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28/05/2015 | FRANCE | N°14-17932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-17932


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, a notifié à la société Nord application (la société), qui exploite une entreprise de pose de signalisation sur les routes et autoroutes, un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de cotisations sociales appliquée sur les rémunérations d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, a notifié à la société Nord application (la société), qui exploite une entreprise de pose de signalisation sur les routes et autoroutes, un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération de cotisations sociales appliquée sur les rémunérations des salariés rattachés à son établissement situé dans une zone franche urbaine ; qu'après réception d'une contrainte décernée le 17 décembre 2010 de payer une certain montant de cotisations et majorations de retard, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter celle-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a retenu que la société ne justifiait pas dans son établissement de Lille d'une implantation réelle et d'une activité économique effective ainsi que de salariés ayant une activité nécessitant une utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'entreprise ou ayant une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution de leur contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être exonérée des cotisations sociales pour les salariés concernés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nord application aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Nord application
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir validé, d'une part, le redressement, consécutif au contrôle opéré par l'Urssaf du Nord au sein de la société Nord application le 25 février 2009 et la contrainte et, d'autre part, la contrainte émise le 17 décembre 2010, signifiée le 6 janvier suivant à 2011, à hauteur de 69, 783 euros au titre du redressement opéré après contrôle et relatif aux années 2006 et 2007 ;
AUX MOTIFS QUE selon les énonciations du procès verbal de contrôle, la société NORD APPLICATIONS a pour activité la pose de signalisation verticale et la réalisation de signalisation horizontale sur routes ou autoroutes. Au 31 décembre 2007, elle employait quatre salariés ; qu'elle s'est implantée en zone franche Urbaine à Lille, 12 rue Courtois, le 1er avril 2003 et a appliqué les exonérations prévues par l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, portant sur les rémunérations des salariés employés dans un établissement implanté en zone franche urbaine ; que selon l'article 12 de la loi 96-987 du 4 novembre 1996, l'établissement implanté en zone franche urbaine doit, pour bénéficier des exonérations des cotisations dues par l'employeur, disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité des salariés concernés ; que l'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière, et indispensable à l'exécution du contrat de travail, s'exerce en tout ou en partie dans une zone franche urbaine ; que par ailleurs, aux termes du décret 2004-565 du 17 juin 2004, pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit présenter une réalité économique, caractérisée par une implantation réelle ; et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation en son sein, d'une activité économique effective ; que sur le point 1 du redressement : zone franche urbaine : L'activité économique de l'entreprise, en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement, relevant : La présence seulement d'un bureau, de deux ordinateurs portables, d'une petite imprimante, L'absence d'armoire pour stocker les documents, ceux-ci étant stockés d'après la gérante, dans l'Aisne, La modicité des factures EDF, L'absence d'appel sur le téléphone fixe pendant toute la durée du contrôle, La souscription des abonnements des téléphones portables des salariées par la société Francis Coulomb à Monthiers, ou par la société Aisne application dirigée également par la gérante, dont l'activité est identique, et également implantée à Monthiers dans le département de l'Aisne, Le renvoi des appels téléphoniques sur le numéro de téléphone portable de la gérante, ou vers la société sise à Monthiers ; L'absence de travail effectué par les trois personnes présentes. pendant toute la durée du contrôle, entre 9h00 et 13h00, Une adresse de correspondance sur les courriers envoyés par la société NORD APPLICATIONS, à Château Thierry, a estimé que la condition