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01/04/2014 | FRANCE | N°13/03519

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 01 avril 2014, 13/03519


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 13/03519





SA DF SUEZ ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COFATHEC SERVICES



C/

CPAM DU RHÔNE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1]

du 20 Mars 2013

RG : 20100301











COUR D'APPEL DE [Localité 1]



Sécurité sociale



ARRÊT DU 01 AVRIL 2014












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APPELANTE :



SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COFATHEC SERVICES

( MP DE M. [D] [V])

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



CPAM DU RHÔNE

Service...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 13/03519

SA DF SUEZ ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COFATHEC SERVICES

C/

CPAM DU RHÔNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 1]

du 20 Mars 2013

RG : 20100301

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Sécurité sociale

ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

APPELANTE :

SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE COFATHEC SERVICES

( MP DE M. [D] [V])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elodie LEGROS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

CPAM DU RHÔNE

Service Contentieux

[Localité 1]

Représentée par Madame [E] [U], munie d'un pouvoir

PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 octobre 2013

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Catherine PAOLI, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur [D] [V], décédé le [Date décès 1] 2011, a travaillé pour le compte de la société Cofatech Services exerçant sous le nom commercial Cofely aux droits de laquelle vient la société GDF Suez Energie Services;

Qu'il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome bronchique primitif le 9 avril 2008 et joint un certificat médical initial daté du 25 janvier 2008 mentionnant cette pathologie;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, après enquête, a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels au titre du tableau 30 bis, par décision du 6 octobre 2008 ;

Attendu que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la société GDF énergie services par décision du 8 janvier 2010 ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] par jugement contradictoire 20 mars 2 013, a :

- déclaré le recours de la société GDF Energie Services recevable

- confirmé la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2008 par monsieur [D] [V] et dit que cette décision doit être déclarée opposable à la société GDF Energie Services

- débouté la société GDF Energie Services de l'ensemble de ses demandes;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société GDF Energie Services par lettre recommandée postée le 22 avril 2013 contre la décision notifiée le 29 mars 2013;

Attendu que la société GDF Suez Energie Services ( dénommée Cofely) venant aux droits de la société Cofatech Services demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 juillet 2013, visées par le greffier le 25 février 2014 et soutenues oralement, au visa des articles R 441 - 11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, des articles 1,2 et quatre de la loi du 17 juillet 1978 modifié par la loi du 12 juillet 2000 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des articles D 461 -5 et suivants du code de la sécurité sociale, de:

- infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau

- lui déclarer la décision du 6 octobre 2008 de prise en charge inopposable

- déclarer en conséquence qu'aucune incidence financière ne lui est imputable concernant le dossier de monsieur [D] [V]

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700du code de procédure civile;

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 25 novembre 2013, visées par le greffier le 25 février 2014 et soutenues oralement, de:

- confirmer la décision entreprise

- rejeter le recours et les demandes de la société GDF Suez Energie Services;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que la société appelante poursuit dans un premier temps l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du principe du contradictoire, reprochant une absence d'enquête contradictoire, menée irrégulièrement, la constitution d'éléments du dossier avant l'ouverture de l'instruction de la maladie professionnelle, l'absence de communication des éléments susceptibles de lui faire grief, l'absence de communication et d'information sur les éléments médicaux en possession de la CPAM et l'absence de délai raisonnable de consultation ;

Attendu que la CPAM conteste toute violation du contradictoire et précise que « le sinistre a été imputé au compte spécial des maladies professionnelles s'agissant d'une exposition avant création du tableau 30 bis (création en 1996) et non en raison d'une exposition permanente potentielle auprès d'employeurs successifs » ;

Attendu que les pièces versées aux débats permettent d'établir que :

- monsieur [V] a transmis par lettre du 26 janvier 2008 à la CPAM le certificat médical initial établi le 25 janvier 2007 (sic) et l'a informée de la saisine du FIVA

- une fiche de liaison médicale a été soumise au médecin conseil le 14 février 2008 et le médecin conseil le 10 mars 2008 a retenu que l'assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, relevant du tableau 30 bis avec une date de 1ère constatation médicale au 20 décembre 2007

- la CPAM a adressé à la société COFATHEC Services [Adresse 2] à [Localité 1] un courrier qualifié de recommandé daté du 16 avril 2008 d'une déclaration de maladie professionnelle souscrite le 9 avril 2008 par monsieur [V] et d'une instruction en cours et datant la date de la MP du 25 janvier 2008, dont elle reconnait qu'il n'a pas été distribué à l'employeur

