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28/05/2015 | FRANCE | N°14-18394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-18394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant travaillé pour le compte de la société Cofatech Services aux droits de laquelle vient la société GDF Suez Energie Services (la société), Césarino X..., décédé le 6 octobre 2011, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 9 avril 2008 prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabili

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant travaillé pour le compte de la société Cofatech Services aux droits de laquelle vient la société GDF Suez Energie Services (la société), Césarino X..., décédé le 6 octobre 2011, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 9 avril 2008 prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, alors applicable ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la prise en charge au titre de lé législation professionnelle de la maladie présentée par Césarino X..., l'arrêt retient que la caisse a ouvert l'instruction de la maladie déclarée le 9 avril 2008 antérieurement même à la déclaration en février 2008 et n'en a informé l'employeur que par lettre du 17 juin 2008 ; que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale fait obligation d'informer l'employeur avant l'expiration du délai de trente jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il n'est pas démontré que ce délai ait été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était tenue que d'une obligation d'informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, alors applicable ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par Césarino X..., l'arrêt retient que si la non-transmission immédiate par la caisse à l'inspection du travail de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et le non-respect du délai d'un mois pour l'établissement des observations par l'inspecteur du travail ne constituent pas une cause d'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, l'absence d'avis de la caisse devant accompagner la transmission à l'inspection du travail et l'absence de transmission de la note de l'inspection du travail au médecin-conseil en constituent une cause ; que le médecin-conseil a rendu son avis le 10 mars 2008 et aucun élément ne vient corroborer qu'il ait pu sous quelque forme que ce soit être rendu destinataire du rapport de l'inspection du travail du 4 septembre 2008 ou en avoir eu connaissance ; que le colloque final du 23 septembre 2008 ne comporte aucun visa ou mention relative à la consultation du médecin-conseil ; qu'il n'est pas plus établi que le médecin conseil ait eu connaissance des résultats de l'enquête initiée par la caisse, au sens de l'article D. 461-9, le rapport étant daté du 17 septembre 2008 et la consultation du médecin-conseil du 10 mars 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un manquement de la caisse à son obligation d'information de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société GDF Energie Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GDF Suez Energie Services et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 6 octobre 2008 de prise en charge de la maladie déclarée le 9 avril 2008 par monsieur X... au titre des risques professionnels inopposable à la société GDF Suez Energie Services (dénommée Cofely) venant aux droits de la société COFATECH Services et dit en conséquence qu'aucune incidence financière n'est imputable concernant le dossier de monsieur Césarino X... à la société GDF Suez Energie Services (dénommée Cofely) venant aux droits de la société COFATECH Services portant sur la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2008
AUX MOTIFS QUE la société appelante poursuit dans un premier temps l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire, reprochant une absence d'enquête contradictoire, menée irrégulièrement, la constitution d'éléments du dossier avant l'ouverture de l'instruction de la maladie professionnelle, l'absence de communication des éléments susceptibles de lui faire grief, l'absence de communication et d'information sur les éléments médicaux en possession de la CPAM et l'absence de délai raisonnable de consultation ; que la CPAM conteste toute violation du contradictoire et précise que le sinistre a été imputé au compte spécial des maladies professionnelles s'agissant d'une exposition avant création du tableau 30 bis (création en 1996) et non en raison d'une exposition permanente potentielle auprès d'employeurs successifs ; que les pièces versées aux débats permettent d'établir que :- monsieur X... a transmis par lettre du 26 janvier 2008 à la CPAM le certificat médical initial établi le 25 janvier 2007 (sic) et l'a informée de la saisine du FIVA-une fiche de liaison médicale a été soumise au médecin conseil le 14 février 2008 et le médecin conseil le 10 mars 2008 a retenu que l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, relevant du tableau 30 bis avec une date de 1ère constatation médicale au 20 décembre 2007
- la CPAM a adressé à la société COFATHEC Services 1 rue Desaugiers à Lyon un courrier qualifié de recommandé daté du 16 avril 2008 d'une déclaration de maladie professionnelle souscrite le 9 avril 2008 par monsieur X... et d'une instruction en cours et datant la date de la MP du 25 janvier 2008 dont elle reconnait qu'il n'a pas été distribué à l'employeur-la société COFATECH Services 129 avenue 1 rue Desaugiers à Lyon a été informée par lettre simple du 17 juin 2008, improprement qualifiée de recommandée, par la CPAM de la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 9 avril 2008 par monsieur X... et d'une instruction en cours et datant la date de la MP du 25 janvier 2008