relative à l'implantation réelle n'était pas remplie ; qu'au surplus, la gérante, non rémunérée, domiciliée dans le département de l'Aisne, gérante de deux autres sociétés dans ce département, à Monthiers, a précisé à l'inspecteur que sa présence sur Lille était occasionnelle ; que de même, en constatant seulement la présence de quelques éléments tels que des panneaux rie signalisation, au titre des éléments d'exploitation nécessaires à l'activité effective, le passage de Madame X..., non remplacée pendant son congé maternité, à un temps partiel, la perception par cette dernière d'indemnités kilométriques et de paniers, incompatibles avec un emploi à temps plein sur place, en se heurtant par deux fois à l'absence de toute personne sur place, à 14h15 et à 16h10, l'inspecteur du recouvrement a remis en cause l'activité économique de l'entreprise au sein de là ZONE FRANCHE URBAINE ; que pour contester le redressement et. établir l'existence d'une implantation réelle et d'une activité économique effective, la société NORD APPLICATIONS invoque l'attestation d'une attachée commerciale d'une entreprise cliente, les ordres de service du donneur d'ordre, Lille Métropole, et la facturation émise par l'établissement litigieux, des factures de livraison, l'attestation de son expert comptable, les contrats de travail stipulant que le lieu d'exécution du travail est bien l'établissement de Lille, les justificatifs de livraison hebdomadaires de prestations relatives à des machines à café, habillement, sanitaires ; qu'elle explique la présence d'un faible mobilier par un déménagement imminent et l'étroitesse des locaux de stockage, le transfert des appels téléphoniques par une politique, dans un souci d'économie, de centralisation des coûts, et la facturation des abonnements de téléphones portables à une autre société, par la souscription d'un abonnement « flotte » négocié globalement ; qu'elle ajoute que le faible nombre d'appels téléphoniques sur la ligne fixe s'explique par le fait que l'activité des salariés s'exerce pour l'essentiel sur des chantiers à Lille ; que quant à la modicité des factures EDF, elle souligne en premier lieu que pour modeste qu'elle soit, la consommation est conforme aux évolutions des saisons, en second lieu qu'elle est imputable à une activité s'exerçant essentiellement sur les chantiers ; qu'étant rappelé que l'assujettissement aux cotisations sociales des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail étant la règle énoncée par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toute exonération est d'interprétation stricte et il incombe à l'employeur de faire la preuve qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'implantation réelle de l'établissement, les explications fournies relatives à un prochain déménagement lors du contrôle, expliquant le peu de mobilier dans les lieux, sont inopérantes à faire la preuve exigée sur la période contrôlée ; que la consommation d'électricité, relativement faible, ne témoigne pas d'une occupation effective et continue des locaux par le personnel nécessaire aux tâches administratives, même si les factures sont d'un montant très légèrement plus élevé en hiver ; que quant à l'attestation de l'expert comptable, elle ne figure pas parmi les pièces énumérées sur le bordereau de communication des pièces ; qu'aucun élément ne vient ainsi témoigner d'une implantation réelle durant la période contrôlée ; que s'agissant de l'activité économique effective, l'employeur a indiqué que les ouvriers passaient tous les matins prendre du matériel à l'entrepôt de Petite Forêt, en dehors de la zone franche urbaine ; qu'un peu plus d'une vingtaine de factures et de bons de livraison de matériel, en l'espace de deux années, pour des sommes relativement peu importantes, sont au surplus insuffisantes à montrer l'existence de stocks et de matériels nécessaires aux salariés ; que par ailleurs, l'existence d'ordres de services par Lille métropole, à l'adresse de l'établissement est à soi seul dépourvue de signification, de même que l'établissement de factures, l'émission effective étant susceptible d'être réalisée à partir d'un autre établissement, et ce d'autant que l'adresse électronique figurant sur les factures est societtecoulombs. fr, la SARL FRANCIS COULOMBS dont le siège est à Monthiers, étant la société holding ; que cette condition d'une activité économique effective est toutefois présumée, selon la circulaire du 30 juillet 2004, et en cas comme en l'espèce d'une activité non sédentaire, réalisée lorsque l'établissement emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein ; qu'or, les contrats de travail des salariés sont impropres à faire la preuve de l'effectivité du lieu de travail, et alors même qu'elle travaillait à temps complet, Madame X... a perçu des indemnités kilométriques et des paniers, ce qui est incompatible avec une activité sédentaire à temps complet ; que la gérante, Madame Y..., qui n'est pas rémunérée, ne remplit pas la condition relative à un emploi salarié, de surcroît, elle a également perçu mensuellement des indemnités kilométriques ; que dès lors, même si l'employeur s'attache à fournir des explications aux carences relevées par l'inspecteur du recouvrement, il n'en demeure pas moins qu'il ne fournit aucun élément probant relatif à une implantation réelle, ni à l'exercice d'une activité économique ;
AINSI QU'AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'il est constant que la société Nord Application a pour activité la pose de signalisations verticales et la réalisation de signalisations horizontales sur routes et autoroutes ; que la société Nord Application dont le siège social est établi à Petite Forêt et qui se trouve gérée par Madame Y..., s'est implantée à compter de mars 2004 au sein de la Zone Franche Urbaine située 12 rue Courtois à Lille ; que Madame Y... assume également la gestion de deux autres sociétés, la SARL Aisne Application localisée à Monthiers et dont l'activité est identique à celle de la société Nord Application et la SARL Francis COULOMBS propriétaire d'un entrepôt situé à Petite Forêt ; que la société Nord Application se prévaut du bénéfice de l'exonération Zone Franche Urbaine pour son établissement situé 12 rue Courtois à Lille et pour lequel il n'est nullement contesté qu'il se trouve géographiquement situé en ZFU. L'URSSAF du Nord lui dénie, cependant, le bénéfice de cette exonération ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux salariés employés dans un établissement implanté dans une Zone Franche Urbaine lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés sont, sous certaines conditions, exonérés de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds National d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % ; que surtout, « l'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une Zone Franche Urbaine » ; qu'en outre, l'article 1 du Décret du 17 juin 2004 vient confirmer que, pour pouvoir bénéficier de ladite exonération, « l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective » ; qu'en outre, dans l'hypothèse de salariés dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement, cet article 1 prévoit que l'exonération suppose que l'activité de ce salarié dans une Zone Franche Urbaine soit réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail, cette preuve devant être rapportée par l'employeur et étant réputée établie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une ZFU au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail ; que la circulaire du 30 juillet 2004 relative à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises implantées en ZFU vient, en outre, préciser ce qui est susceptible de caractériser cette implantation réelle en Zone Franche Urbaine ; que deux conditions cumulatives se trouvent requises : « d'une part, l'établissement doit avoir une implantation réelle dans la Zone Franche Urbaine, c'est à dire une implantation matérielle (bureau d'étude ou de conseil, cabinet, commerce, atelier...) : le local doit a minima comporter en son sein les moyens lui permettant de réaliser la partie administrative de son activité (branchement eau, EDF Télécom, ordinateur..) ;- d'autre, part, l'établissement doit comporter les éléments d'exploitation (locaux pour recevoir la clientèle, pour réparer des véhicules, charger ou entreposer'des marchandises, parkings, vestiaires, etc...) ou de stocks nécessaires à la réalisation en son sein, d'une activité économique effective laquelle peut notamment être concrétisée par une présence significative sur les lieux pour accomplir des actes en rapport avec l'activité principale de l'établissement (réalisation de prestations, réception de clientèle notamment) ; que pour l'appréciation de cette seconde condition, lorsque l'activité exercée par l'établissement implanté dans la ZFU est non sédentaire et exercée pour tout ou partie en dehors des ZFU, la condition de l'activité économique effective de l'établissement est présumée remplie lorsque l'établissement emploie un salarié sédentaire en équivalent temps plein effectuant la totalité de son temps de travail dans le local implanté dans la ZFU. » ; que la