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28/05/2015 | FRANCE | N°14-18513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-18513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2262 ancien, 2224 nouveau du code civil et 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que

la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2262 ancien, 2224 nouveau du code civil et 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a saisi, le 9 janvier 2013, une juridiction de sécurité sociale afin d'obtenir la condamnation de Mme Carnelo X... au remboursement des arrérages de rente d'accident du travail versés, du 15 septembre 2001 au 14 février 2002, sur le compte de Rufino X..., son époux, décédé le 11 septembre 2001 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que le délai de prescription de droit commun est dorénavant de cinq ans au lieu de trente ans ; que le point de départ du délai de cinq ans court à compter du paiement indu de la rente, par la caisse, entre les mains du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription se situe au dernier jour du versement de la rente à Mme Carnelo X..., soit le 14 février 2002 ; que du 14 février 2002 au 14 février 2007, le délai de cinq ans a été interrompu par la notification de la créance de la caisse le 26 septembre 2002, pour faire courir un nouveau délai de cinq ans, soit jusqu'au 26 septembre 2007 ; que la mise en demeure avec accusé de réception du 5 octobre 2012, postérieure au 26 septembre 2012, est sans effet, étant relevé que la prescription était acquise ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne Mme Carnelo X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la Caisse primaire d'assurance maladie de la SEINE SAINT DENIS :
AUX MOTIFS QUE la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que le délai de prescription de droit commun est dorénavant de cinq ans au lieu de trente ans ; que l'article L. 431-2 du code de sécurité sociale qui prévoit une prescription biennale des actions en remboursement des prestations indûment versées, n'est pas applicable lorsque l'action en remboursement concerne des rentes indûment versées aux ayants droits après le décès de la victime ; que le point de départ du délai de cinq ans court à compter du paiement indu de la rente par la Caisse, entre les mains du bénéficiaire ; qu'en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription ; qu'en application également de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, l'interruption de la prescription peut aussi résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai de prescription se situe au dernier jour du versement de la rente à Madame Henriqueta X..., soit le 14 février 2002 ;- Du 14 février 2002 au 14 février 2007, le délai de cinq ans a été interrompu par la notification de la créance de la Caisse le 26 septembre 2002, pour faire courir un nouveau délai de cinq ans, soit jusqu'au 26 septembre 2007 ;- Du 26 septembre 2007 au 26 septembre 2012, la mise en demeure avec accusé réception du 5 octobre 2012 produite, postérieure à la date du 26 septembre 2012, est sans effet, étant relevé que la prescription était acquise ; que par conséquent, il y a lieu de déclarer l'action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis prescrite et donc irrecevable ;

ALORS QUE le nouveau délai de prescription quinquennale institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui se substitue au délai de prescription trentenaire applicable aux actions en répétition de prestations indûment versées par la Caisse après le décès du bénéficiaire, court à compter de l'entrée en vigueur de la dite loi, soit le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la Caisse a indûment versé des arrérages de rente après le décès du bénéficiaire survenu le 11 septembre 2001 ; que l'action en répétition était soumise à la prescription de droit commun applicable à l'époque des faits, soit d'abord la prescription trentenaire jusqu'à la loi susvisée du 17 juin 2008, puis la prescription quinquennale permettant à la Caisse d'agir pour recouvrir l'indu litigieux jusqu'au 17 juin 2013 au minium et en réalité jusqu'au 6 octobre 2017, en tenant compte de la dernière mise en demeure de la Caisse du 5 août 2012, laquelle est intervenue avant l'acquisition de la prescription quinquennale décomptée au jour de l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en faisant courir le nouveau délai de prescription de cinq ans à compter du 14 février 2002, date du dernier versement indûment effectué par la Caisse, pour ensuite déclarer l'action de la Caisse prescrite, le Tribunal a violé les articles 2222 et 2224 du Code civil tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 et l'article 2262 du Code civil en vigueur jusqu'au 19 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18513
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-18513


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18513
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