LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013), que M. Alpha X..., né en 1984 en Guinée, s'est vu délivrer courant 2001 un certificat de nationalité française par un tribunal d'instance comme né d'un père français, M. Mamadou Lamine X... ; que le ministère public l'a assigné pour voir constater son extranéité ;
Attendu que M. Alpha X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un jugement supplétif établit la filiation du demandeur depuis sa naissance, à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2008 du tribunal de première instance de Conakry, dont la régularité internationale n'était pas discutée, avait été rendu conformément à la loi guinéenne après l'audition de deux témoins et qu'il résultait de ce jugement que M. Alpha Ibrahima X... était né le 23 août 1984 à Conakry de M. Mamadou Lamine X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 18, 311-14 et 47 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer la loi étrangère dont ils font application si bien qu'en affirmant que l'acte de naissance dressé au vu du jugement supplétif du 9 septembre 2008 ne peut valoir reconnaissance, le seul nom du père dans l'acte étant insuffisant selon l'article 370 du code civil guinéen cependant que cet article ne s'applique pas aux actes de naissances par transcription d'un jugement supplétif, la cour d'appel a dénaturé l'article 370 du code civil guinéen et, partant, violé l'article 3 du code civil ;
3°/ que l'article 311-17 du code civil ne vise que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité et ne s'applique pas à un acte de naissance dressé par transcription d'un jugement supplétif de sorte que la cour d'appel n'a pu se fonder sur la circonstance que l'acte de naissance ne comportait que la seule indication du nom du père, sans violer cette disposition par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que l'acte de naissance dressé au vu du jugement supplétif du 9 septembre 2008 ne pouvait valoir reconnaissance, le seul nom du père dans l'acte étant insuffisant, conformément à l'article 370 du code civil guinéen et qu'il en était de même à cet égard en loi française, loi personnelle de Mamadou Lamine X... en vertu de l'article 311-17 du code civil, de sorte que la filiation de M. Alpha X... avec ce dernier n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alpha X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Alpha X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. Alpha X... né le 23 août 1984 à Conakry (Guinée),
AUX MOTIFS QU'
« ainsi qu'il a été dit selon les motifs de l'arrêt préparatoire, l'acte de naissance de Alpha X..., né le 23 août 1984 à Conakry (Guinée), de mère guinéenne et de Mamadou Lamine X... sur la déclaration de celui-ci le 24 octobre 1984 ne peut se voir la force probante que l'article 47 du code civil accorde aux actes de l'état civil dressés à l'étranger, faute de déclaration de naissance dans le délai légal de 15 jours de l'article 192 du code civil guinéen ;
qu'est produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 9 septembre 2008 par le tribunal de première instance de Conakry dont la régularité internationale n'est pas contestée, qui dit l'intéressé « né le 23 août 1984 à Conakry, fils de Mamadou Lamine X... et de Djenabou X... » transcrit sur les registres de l'état civil ainsi qu'il résulte des extraits légalisés délivrés les 11 septembre 2008 et 22 novembre 2011 ;
que selon les articles 369 et 370 du code civil guinéen, loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant régissant la filiation en vertu de l'article 311-14 du code civil, « la filiation naturelle est établie par la cohabitation, l'aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes » et « la reconnaissance d'un enfant naturel peut se faire : 1 ¿ Par une déclaration à l'état civil ; 2 ¿ Par une déclaration au tribunal ; 3 ¿ Par une déclaration devant le juge. »
que le ministère public démontre que l'acte de naissance de Alpha X... dressé sur la déclaration de Mamadou Lamine X... le 24 octobre 1984 ne peut se voir reconnaître la force probante de l'article 47 du code civil ainsi qu'il a été dit et que l'acte de naissance dressé au vu du jugement supplétif du 9 septembre 2008 ne peut valoir reconnaissance, le seul nom du père dans l'acte étant insuffisant conformément à l'article 370 du code civil guinéen ;
qu'il en est de même à cet égard en loi française, loi personnelle de Mamadou Lamine X... en vertu de l'article 311-17 du code civil
que l'appelant justifie également de l'absence d'établissement de la filiation paternelle naturelle de Alpha X... puisqu'en effet les deux témoins de la mère de l'enfant, à l'audition desquels a procédé le tribunal de première instance de Conakry en vue de l'établissement du jugement supplétif d'acte de naissance ne font qu'attester de l'exactitude des renseignements fournis sur cette naissance et non de la filiation naturelle alléguée de l'intéressé vis-à -vis de Mamadou Lamine X... dans les termes de l'article 369 du code civil guinéen
qu'en conséquence, la démonstration étant faite de l'absence de filiation paternelle établie, le jugement qui a dit M. Alpha X... français par filiation paternelle est infirmé
que le certificat de nationalité délivré de manière erronée ayant perdu toute force probante et l'intimé n'établissant pas qu'il est français à un autre titre ainsi qu'il lui incombe désormais, l'extranéité de M. Alpha X... est constatée »,
ALORS D'UNE PART QU'un jugement supplétif établit la filiation du demandeur depuis sa naissance, à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée de sorte que la Cour d'appel qui a constaté que le jugement supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2008 du tribunal de première instance de Conakry, dont la régularité internationale n'était pas discutée, avait été rendu conformément à la loi guinéenne après l'audition de deux témoins et qu'il résultait de ce jugement que M. Alpha Ibrahima X... était né le 23 août 1984 à Conakry de M. Mamadou Lamine X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 18, 311-14 et 47 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent dénaturer la loi étrangère dont ils font application si bien qu'en affirmant que l'acte de naissance dressé au vu du jugement supplétif du 9 septembre 2008 ne peut valoir reconnaissance, le seul nom du père dans l'acte étant insuffisant selon l'article 370 du code civil guinéen cependant que cet article ne s'applique pas aux actes de naissances par transcription d'un jugement supplétif, la cour d'appel a dénaturé l'article 370 du code civil guinéen et partant violé l'article 3 du code civil,
ALORS ENFIN QUE l'article 311-17 du code civil ne vise que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité et ne s'applique pas à un acte de naissance dressé par transcription d'un jugement supplétif de sorte que la Cour d'appel n'a pu se fonder sur la circonstance que l'acte de naissance ne comportait que la seule indication du nom du père, sans violer cette disposition par fausse application.