circulaire précise, en outre que « Une attention particulière devra être portée aux entreprises ayant un ou plusieurs établissements situés hors ZFU pour leurs salariés rattachés à un établissement situé en ZFU, l'employeur devra démontrer que le rattachement à l'établissement situé en ZFU n'est pas fictif et que le passage des salariés dans cet établissement à une fréquence au minimum mensuelle est indispensable à l'exercice de leur activité. » ; qu'il convient, par suite, de vérifier la réalité de l'activité économique en ZFU de l'établissement lillois de la société Nord Application (chef de redressement n° 1) puis d'apprécier la condition relative à la localisation de l'activité des salariés (chef de redressement n° 2) ; que sur le chef de redressement n° 1 relatif à la Zone Franche Urbaine et la condition tenant à l'activité économique de l'établissement : En ce qui concerne la réalité de l'activité économique de l'établissement Lillois de la société Nord Application, il résulte des constatations faites par l'inspecteur de, l'URSSAF que le local loué présentait un unique bureau, deux ordinateurs portables et une petite imprimante ; qu'il n'était relevé la présence d'aucune photocopieuse ni d'aucune armoire permettant de stocker des documents ou des archives, ce qui semble curieux, compte tenu de l'activité de l'entreprise qui suppose des échanges de bons de commande, factures, ordres d'interventions notamment avec Lille Métropole, client quasi-exclusif de Nord Application Lille ; qu'ainsi, lors du contrôle, la gérante n'a pas été en mesure de communiquer de quelconques pièces d'archives lesquelles ont été adressées par la suite par courrier posté à Château Thierry soit à quelques kilomètres de Monthiers ; que pendant la matinée du contrôle (de 9h à 13h), il n'a été relevé la présence d'aucun ouvrier en situation de travail (récupération ou dépôt de matériel), d'aucune camionnette de l'entreprise, ce alors que les trois personnes présentes ne se sont jamais trouvées en situation de travail effectif (pas de traitement de commandes, de facturation, d'accueil physique ou téléphonique de clients...) ; qu'il était, en outre, constaté que l'entrepôt, de petite taille, destiné au stockage du matériel et notamment des panneaux de signalisation était quasiment vide ; que deux visites inopinées ultérieures de l'inspecteur les 2 mars et 5 mars respectivement à 14h15 et 16h10 ont permis de constater la vacuité des locaux, ce alors que la société Nord Application se prévaut de la présence constante, dans le local de Lille de Madame X..., en qualité de secrétaire ; qu'et, au-delà du fait que les factures de téléphone portable des salariés rattachés à l'établissement de Lille se trouvent adressées non à Nord Application Lille mais à la société Coulombs ou Aisne Application, ce qui peut s'expliquer dans le cadre d'un contrat flotte, il apparaît, néanmoins, que l'usage du téléphone fixe dudit local reste largement résiduel ; qu'ainsi, à titre d'exemple, la liste des appels relatif au numéro de téléphone dudit local permet de constater au titre du mois de novembre 2006, la réalisation de 22 appels locaux et 32 appels nationaux notamment vers Château Thierry mais surtout la présence pour ce seul mois de 200 transferts d'appel, ce qui tend à démontrer l'absence totale de personnel au sein de l'établissement situé 12 rue Courtois à Lille et le fait qu'en réalité, la quasi-totalité des appels se trouvait gérée par l'établissement de Château Thierry/ Monthiers ou de Petite Forêt mais aussi par le biais du téléphone portable de Madame Aurore X..., absente des locaux lillois ; qu'en outre, le fait que les bulletins de salaire des ouvriers rattachés à l'établissement de Lille et les contrats de travail de certains d'entre eux mentionnent l'adresse de Nord Application 12 rue Courtois à Lille ne permet pas non plus de justifier de l'effectivité de l'activité économique de la société implantée en ZFU ; qu'ainsi, au-delà du fait qu'aucun desdits salariés ne réside dans ou autour de la ville de Lille mais à l'inverse à proximité de Petite Forêt et en tout cas dans le valenciennois (St Amand Les Eaux, Crespin, Anzin, Bruay sur Escaut), il apparaît que certains contrats de travail ne mentionnent aucun lieu d'exécution ou de rattachement (MM. Z... et A...) et que d'autres font référence à un simple transfert du salarié de l'établissement Francis COULOMBS à l'établissement Nord Application Lille (Mme X..., MM. B... et C...) ; que dans le même sens, les avenants aux contrats de travail de Messieurs B... et C... signés le 15 mai 2007 mentionnant le