- la CPAM a adressé à la société COFATHEC Services 1 rue Desaugiers à Lyon un courrier daté du 17 juin 2008 de demande de renseignements sur la maladie professionnelle souscrite le 9 avril 2008 par monsieur X..., courrier que l'employeur indique n'avoir pas reçu et dont il est justifié de l'envoi par fax le 5 septembre 2008 à 12h17- le conseil de la société COFATECH Services, avec comme indication du siège social 129 avenue Barthelemy Buyer à Lyon, a émis des réserves sur le bien fondé et la recevabilité de cette maladie par lettre recommandée du 27 juin 2008 et demandé à la CPAM la transmission de l'intégralité des pièces en sa possession soulignant n'avoir point été rendu destinataire du certificat médical initial-la CPAM a adressé au conseil de la société COFATECH Services le 2 juillet 2008 la déclaration de maladie professionnelle du 9 avril 2008 et le certificat médical du 25 janvier 2007 (sic) tout en notant comme date de première constatation médicale du 20 décembre 2007 et lui a précisé transmettre son courrier au service médical et à notre inspecteur chargé de l'instruction du dossier-la CPAM a notifié à la société COFATECH Services 129 avenue Barthelemy Buyer à Lyon par lettre du 7 juillet 2008 le recours à un délai complémentaire d'instruction, « l'enquête administrative est en cours-le colloque final du 23 septembre 2008 après étude du dossier médical et de l'enquête administrative a conclu à un accord tableau 30 bis-la CPAM a notifié à la société COFATECH Services 129 avenue Barthelemy Buyer à Lyon par lettre du 23 septembre 2008, faxée le 23 septembre 2008 à 16h07 la clôture de l'instruction, la possibilité de venir consulter le dossier avec une date de prise de décision au 6 octobre 2008- le conseil de la société COFATECH services 129 avenue Barthelemy Buyer à Lyon a réitéré des réserves sur le bien fondé et la recevabilité de cette maladie par lettre recommandée du 26 septembre 2008 et demandé à la CPAM la transmission de l'intégralité des pièces en sa possession y compris médicales-la CPAM a notifié à la société COFATECH Services 129 avenue Barthelemy Buyer à Lyon sa décision de prise en charge par lettre recommandée du 6 octobre 2008, réceptionnée le 9 octobre 2008 et par lettre du 6 octobre 2008 adressée au conseil de l'employeur lui a indiqué qu'aucune pièce ne lui sera transmise-la CARSAT Rhône Alpes par note faxée le 18 janvier 2013 a précisé que le sinistre-MP X... est « imputé au compte spécial des maladies professionnelles, c'est un cas d'exposition avant la création du tableau » ; que d'une part, l'employeur a été rendu effectivement destinataire d'une demande de renseignements concernant la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2008 par monsieur X... par lettre datée du 17 juin 2008 mais qui ne lui a été faxée que le 5 septembre 2008, l'accusé de réception étant produit aux débats ; que le courrier de demande de renseignements figurant au dossier de la CPAM du 17 juin 2008 a été transmis à une adresse reconnue inexacte par la CPAM ; qu'il n'est pas justifié de l'envoi de cette même demande à l'adresse exacte de l'employeur, identifiée comme connue de la CPAM au plus tard le 17 juin 2008, autrement que par fax du 5 septembre 2008 ; que les pièces versées aux débats par la CPAM font apparaître que monsieur X... a renseigné le 5 avril 2008 des questionnaires de réponse concernant ses différents employeurs (A... Hugo, B... Joseph, Etablissements Gringoire, Martin Moulet, Freysse et Carlet, Danto Rogeat, Danto Rogeat Service, Cinerg, Cofatech Services) et décrit les différents postes de travail successivement occupés depuis 1960 jusqu'en 2001, les travaux réalisés et les outils de travail et a joint deux attestations de messieurs D...
E... et F... datées du 4 avril 2008 ainsi que deux certificats de travaille concernant du 1 er avril 1961 au 28 juin 1962 au sein de l'entreprise B... et du 4 juin 1964 au 31 juillet 2002 au sein de la société Cofatech ; que dans le rapport d'enquête établi par l'inspecteur assermenté et daté du 17 septembre 2008, il est noté qu'il a été réalisé par l'envoi d'un descriptif de poste de travail à l'employeur et l'audition de la victime ; Que l'inspecteur a indiqué que l'employeur n'a pas donné de renseignement sur l'activité exercée par l'intéressé mais un courrier de son conseil juridique qui indiquait que la société émettait les plus vives réserves'; que si l'employeur a été effectivement interrogé lors de l'enquête initiée par fax le 5 septembre 2008, dont il ne conteste pas la réception et ne justifie pas avoir apporté sous quelque forme que ce soit une réponse ou même demandé des délais pour déposer un rapport, il est incontestable qu'il a été associé à la procédure d'enquête avec retard ; que d'autre part, l'employeur reproche à la CPAM de n'avoir pas respecté les dispositions des articles L 461-5 et 0461-9 du code de la sécurité sociale lui faisant obligation de transmettre immédiatement, accompagné de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical initial, souligne que l'inspecteur du travail n'a pas répondu dans le délai d'un mois et que son avis n'a pas été transmis au médecin conseil ; que la CPAM justifie avoir transmis à l'inspection du travaille certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle et demandé les observations de ce dernier, par lettre du 23 juillet 2008, lequel a répondu par lettre du 4 septembre 2008 ; Que le colloque final s'est tenu le 23 septembre 2008 ; que si la non-transmission immédiate par la CPAM à l'inspection du travail de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et le non-respect du délai d'un mois pour l'établissement des observations par l'inspecteur du travail ne constituent pas une cause