- la société COFATECH Services [Adresse 3] à [Localité 1] a été informée par lettre simple du 17 juin 2008, improprement qualifiée de recommandée, par la CPAM de la déclaration de maladie professionnelle souscrite le 9 avril 2008 par monsieur [V] et d'une instruction en cours et datant la date de la MP du 25 janvier 2008

- la CPAM a adressé à la société COFATHEC Services [Adresse 2] à [Localité 1] un courrier daté du 17 juin 2008 de demande de renseignements sur la maladie professionnelle souscrite le 9 avril 2008 par monsieur [V], courrier que l'employeur indique n'avoir pas reçu et dont il est justifié de l'envoi par fax le 5 septembre 2008 à 12h17

- le conseil de la société COFATECH Services, avec comme indication du siège social [Adresse 3] à [Localité 1], a émis des réserves sur le bien fondé et la recevabilité de cette maladie par lettre recommandée du 27 juin 2008 et demandé à la CPAM la transmission de l'intégralité des pièces en sa possession soulignant n'avoir point été rendu destinataire du certificat médical initial

- la CPAM a adressé au conseil de la société COFATECH Services le 2 juillet 2008 la déclaration de maladie professionnelle du 9 avril 2008 et le certificat médical du 25 janvier 2007 (sic) tout en notant comme date de première constatation médicale du 20 décembre 2007 et lui a précisé transmettre son courrier au service médical et à notre inspecteur chargé de l'instruction du dossier

- la CPAM a notifié à la société COFATECH Services [Adresse 3] à [Localité 1] par lettre du 7 juillet 2008 le recours à un délai complémentaire d'instruction, « l'enquête administrative est en cours »

- le colloque final du 23 septembre 2008 après étude du dossier médical et de l'enquête administrative a conclu à un accord tableau 30 bis

- la CPAM a notifié à la société COFATECH Services [Adresse 3] à [Localité 1] par lettre du 23 septembre 2008, faxée le 23 septembre 2008 à 16h07 la clôture de l'instruction, la possibilité de venir consulter le dossier avec une date de prise de décision au 6 octobre 2008

- le conseil de la société COFATECH Services [Adresse 3] à [Localité 1] a réitéré des réserves sur le bien fondé et la recevabilité de cette maladie par lettre recommandée du 26 septembre 2008 et demandé à la CPAM la transmission de l'intégralité des pièces en sa possession y compris médicales

- la CPAM a notifié à la société COFATECH Services [Adresse 3] à [Localité 1] sa décision de prise en charge par lettre recommandée du 6 octobre 2008, réceptionnée le 9 octobre 2008 et par lettre du 6 octobre 2008 adressée au conseil de l'employeur lui a indiqué qu'aucune pièce ne lui sera transmise 

- la CARSAT Rhône Alpes par note faxée le 18 janvier 2013 a précisé que le sinistre- MP Morello- est « imputé au compte spécial des maladies professionnelles, c'est un cas d'exposition avant la création du tableau » ;

Attendu que d'une part, l'employeur a été rendu effectivement destinataire d'une demande de renseignements concernant la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2008 par monsieur [V]  par lettre datée du 17 juin 2008 mais qui ne lui a été faxée que le 5 septembre 2008, l'accusé de réception étant produit aux débats ;

Que le courrier de demande de renseignements figurant au dossier de la CPAM du 17 juin 2008 a été transmis à une adresse reconnue inexacte par la CPAM ;

Qu'il n'est pas justifié de l'envoi de cette même demande à l'adresse exacte de l'employeur, identifiée comme connue de la CPAM au plus tard le 17 juin 2008, autrement que par fax du 5 septembre 2008 ;

Que les pièces versées aux débats par la CPAM font apparaître que monsieur [V] a renseigné le 5 avril 2008 des questionnaires de réponse concernant ses différents employeurs ([M] [J], [A] [T], Etablissements [Y], [F] [L], [P] et [S], Danto Rogeat, Danto Rogeat Service, Cinerg, Cofatech Services) et décrit les différents postes de travail successivement occupés depuis 1960 jusqu'en 2001, les travaux réalisés et les outils de travail et a joint deux attestations de messieurs [W] [K] et [G] datées du 4 avril 2008 ainsi que deux certificats de travail le concernant du 1er avril 1961au 28 juin 1962 au sein de l'entreprise Minaro et du 4 juin 1964 au 31 juillet 2002 au sein de la société Cofatech ;