fait que « pour les besoins du bon fonctionnement de la société NA, le salarié sera amené à se rendre au dépôt situé au 308 rue Laplace à Petite Foret. » viennent conforter cette analyse selon laquelle l'implantation réelle en ZFU de la société Nord Application Lille est loin d'être acquise, la prise en charge par les ouvriers du matériel se faisant essentiellement à Petite Forêt et non à Lille ; que cet élément se trouve largement conforté par le fait que lors du contrôle, très peu de matériel se trouvait sur place, l'entrepôt s'avérant quasi-vide. De même, l'examen des bons de commande de matériels de la société Nord Application vient confirmer cette analyse ; qu'ainsi, les éléments d'exploitation présents sur le site de Lille semblent relativement résiduels ; qu'en effet, pour un établissement qui prétend répondre à de nombreuses commandes de prestations sur toute l'agglomération lilloise (ce qui est d'ailleurs attesté par les justificatifs de ces prestations à la requête de Lille Métropole), les commandes de matériels sont à l'évidence quantitativement très faibles ; que par exemple, au titre de l'année 2007, il n'est justifié que de quatre commandes de matériel livré 12 rue Courtois à Lille (le 26 octobre 2007 auprès de la société SES un panneau « merci de réserver cette place aux futures et jeunes mamans »/ le 26 janvier 2007 auprès de la même société de « briteline 27 unités primaire P20 5 unités » pour un montant de 619, 46 euros/ le 23 mars 2007 auprès de l'entreprise D'halluin « 32 barres tubes ronds 7m10 et une barre tubes ronds 3m50 » pour un total de 1350, 36 euros et, enfin, le 29 mars 2007, « 40 colliers simples 11 chapeau antivandalisme » auprès de la société SES pour un montant de 319, 56 euros) ; qu'il en va de même pour l'année 2006 ; qu'à l'évidence, la faiblesse quantitative des commandes de matériel livré au 12 rue Courtois à Lille ne permettait manifestement pas à cet établissement lillois de disposer d'un stock de matériel nécessaire à la réalisation d'une activité effective ; que le fait que de nombreuses factures portent l'adresse de Nord Application Lille tout comme celui d'avoir reçu à quelques reprises des clients au sein de son établissement lillois ne permet pas de remettre en cause cette analyse et, à tout le moins, n'atteste en aucune manière de l'effectivité de l'implantation et de l'activité exercée par Nord Application Lille, ce alors que la société Nord Application disposait d'un établissement non situé en ZFU à Petite Forêt, laquelle ville ne se trouve pas très éloignée de la commune de Lille et permettait aisément l'organisation du travail de ses salariés, certes rattachés à l'établissement lillois, mais sans pour autant y exercer réellement leur activité ; qu'en outre, le fait que l'activité réelle de l'établissement Nord Application Lille s'exerçait, en réalité, notamment sur la base d'un autre site se trouve conforté par la faiblesse du montant des factures EDF, notamment pour les mois d'hiver (100 euros pour deux mois), ce qui exclut la présence constante et même une présence régulière de personnel au sein dudit établissement, le chauffage étant, en effet, électrique ; que dans le même sens, les ordres de service de Lille Métropole à Nord Application (établissement lillois) tendent à démontrer qu'en réalité, l'adresse du 12 rue Courtois à Lille s'avérait davantage être « une boîte aux lettres », selon l'expression de l'URSSAF qu'un réel lieu d'activité effectif ; qu'en effet, l'examen de ces ordres de service permet de conclure à un important décalage entre la date de l'ordre de service et l'accusé réception par Nord Application Lille ; qu'ainsi, par exemple, un ordre de service visant à une intervention sur la commune de Ronchin, daté du 12 janvier 2007 n'a été réceptionné par Nord Application que le 7 février 2007. Un ordre d'intervention sur Illies daté du 5 septembre 2006 n'était également réceptionné que le 28 septembre 2006 ; qu'il en va de même pour de nombreuses interventions ; qu'enfin, l'argument tiré de la fin du bail commercial du local situé au 12 rue Courtois à Lille, au 31 mars 2009 ne permet pas de conclure à ce que tout le matériel ainsi que les archives avaient, au moment du contrôle, déjà été transférés ; que de telles explications n'ont, conformément à la lettre d'observations, jamais été données par la gérante qui avait pu expliquer que l'archivage ne se trouvait pas réalisé dans les locaux ; qu'en outre, il n'est nullement justifié d'un tel transfert, la prétendue attestation d'un expert comptable évoquée par le Conseil de Nord Application n'étant