LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 septembre 2013), que M. X..., salarié de la société Transroute (l'employeur), a été victime, le 16 novembre 2007, alors qu'il conduisait un rouleau compacteur qui a basculé, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment que si l'employeur admet avoir employé M. X... pour la première fois sur le chantier en cours le 16 novembre 2007, elle produit l'attestation de son chef de chantier, M. Y..., lequel a rapporté avoir préalablement donné à l'équipe intervenante les consignes de sécurité et d'organisation ; que si l'inspection du travail a relevé un manquement à l'article L. 4323-1 du code du travail en ce que le salarié n'aurait pas été informé sur les conditions d'utilisation de la ceinture de sécurité et en ce qu'il n'y aurait pas eu de vérification du port effectif de cet accessoire et qu'il a été constaté que la ceinture de sécurité était restée bouclée derrière le siège de l'engin de compactage qui a basculé, l'employeur justifie par deux éléments de l'information qu'elle devait donner et du rappel auquel elle a fait procéder sur le port effectif de la ceinture de sécurité, d'une part, par la production du certificat d'aptitude à conduire en sécurité délivré au salarié le 6 octobre 2006 pour le pilotage des engins de compactage à déplacement alternatif, d'autre part, par la production de l'attestation de présence du salarié au stage de prévention du 9 janvier 2007 ; que même à supposer commis le manquement reproché, le salarié ne démontre aucun rapport de causalité avec l'accident ; qu'au contraire, selon le rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le salarié a sauté avant le basculement complet de l'engin et qu'une fois au sol, il a été heurté à la cheville par l'arceau de sécurité du compacteur ; qu'il en déduit que le salarié victime ayant volontairement quitté le siège de conduite de l'engin, la question du port de la ceinture de sécurité est sans rapport causal avec l'accident ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne rapportait pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte que la faute inexcusable de celui-ci ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Transroute ;
AUX MOTIFS QUE, dans son rapport transmis le 30 juillet 2009, l'inspection du travail a relevé un manquement à l'article L. 4323-1 du code du travail en ce que le salarié n'aurait pas été informé sur les conditions d'utilisation de la ceinture de sécurité et en ce qu'il n'y aurait pas eu de vérification du port effectif de cet accessoire ; que s'il a été constaté que la ceinture de sécurité est restée bouclée derrière le siège de l'engin de compactage qui a basculé, la société Transroute justifie par deux éléments de l'information qu'elle devait donner et du rappel auquel elle a fait procéder sur le port effectif de la ceinture de sécurité ; qu'elle produit, d'une part, le certificat d'aptitude à conduire en sécurité qui avait été délivré à M. X... le 6 octobre 2006 pour le pilotage des engins de compactage à déplacement alternatif et qui supposait un enseignement portant notamment sur l'utilisation de l'équipement de protection individuelle du conducteur ; qu'elle verse aux débats, d'autre part, l'attestation de présence du salarié au stage de prévention qu'elle a avait confié le 9 janvier 2007 à l'Automobile Club et qui comportait nécessairement un rappel sur la ceinture de sécurité en usage à bord de tous les véhicules à moteur ; qu'au surplus, à supposer le manquement commis, le salarié ne démontre aucun rapport de causalité avec l'accident ; qu'au contraire, selon le rapport d'enquête du CHSCT, le salarié a sauté avant le basculement complet de l'engin et qu'une fois au sol, il a été paradoxalement heurté à la cheville par l'arceau de sécurité du compacteur, lequel est destiné protéger le pilote d'un risque d'écrasement en cas de retournement de l'engin ; que dès lors que le salarié a volontairement quitté le siège de conduite de l'engin, la question du port de la ceinture de sécurité est sans rapport causal avec l'accident ;
ALORS, 1°), QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur avait pris les mesures effectives pour préserver le salarié du danger notamment en veillant à ce qu'il porte sa ceinture de sécurité pendant les manoeuvres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 2°), QU'en considérant, après avoir admis comme possible que l'employeur ait manqué à son obligation d'informer le salarié de la nécessité du port de sécurité, que ce manquement était sans rapport causal avec l'accident, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'aurait pas été blessé comme il l'a été s'il avait été retenu par sa ceinture de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.