d'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, l'absence d'avis de la CPAM devant accompagner la transmission à l'inspection du travail et l'absence de transmission de la note de l'inspection du travail au médecin du conseil en constituent une cause ; que le médecin conseil a rendu son avis le 10 mars 2008 et aucun élément ne vient corroborer qu'il ait pu sous quelque forme que ce soit être rendu destinataire du rapport de l'inspection du travail du 4 septembre 2008 ou en avoir eu connaissance ; que le colloque final du 23 septembre 2008 ne comporte aucun visa ou mention relative à la consultation du médecin conseil ; qu'il n'est pas plus établi que le médecin conseil ait eu connaissance des résultats de l'enquête initiée par la CPAM, au sens de l'article D 461-9, le rapport étant daté du 17 septembre 2008 et la consultation du médecin conseil du 10 mars 2008 ; qu'enfin, la déclaration de maladie professionnelle est datée du 9 avril 2008 et la CPAM a consulté le médecin conseil dès le 14 février 2008, obtenu son avis le 10 mars 2008, adressé à monsieur X... un questionnaire antérieurement à la souscription de déclaration de maladie professionnelle, ce dernier y répondant le 5 avril 2008 soit là encore antérieurement à la souscription du 9 avril 2008 ; que la CPAM a donc ouvert l'instruction de la maladie déclarée le 9 avril 2008 antérieurement même à la déclaration en février 2008 et n'en a informé l'employeur que par lettre du 17 juin 2008 ; que le médecin conseil a fourni son avis au regard du certificat médical initial alors même que la CPAM date elle-même l'ouverture de l'instruction du 9 avril 2008 ; Que l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale fait obligation d'informer l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours par lettre recommandée avec demande d'avis réception ; Qu'il n'est pas démontré que ce délai ait été respecté ; attendu que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en violation des articles R 441-11, R 441-14, D 461-9 du code de la sécurité sociale ; attendu que l'ensemble de ses éléments doit conduire à déclarer inopposable à la société GDF Suez Energie Services, laquelle vient aux droits de la société COFATECH Services, la décision de prise en charge du 6 octobre 2008, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens ; attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ; attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS DE PREMIERE PART QU'aucune disposition n'impose à la caisse primaire d'assurance maladie l'obligation d'informer l'employeur de l'ouverture d'un dossier d'instruction relatif à une maladie professionnelle déclarée par un salarié dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ; qu'aussi en retenant, pour dire inopposable à l'employeur de Monsieur X... la décision de la CPAM du Rhône de reconnaître la nature professionnelle de sa maladie, que la caisse n'avait pas démontré avoir informé l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale suivant la date du 9 avril 2008 correspondant à la réception de la demande de son assuré, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R 441-11, R 441-14, D 461-9 du code de la sécurité sociale.
ALORS DE DEUXIEME PART QUE ne constitue pas une méconnaissance des règles du contradictoire l'omission par la caisse primaire d'assurance maladie, dans le courrier qu'elle adresse à l'inspection du travail afin de lui faire parvenir la déclaration de maladie professionnelle accompagnée de son certificat médical, de l'avis de l'organisme social dont l'inclusion est prévue à l'article D 461-9 du code de la sécurité sociale puisque pareille omission a pour seule conséquence l'absence de prise en considération par l'inspection du travail de l'analyse de l'organisme social ; qu'en retenant, pour dire inopposable à l'employeur de Monsieur X... que la CPAM du Rhône avait méconnu le principe du contradictoire faute d'avoir adressé pareil avis à l'inspection du travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R 441-11, R 441-14, D 461-9 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la méconnaissance par un organisme social des règles du contradictoire à l'occasion de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle est sanctionnée par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur dont les droits de la défense ont été méconnus ; qu'en déduisant l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie litigieuse à titre professionnel de « l'absence de transmission de la note de l'inspection du travail au médecin du conseil » sans préciser de quelle façon cette absence caractérisait une méconnaissance des droits de l'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R 441-11, R 441-14, D 461-9 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les décisions doivent être motivées ; qu'ainsi, il appartient à la cour d'appel qui sanctionne la méconnaissance par un organisme social des règles du contradictoire à l'occasion de l'instruction d'un dossier de maladie professionnelle par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur dont les droits de la défense ont été méconnus d'indiquer quels agissements ou omissions de l'organisme social caractérisent la méconnaissance des droits de l'employeur ainsi sanctionnée ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel, qui a décidé de sanctionner une méconnaissance par la CPAM du Rhône du principe du contradictoire en violation des articles R 441-11, R 441-14, D 461-9 du code de la sécurité sociale, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18394
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-18394


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18394
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