pas versée aux débats ; que par suite, force est de constater l'absence d'implantation matérielle réelle de la société Nord Application Lille en Zone Franche Urbaine, ce en l'absence de moyens administratifs réels et d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation d'une activité économique effective ; qu'au surplus, il sera relevé que la société Nord Application ne saurait bénéficier de la présomption posée dans la circulaire sus-mentionnée en présence d'un salarié sédentaire en équivalent temps plein effectuant la totalité de son temps de travail dans le local implanté dans la ZFU ; qu'en effet, le poste de travail d'Aurore X... ne saurait être assimilé à celui d'une salariée sédentaire à temps plein effectuant la totalité de son travail dans le local implanté en ZFU, dans la mesure ou l'inspecteur a pu constater qu'au-delà de son poste de secrétaire, elle exerçait une activité de commerciale et se trouvait très fréquemment en déplacements, ce qui est largement corroboré par son absence récurrente des locaux du 12 rue Courtois à Lille ainsi que par les renvois d'appels sur son téléphone portable ; que le chef de redressement n° 1 ne pourra, dès lors, qu'être confirmé ;
1°) ALORS QUE l'exonération des cotisations sociales sur le fondement de l'article 12 de la loi 96-987 du 4 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ; que l'établissement situé dans cette zone doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective ; qu'en retenant, pour dénier l'existence d'une implantation réelle de l'établissement de Lille, que la consommation d'électricité, relativement faible, ne témoigne pas d'une occupation « continue » des locaux par le personnel, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et a violé l'article 12 de la loi 96-987 du 4 novembre 1996 et l'article 1 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
2°) ALORS QUE l'exonération des cotisations sociales sur le fondement de l'article 12 de la loi 96-987 du 4 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ; que l'établissement situé dans cette zone doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective ; que la réalité et l'effectivité de l'activité économique de l'établissement situé dans cette zone est caractérisée dès lors que les salariés exécutant leur travail en partie sur des chantiers situés hors de la zone franche, viennent régulièrement rendre compte de l'accomplissement de leur mission et prendre toutes instructions nécessaires dans cet établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que « selon les déclarations de l'employeur » les salariés passaient « à Lille pour prendre connaissance du planning, avant toutefois l'arrivée de la secrétaire, qu'ils repassaient le soir à Lille pour déposer le matériel, après le départ de la secrétaire et faire le point avec le chef de chantier » et sans rechercher si, comme cela était soutenu, les ouvriers passaient effectivement quotidiennement à l'établissement de Lille pour y prendre connaissance du planning le matin, déposer le matériel le soir et faire le point avec le chef de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
3°) ALORS QUE l'exonération des cotisations sociales sur le fondement de l'article 12 de la loi 96-987 du 4 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ; que l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant qu'il existait « quelques éléments tels que des panneaux de signalisation », « un peu plus d'une vingtaine de factures et de bons de livraison de matériel » et l'existence « d'ordres de services par Lille métropole », ce dont il résultait l'existence d'une activité économique effective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le Point 2 du redressement : zone franche urbaine : localisation de l'activité du salarié, l'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ; qu'il incombe à l'employeur d'en faire la preuve ; que l'inspecteur du recouvrement a constaté que tous les salariés travaillaient sur des chantiers, que, selon les déclarations de l'employeur, ils allaient le matin chercher le matériel et le fourgon dont ils ont besoin au local de Petite Forêt, qu'ils passaient ensuite à Lille pour prendre connaissance du planning, avant toutefois l'arrivée de la secrétaire, qu'ils repassaient le soir à Lille pour déposer le matériel, après le départ de la secrétaire, et faire le point avec le chef de chantier, lequel repartait avec eux à Petite Forêt ; qu'il lui est alors apparu que l'intérêt du passage par l'établissement de Lille où les intéressés ne rencontraient jamais la secrétaire normalement