombaire ; qu'en l'état de ce qui précède, il convient d'ordonner le paiement des indemnités journalières du 20 Janvier 2013 au 23 mars 2013, date de la fin de son contrat » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le droit aux indemnités journalières suppose l'impossibilité, eu égard à l'état de santé de l'assuré, d'exercer une activité professionnelle quelconque ; qu'il était indifférent de savoir si l'assuré pouvait ou non reprendre le poste qu'il occupait antérieurement au sein de l'entreprise qui l'employait ; qu'en s'attachant à cette seconde question, qui était pourtant dépourvue de pertinence, les juges du fond ont violé l'article L. 321-1, 5° du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 a clairement indiqué qu'« il lui était possible à l'assuré de reprendre une autre professionnelle sans effort sur le plan lombaire » ; que cet avis clair et précis s'imposait à tous et notamment aux juges ; qu'en décidant de s'écarter de l'avis de l'expert, sur le point qui était pertinent, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la cessation du service des indemnités journalières suppose simplement le constat que l'assuré est en mesure de reprendre une activité quelconque ; que la date de notification de reprise du travail était indifférente ; qu'en toute hypothèse, la CPAM a notifié par lettre du 16 janvier 2013 à l'intéressé que le service des indemnités journalières allait cesser ; que de ce point de vue également, le jugement doit être censuré pour violation des articles l'article L. 321-1, 5° du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18830
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Incapacité à continuer ou reprendre le travail - Notion - Inaptitude à exercer une activité salariée quelconque - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Versement - Arrêt - Reprise d'une autre activité professionnelle selon le constat de l'expert - Portée

Selon l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un assuré de bénéficier d'indemnités journalières jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, relève, que bien que l'expertise ait conclu que l'intéressé pouvait reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire, il ne pouvait être reproché à l'assuré de ne pas avoir repris son travail, son employeur ne pouvant lui proposer un poste de ce type


Références :

article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-18830, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°136

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18830
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