Que dans le rapport d'enquête établi par l'inspecteur assermenté et daté du 17 septembre 2008, il est noté qu'il a été réalisé par l'envoi d'un descriptif de poste de travail à l'employeur et l'audition de la victime ;

Que l'inspecteur a indiqué que « l'employeur n'a pas donné de renseignement sur l'activité exercée par l'intéressé mais un courrier de son conseil juridique qui indiquait que la société émettait les plus vives réserves » ;

Attendu que si l'employeur a été effectivement interrogé lors de l'enquête initiée par fax le 5 septembre 2008, dont il ne conteste pas la réception et ne justifie pas avoir apporté sous quelque forme que ce soit une réponse ou même demandé des délais pour déposer un rapport, il est incontestable qu'il a été associé à la procédure d'enquête avec retard ;

Attendu que d'autre part, l'employeur reproche à la CPAM de n'avoir pas respecté les dispositions des articles L461-5 et D461-9 du code de la sécurité sociale lui faisant obligation de transmettre immédiatement, accompagné de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical initial, souligne que l'inspecteur du travail n'a pas répondu dans le délai d'un mois et que son avis n'a pas été transmis au médecin conseil ;

Attendu que la CPAM justifie avoir transmis à l'inspection du travail le certificat médical et la déclaration de maladie professionnelle et demandé les observations de ce dernier, par lettre du 23 juillet 2008, lequel a répondu par lettre du 4 septembre 2008 ;

Que le colloque final s'est tenu le 23 septembre 2008 ;

Attendu que si la non transmission immédiate par la CPAM à l'inspection du travail de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et le non respect du délai d'un mois pour l'établissement des observations par l'inspecteur du travail ne constituent pas une cause d'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, l'absence d'avis de la CPAM devant accompagner la transmission à l'inspection du travail et l'absence de transmission de la note de l'inspection du travail au médecin du conseil en constituent une cause ;

Que le médecin conseil a rendu son avis le 10 mars 2008 et aucun élément ne vient corroborer qu'il ait pu sous quelque forme que ce soit être rendu destinataire du rapport de l'inspection du travail du 4 septembre 2008 ou en avoir eu connaissance ;

Que le colloque final du 23 septembre 2008 ne comporte aucun visa ou mention relative à la consultation du médecin conseil ;

Qu'il n'est pas plus établi que le médecin conseil ait eu connaissance des résultats de l'enquête initiée par la CPAM, au sens de l'article D461-9, le rapport étant daté du 17 septembre 2008 et la consultation du médecin conseil du 10 mars 2008 ;

Attendu qu'enfin, la déclaration de maladie professionnelle est datée du 9 avril 2008 et la CPAM a consulté le médecin conseil dès le 14 février 2008, obtenu son avis le 10 mars 2008, adressé à monsieur [V] un questionnaire antérieurement à la souscription de déclaration de maladie professionnelle, ce dernier y répondant le 5 avril 2008 soit là encore antérieurement à la souscription du 9 avril 2008 ;

Que la CPAM a donc ouvert l'instruction de la maladie déclarée le 9 avril 2008 antérieurement même à la déclaration en février 2008 et n'en a informé l'employeur que par lettre du 17 juin 2008 ;

Que le médecin conseil a fourni son avis au regard du certificat médical initial alors même que la CPAM date elle-même l'ouverture de l'instruction du 9 avril 2008 ;

Que l'article R441-14 du code de la sécurité sociale fait obligation d'informer l'employeur avant l'expiration du délai de 30 jours par lettre recommandée avec demande d'avis réception ; Qu'il n'est pas démontré que ce délai ait été respecté ;

Attendu que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en violation des articles R441-11, R441-14, D461-9 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'ensemble de ses éléments doit conduire à déclarer inopposable à la société GDF Suez Energie Services, laquelle vient aux droits de la société COFATECH Services, la décision de prise en charge du 6 octobre 2008, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens ;

Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare la décision de la CPAM du Rhône du 6 octobre 2008 de prise en charge de la maladie déclarée le 9 avril 2008 par monsieur [V] au titre des risques professionnels inopposable à la société GDF Suez Energie Services (dénommée Cofely) venant aux droits de la société COFATECH Services

Dit en conséquence qu'aucune incidence financière n'est imputable concernant le dossier de monsieur [D] [V] à la société GDF Suez Energie Services (dénommée Cofely) venant aux droits de la société COFATECH Services portant sur la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2008

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 13/03519
Date de la décision : 01/04/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°13/03519 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-01;13.03519 ?
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