chargée de remettre les plannings, ne s'expliquait pas ; que par ailleurs, un ouvrier de la société Aisne Application a déclaré à l'inspecteur qu'il était présent le jour du contrôle pour les besoins de ce contrôle, alors même qu'il n'avait aucune prestation de travail à effectuer ; que l'inspecteur a également pu constater que Madame X... exerçait des fonctions de commerciales et était souvent en rendez vous sur des chantiers ; que même s'il est établi que la société NORD APPLICATIONS a travaillé pour Lille métropole, les documents produits (une soixantaine d'ordres de services), à supposer qu'ils aient tous trait à des chantiers situés dans la zone franche urbaine, ne suffisent pas à démontrer que ce chantier occupait les salariés au sens du texte susvisé pendant toute la période. concernée par le contrôle ; que la société NORD APPLICATIONS ne fait donc pas la preuve que les salariés concernés remplissaient la condition d'activité exigée par les dispositions susvisées ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ;
ET ENCORE AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE sur le chef de redressement n° 2 relatif à la Zone Franche Urbaine et la condition tenant à la localisation de l'activité des salariés, la circulaire du 30 juillet 2004 sus-mentionnée fait état de la nécessité pour l'employeur, en présence d'une société ayant un ou plusieurs établissements situés hors ZFU et pour les salariés rattachés à l'établissement situé en ZFU, de démontrer que le rattachement à l'établissement situé en ZFU n'est pas fictif et que le passage des salariés dans cet établissement à une fréquence au minimum mensuelle est indispensable à l'exercice de leur activité ; qu'en l'espèce, il a été démontré ci-dessus que le contrat de travail des ouvriers ne prévoyait pour certains aucune référence à un lieu de travail ou lieu de rattachement ; que pour d'autres, il est acquis par le biais d'avenant aux contrats de travail que certains salariés, par ailleurs, toue domiciliés à proximité de Petite Forêt, seront amenés à se rendre au dépôt situé 308 rue Laplace à Petite Forêt et non à Lille, la gérante de la société ayant, par ailleurs, précisé que cet entrepôt est « quatre fois plus grand que celui de Lille et a une superficie de 600 mètres carré » ; que dans le même sens, aucun ouvrier ne s'est présenté le jour du contrôle pour prendre du matériel ou en déposer, l'entrepôt lillois étant, par ailleurs quasi-vide, ce qui tend à démontrer qu'en réalité, tout le matériel se trouvait stocké dans l'entrepôt de Petite Forêt ; qu'enfin, concernant la situation de Madame Aurore X..., il apparaît que celle-ci exerce des fonctions de commerciale et des fonctions de secrétaire et que sa présence dans les locaux lillois est loin d'être quotidienne, puisqu'elle se trouve régulièrement en rendez vous sur des chantiers ; que par voie de conséquence, il n'est donc nullement démontré par l'employeur le fait que le passage des salariés de la société Nord Application dans l'établissement de Lille soit indispensable à l'exercice de leur activité, au moins à une fréquence mensuelle ; que le chef de redressement n° 2 sera, en conséquence, lui aussi validé ;
4°) ALORS QUE l'exonération des cotisations sociales sur le fondement de l'article 12 de la loi 96-987 du 4 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que « selon les déclarations de l'employeur » les salariés passaient « à Lille pour prendre connaissance du planning, avant toutefois l'arrivée de la secrétaire, qu'ils repassaient le soir à Lille pour déposer le matériel, après le départ de la secrétaire et faire le point avec le chef de chantier » et sans rechercher si, comme cela était soutenu, les ouvriers passaient effectivement quotidiennement à l'établissement de Lille pour y prendre connaissance du planning le matin, déposer le matériel le soir et faire le point avec le chef de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
5°) ALORS QUE l'exonération des cotisations sociales sur le fondement de l'article 12 de la loi 96-987 du 4 novembre 1996 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'était pas établi que le chantier de Lille métropole occupait les salariés « pendant toute la période concernée par le contrôle », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et a violé l'article 12 de la loi n° 96-987 du 4 novembre 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17932
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-17932


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17932
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