LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le 24 septembre 1998 la séparation de corps de M. X... et Mme Y... ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de la communauté ; que la conversion de la séparation de corps en divorce a été prononcée par jugement du 26 janvier 2010 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la réintégration à l'actif de l'indivision post-communautaire de la somme de 105 083 euros au titre des bénéfices 2004 de la pharmacie exploitée par M. X... ;
Attendu qu'il ne peut être renoncé aux dispositions de l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, que du consentement de toutes les parties ; que M. X... ayant soutenu que les contestations litigieuses n'étaient pas évoquées au procès-verbal de difficultés et s'étant opposé à la saisine directe du tribunal, la cour d'appel ne pouvait que les écarter ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Françoise Y... irrecevable en sa demande tendant à la réintégration à l'actif de l'indivision post-communautaire de la somme de 105. 083 euros au titre des bénéfices 2004 de la pharmacie exploitée par Monsieur Mohamed X...
AUX MOTIFS QUE " l'article 564 du code de procédure civile permet aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, si elles tendent à faire écarter les prétentions adverses ; que l'article 565 du même code précise que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en application des textes susvisés, le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mohamed X... doit être déclaré recevable, étant rappelé que l'intéressé avait déjà soulevé en première instance l'irrecevabilité des demandes de Françoise Y... ; qu'aux termes des articles 1373 et suivants du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif :
- le notaire transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties,
- le juge peut tenter une conciliation, et fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
- toutes les demandes faites ne constituent qu'une seule instance, et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge ;
qu'en l'espèce, le principe de l'intégration à l'actif de l'indivision, post-communautaire des bénéfices de la pharmacie du 1er janvier 1996 au 2 octobre 2004 a été fixé par l'arrêt rendu le 11 juin 2008 ; que selon l'appelant le projet de liquidation n'a pas été contesté en ce qu'il a considéré que les bénéfices 2004 étaient inexistants, et ce jusqu'à des conclusions de septembre 2012 ; que cette question est évoquée en page 6 du projet d'état liquidatif qui rappelle le principe fixé par l'arrêt de 2008 ; que les bénéfices sont ensuite chiffrés de manière détaillée, année par année ; que pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2004, il est indiqué que les bénéfices sont « nuls voire négatifs compte tenu que le bilan prend en compte la valeur de cession pour le calcul de la plus-value » ; que dans le procès-verbal du 9 avril 2010, Maître Z...écrit que Françoise Y... refuse de signer le projet d'état liquidatif pour les raisons évoquées par Maître A... dans sa télécopie du 24 mars 2010 ; que cette télécopie évoque essentiellement des questions relatives aux impôts réglés et ne contient aucune observation relative aux bénéfices 2004 de la pharmacie ; que Françoise Y... prétend qu'elle ne peut se voir opposer les dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile faute de rapport établi par le juge postérieurement à l'envoi par le notaire de son projet d'état liquidatif ; toutefois que l'article 1374 ne fait référence à ce rapport que pour fixer l'échéance après laquelle les demandes nouvelles ne sont plus recevables ; que l'existence d'un tel rapport n'est en aucun cas une condition d'application du texte ; que l'on peut rappeler le parcours très particulier suivi par ce dossier, alors que le prononcé de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre les époux remonte à septembre 1998 ; qu'une première série de difficultés dans l'instance en liquidation a abouti à l'arrêt rendu le 11 juin 2008 ; qu'un second procès-verbal de difficultés a été établi le 9 avril 2010 ; qu'au vu de ce document, la Présidente du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER a considéré que le seul point de contestation soulevé avait été tranché par l'arrêt de 2008 et a invité le notaire à reconvoquer les parties aux fins de signature de l'acte ; que le notaire a dressé un procès-verbal de carence les 21 septembre et 20 octobre 2010, Françoise Y... n'ayant pas déféré aux convocations ; que selon ordonnance de référé du 23 novembre 2010, les parties ont été autorisées à se faire remettre des provisions par le notaire, à hauteur de 200 000 euros pour Mohamed X... et de 100 000 euros pour Françoise Y... ; que par la suite, Françoise Y... a réclamé la désignation d'un nouveau notaire chargé de vérifier le projet d'état liquidatif ; que par jugement du 21 juin 2012 le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER a débouté Françoise Y... de cette demande, et lui a enjoint de conclure au fond ; que dans cette décision, le juge délégué aux affaires familiales relevait qu'après la transmission du projet de liquidation, Françoise Y... avait attendu près de quatre mois avant de former des observations par l'intermédiaire de son avocat, et que dans ces observations il n'était émis aucun grief relatif aux bénéfices de l'année 2004 ; que la demande de réintégration dans l'acte de partage des bénéfices de l'année 2004, chiffrés à 118 370 euros, n'a été formée par Françoise Y... que dans les conclusions déposées le 5 septembre 2012, soit plus de deux ans après le procès-verbal de difficultés et plus d'un an après avoir constitué avocat dans l'instance relative à la contestation du projet de partage ; qu'il ne s'agit en aucune manière d'une prétention s'appuyant sur un élément nouveau ; qu'elle aurait donc dû être formée dès la réception du projet de partage, afin d'être mentionnée dans le procès-verbal de difficultés ; qu'il convient dès lors, en application de l'article 1374 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré, et de déclarer irrecevable la demande tendant à la réintégration à l'actif de l'indivision post-communautaire de la somme de 105 083 euros au titre des bénéfices 2004 de la pharmacie ; " (arrêt p. 4 à 6)
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 et de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que les dispositions du décret du 23 décembre 2006, dont sont issus les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, ne sont pas applicables aux instances en partage de communauté de biens introduites antérieurement au 1er janvier 2007 ; que les opérations de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre Madame Y... et Monsieur X... ayant été ordonnées par le jugement du 24 septembre 1998 ayant prononcé leur séparation de corps, la cour d'appel qui a fait application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile aux difficultés surgies en 2009 dans ces opérations dont elle était saisie, a violé les articles 2 du code civil, 12 du décret du 23 décembre 2006, 47 de la loi du 23 juin 2006, 12, 1373 et 1374 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande faite sur un projet d'état liquidatif de partage dressé par notaire est irrecevable à être formulée postérieurement au rapport que le juge commis pour surveiller les opérations de partage fait au tribunal des points de désaccords subsistants, à moins que son fondement ne soit né ou n'ait été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ; qu'ayant énoncé que l'article 1374 du code de procédure civile faisait référence au rapport pour fixer l'échéance à partir de laquelle les demandes nouvelles n'étaient plus recevables sans que ce rapport soit une condition d'application du texte, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande de Madame Y... tendant à la réintégration dans l'actif de l'indivision post-communautaire des bénéfices de l'exercice 2004 de la pharmacie exploitée par Monsieur X..., a énoncé qu'elle n'avait pas été formulée devant le notaire pour être mentionnée au procès-verbal de difficultés et qu'elle n'avait été formée que par conclusions du 5 septembre 2012, a violé les textes susvisés.